Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 412624, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6819ZIE)
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par Marie-Claire Sgarra
le 17 Juillet 2019
►Pour la détermination du montant des revenus imposables à l'impôt sur le revenu, le coefficient multiplicateur de 1,25 ne s'applique pas aux revenus réalisés, dans les catégories qu'elles mentionnent, par un contribuable adhérent d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C (N° Lexbase : L3922IPX) à 1649 quater H (N° Lexbase : L3864KWZ) du Code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France, alors même qu'avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2015 (N° Lexbase : L1131KWS), les revenus encaissés à l'étranger n'étaient pas susceptibles d'être contrôlés par ces organismes. Il en est de même pour la détermination du montant du crédit d'impôt auquel ouvrent droit des revenus de source étrangère en vertu d'une convention fiscale bilatérale prévoyant d'éliminer les doubles impositions par l'octroi d'un crédit égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 10 juillet 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 10 juillet 2019, n° 412624, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6819ZIE).
En l’espèce, le requérant, dont le foyer fiscal est situé en France, a perçu en 2013, en sa qualité d’avocat associé d’un cabinet, société de droit britannique, une quote-part des résultats, bénéficiaires ou déficitaires, réalisés par cette société tant en France qu’à l’étranger. Il conteste les modalités de calcul des revenus de source étrangère retenues par l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et du crédit d’impôt imputable sur cet impôt auquel une partie de ces revenus ouvrait droit, ainsi que celles de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise à sa charge. Il se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qui a rejeté appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de restitution d’un crédit d’impôt à raison de ses revenus de source étrangère au titre de l’année 2013.
La société de droit britannique dont le requérant est associé était, pour les besoins de ses activités françaises, adhérente, au cours de l'année en litige, d'une association de gestion agréée. En jugeant que, pour ce motif, il n'y avait pas lieu d'appliquer le coefficient multiplicateur prévu au 7 de l'article 158 du Code général des impôts (N° Lexbase : L2469HNR) aux revenus de source britannique, allemande, espagnole et émiratie du requérant, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et correspondant à la quote-part des résultats de cette société lui revenant, pour déterminer le crédit d'impôt auquel ces revenus ouvraient droit conformément aux conventions fiscales bilatérales applicables, la cour n'a pas commis d'erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3855ALD).
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