Le Quotidien du 16 juillet 2019 : Couple - Mariage

[Brèves] Opposition à mariage et abus du droit d’opposition

Réf. : Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 15-17.718, FS-P+B (N° Lexbase : A3339ZKU)

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N9903BX3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Juillet 2019

► Selon l'article 176, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1229HWG), l'acte d'opposition cesse de produire effet après une année révolue ; la caducité de l'opposition rend, alors, sans objet l'examen de son bien-fondé, sauf pour la cour d'appel à se prononcer sur la faute de l'opposante ;

► pour retenir le caractère fautif de l’opposition de nature à engager la responsabilité de son auteur, la cour d’appel ne peut se contenter de relever que l'opposition à mariage n’est pas fondée, sans caractériser de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'opposition.

 

Telles sont les précisions apportées par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 11 juillet 2019, n° 15-17.718, FS-P+B N° Lexbase : A3339ZKU).

 

En l’espèce, le 25 septembre 2013, Mme Z avait formé opposition au mariage de M. X et Mme Y, lequel devait être célébré le 6 octobre 2013 ; le 15 novembre 2013, M. X avait assigné Mme Z afin de voir ordonner la mainlevée de cette opposition et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

 

Mme Z faisait grief à l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d’appel de Versailles de donner mainlevée de l'opposition à mariage. En vain.

 

La Cour suprême approuve les juges d’appel qui, après avoir exactement rappelé que, selon l'article 176, alinéa 3, du Code civil, l'acte d'opposition cesse de produire effet après une année révolue, avaient à bon droit constaté la caducité de l'opposition signifiée le 25 septembre 2013 ; et d’ajouter que, la caducité de l'opposition rendant sans objet l'examen de son bien-fondé, sauf pour la cour d'appel à se prononcer sur la faute de l'opposante, ce qui est sans rapport avec le chef du dispositif attaqué, les motifs critiqués par les deuxième et troisième branches étaient surabondants.

 

En revanche, la Cour régulatrice censure les juges d’appel qui, pour condamner l’opposante à payer une certaine somme à M. X  à titre de dommages-intérêts, avaient retenu que, l'opposition à mariage n'étant pas fondée, elle présentait un caractère fautif de nature à engager sa responsabilité, ce sans caractériser de circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit d'opposition (cf. l'Ouvrage «Mariage - Couple - PACS», Les effets et la durée de l’opposition à mariage N° Lexbase : E4746EX3).

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