Le Quotidien du 30 octobre 2019 : Successions - Libéralités

[Brèves] Réduction des libéralités excessives d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession : le cas de la donation de somme d'argent ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier ?

Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-22.810, F-P+B+I (N° Lexbase : A9467ZR3)

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[Brèves] Réduction des libéralités excessives d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession : le cas de la donation de somme d'argent ayant permis l’acquisition d’un bien immobilier ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54176459-breves-reduction-des-liberalites-excessives-d-apres-leur-etat-a-l-epoque-de-la-donation-et-leur-val
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 23 Octobre 2019

► Selon l’article 922 du Code civil (N° Lexbase : L0071HPC), la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur ; les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; s'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition ;

► la subrogation prévue par ce texte inclut toutes les donations, y compris celles de sommes d’argent.

Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-22.810, F-P+B+I N° Lexbase : A9467ZR3 ; précision déjà apportée dans un précédent arrêt, inédit, rendu sous l’empire de la loi antérieure à loi du 23 juin 2006 : Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 06-14.473, F-D N° Lexbase : A5597DW9 ; à noter que la règle est expressément prévue par la loi, s’agissant du rapport, à l’article 860-1 du Code civil N° Lexbase : L0002HPR).

En l’espèce, la défunte (décédée le 3 octobre 2014) avait laissé pour lui succéder ses deux enfants, en l’état d’un testament olographe du 27 août 2009 léguant à son petit-fils la quotité disponible et des parts sociales ; par acte du 24 mai 1982, elle avait fait donation à son fils, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, d’une somme de 350 000 francs, que celui-ci avait employée dans l’acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d’un bien immobilier dont l’usufruit était acquis par sa mère. La fille avait assigné son frère et son neveu en partage de la succession et réduction des libéralités excessives.

Pour rejeter ses demandes, et dire, notamment, que la libéralité consentie par la défunte à son fils par acte notarié du 24 mai 1982, arrêtée à la somme de 350 000 francs soit 53 357,16 euros, était réductible à la quotité disponible dans cette limite, la cour d’appel avait retenu que ce dernier n'avait pas acquis un bien mais un droit réel sur un bien dont sa mère était usufruitière et dont le prix d’achat total était de 500 000 francs, qu'il ne résultait pas des actes concernés que la donation avait pour objet effectif de permettre la donation déguisée d'un bien immobilier à son profit, que s’il avait affecté le montant de sa donation en numéraire dans l'acquisition de la nue-propriété d'un bien, cette somme n'avait pas servi à une telle acquisition et qu’il n'était pas établi de lien direct entre la donation d'une somme et un achat corrélatif à hauteur du même montant.

A tort. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève qu’il ressortait des propres constatations de la cour d’appel que le fils avait employé la somme d’argent donnée par sa mère à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien immobilier, ce dont il résultait que c’est la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction.

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