Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 408624, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7305ZKR)
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par Manon Rouanne
le 05 Septembre 2019
► Caractérise un préjudice certain indemnisable, l’impossibilité pour la victime d’un accident corporel survenu lors de sa naissance, d’une part, d’exercer un jour, du fait de cet accident, une activité professionnelle et, d’autre part, de bénéficier, pour les mêmes raisons, d’une scolarité ; la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer les parcours scolaire et professionnel que celle-ci aurait suivi si l’accident ne s’était pas produit ne faisant aucunement obstacle à la qualification du critère de certitude des préjudices subis conditionnant leur réparation.
Telle est la perte de chance certaine et donc indemnisable de la probabilité de réalisation d’un évènement favorable subie par la victime d’un accident survenu lors de sa naissance retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 24 juillet 2019 (CE, 5° et 6° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 408624, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7305ZKR).
En l’espèce, du fait de graves séquelles, résultant des conditions de sa naissance, subies par un enfant, la responsabilité du centre hospitalier au sein duquel l’accident est survenu a été recherchée. Aussi, par un arrêt devenu définitif, rendu le 27 mai 1999, une cour administrative d’appel a condamné l’hôpital à verser à l’enfant, jusqu’à l’âge de dix-huit ans, une rente annuelle.
A la majorité de ce dernier, le tribunal administratif de Lille a été saisi par la caisse primaire d’une demande de remboursement des frais lui incombant au titre de la période postérieure à son dix-huitième anniversaire. La mère de l’enfant est alors intervenue à l’instance, en qualité de représentante légale de son fils et en son nom propre, pour demander l’indemnisation des préjudices subis au cours de la même période et une indemnisation complémentaire au titre des préjudices subis antérieurement aux dix-huit ans de son fils.
La cour administrative d’appel ayant, par un arrêt en date du 30 décembre 2016 (CAA Douai, 30 décembre 2016, n° 14DA01526, 14DA01530 N° Lexbase : A3568SYS), réformé le jugement de première instance faisant partiellement droit aux demandes, la mère de la victime s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
Rejoignant l’argumentaire développé par le demandeur au pourvoi, la Haute juridiction annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel.
Dans un premier temps, s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par la victime antérieurement à sa majorité, le Conseil d’Etat relève que, c’est à tort que la cour a jugé que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu en 1999 faisait obstacle à l’allocation d’une indemnisation complémentaire dans la mesure où il ressort des termes de cet arrêt que, par l’octroi de la rente, celle-ci a entendu assurer une indemnisation provisionnelle des préjudices mais que l’évaluation définitive du montant de la réparation de ceux-ci et la détermination des préjudices persistant à l’âge adulte devaient être effectuées à la majorité de la victime après expertise.
Dans un second temps, le juge du droit ne conforte pas davantage la position des juges du fond quant à la caractérisation des préjudices subis par la victime postérieurement à ses dix-huit ans.
En effet, le Conseil d’Etat affirme que la perte de revenus résultant, pour la victime, de la privation, du fait de l’accident, de la possibilité d’accéder à une scolarité et d’exercer ensuite une activité professionnelle constitue un préjudice certain devant faire l’objet d’une indemnisation ; le motif allégué par la cour consistant dans l’impossibilité de déterminer les parcours scolaire et professionnel qu’auraient suivi la victime si l’accident n’était pas survenu ne faisant pas obstacle à la caractérisation du caractère certain de la perte de chance subie par la victime constituant, dès lors, un préjudice réparable.
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