Le Quotidien du 6 mars 2018 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Avocat associé exerçant au sein d'une SEL : exit l'exercice à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société ou en tant qu'avocat salarié !

Réf. : Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 17-13.159, F-P+B (N° Lexbase : A7653XDS)

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par Aziber Seid Algadi

le 07 Mars 2018



Un avocat associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié. Telle est la précision apportée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 février 2018 (Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 17-13.159, F-P+B N° Lexbase : A7653XDS).

Dans cette affaire, par contrat de travail du 21 décembre 2005, la société d'exercice libéral d'avocats à forme anonyme F. (la SELAFA F.) a engagé M. T. en qualité d'avocat salarié. Le 13 septembre 2010, il est devenu associé de cette société. Par délibération du 30 mars 2011 à effet au 30 septembre 2011, les associés de la SELAFA F. ont procédé à sa transformation en société de participation financière de profession libérale (SPFPL), et ont approuvé l'apport du fonds libéral à la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) F.. Le 15 septembre 2011, la SELAS F. a agréé M. T. en qualité d'associé. Le 20 octobre 2011, il a été mis fin d'un commun accord à son contrat de travail. Le même jour, il a conclu un contrat de prêt de consommation d'actions de la SELAS F. avec la SPFPL F. et associés et un contrat d'exercice professionnel avec la SELAS F.. Le 13 octobre 2015, il a fait part de sa volonté de mettre un terme à ce contrat. Le 19 octobre suivant, le président du directoire de la SELAS F. en a pris acte et lui a notifié la décision du directoire d'interrompre provisoirement l'exercice de son activité au sein de la société avec effet immédiat en raison de son attitude à l'encontre de diverses personnes. M. T. a alors saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Albi sur le fondement des articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID). Il a ensuite fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la confirmation de la décision du Bâtonnier reconnaissant l'existence d'un contrat de travail et ses demandes consécutives.

A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation, après avoir constaté que jusqu'en février 2016, M. T. avait la qualité d'associé de la SELAS F., par l'effet du contrat de prêt de consommation d'actions à lui consenti, avec toutes les conséquences de droit y attachées, juge que la cour d'appel, sans avoir à procéder à des recherches ou à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit qu'il ne pouvait pas être salarié au sein de cette société. Par conséquent, le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1821E7L).

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