Le Quotidien du 26 avril 2018 : Contrats et obligations

[Brèves] Réforme du droit des contrats : la loi de ratification (enfin) publiée !

Réf. : Loi n° 2018-287, 20 avril 2018, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L0250LKH)

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par June Perot

le 02 Mai 2018

A été publiée au Journal officiel du 21 avril 2018, la loi n° 2018-287, du 20 avril 2018, ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (N° Lexbase : L0250LKH).

 

Cette loi de ratification est publiée plus de deux ans après l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats (N° Lexbase : L4857KYK). Les débats parlementaires qui ont conduit à cette ratification ont été particulièrement longs en raison de divergences persistantes entre les deux chambres. Au terme de deux lectures et une CMP, l’Assemblée nationale (le 22 mars 2018) puis le Sénat (le 11 avril 2018) ont définitivement adopté le projet de loi ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016.

Parmi les changements opérés par cette loi de ratification, l’on peut relever des modifications concernant :

 

  • le contrat d’adhésion. L’article 1110 nouveau, propose une nouvelle définition du contrat d’adhésion. Il s’agit du contrat qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. Deux critères se dégagent donc ici : la non-négociabilité et la prédétermination unilatérale du contenu,
  • l’offre de contracter. L’article 1117, alinéa 2, a retenu (l’Assemblée nationale l’avait supprimée) la caducité de celle-ci en cas de décès du destinataire,
  • la monnaie de paiement. Le nouvel article 1343-3 consacre la possibilité pour les parties de convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée ;
  • la violence par état d’indépendance. Le nouvel article 1143 apporte des éclaircissements en précisant que l’état de dépendance de l’une des parties au contrat s’entend bien à l’égard de son cocontractant, c’est-à-dire dans le cadre expressément défini du contrat entre les deux parties,
  • la réduction du prix. A l’article 1217 du Code civil, qui énonce les sanctions de l’inexécution contractuelle, le terme «solliciter» est remplacé par celui «obtenir» une réduction de prix. Tout ceci afin de permettre une cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article 1223 qui prévoit que le créancier peut obtenir la réduction du prix, soit en la notifiant lorsqu’il n’a pas encore payé, soit en la demandant au juge lorsqu’il a déjà été payé,
  • le dol sur la valeur de la prestation. L’article 1137, alinéa 3, nouveau prévoit que ne constitue par un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son contractant son estimation de la valeur de la prestation,
  • la théorie de l’imprévision. La loi complète le Code monétaire et financier avec un nouvel article L. 211-40-1, lequel prévoit que l’article 1195 (N° Lexbase : L0909KZP) du Code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers.

 

Enfin, une modification plus opportune : l’article 1112, retouché, exclut l’indemnisation, dans le cadre des négociations précontractuelles, de la perte de chance d’obtenir les avantages attendus du contrat non conclu.

 

La loi entrera en vigueur le 1er octobre 2018, soit deux ans après celle de l’ordonnance du 10 février 2016.

 

 

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