Le Quotidien du 21 mars 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Prescription triennale de l'action en obligation aux dettes sociales

Réf. : Cass. com., 8 mars 2011, n° 09-70.714, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0442G7I)

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le 22 Mars 2011

La demande d'obligation aux dettes sociales ayant été formée par le liquidateur plus de trois ans après la liquidation judiciaire, cette action, qui se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la personne morale en application de l'article L. 652-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4141HBY), dans sa rédaction issue la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), est prescrite. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2011 (Cass. com., 8 mars 2011, n° 09-70.714, FS-P+B+I N° Lexbase : A0442G7I). En l'espèce, le 21 novembre 2003, une société a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur a, le 11 mars 2005, assigné le gérant de la société, en liquidation judiciaire en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3851HBA), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Le 1er septembre 2006, le tribunal a fait droit à cette demande, et par arrêt avant dire droit du 14 août 2008, la cour d'appel a soulevé d'office l'application des articles 190 à 192 de la loi du 26 juillet 2005 invitant les parties à conclure sur ce moyen. Le liquidateur a donc substitué à cette action une action en obligation aux dettes sociales, sur le fondement de l'article L. 652-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3796HB9), dans sa rédaction issue la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. La cour d'appel de Poitiers a alors déclaré irrecevable comme prescrite l'action tendant à la condamnation du gérant au titre de son obligation aux dettes sociales. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation soutenant que si les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006, le liquidateur peut demander pour la première fois, en cause d'appel, la condamnation du dirigeant social à supporter tout ou partie des dettes sociales par application de l'article L. 651-2 du Code de commerce, immédiatement applicable aux procédures en cours. Par voie de conséquence, selon lui, cette substitution de demandes tendant à la sanction des mêmes fautes du dirigeant et au désintéressement des créanciers sociaux sur le patrimoine de ce dernier, les actes accomplis pour obtenir l'extension de la procédure collective au dirigeant doivent être considérés comme interruptifs de la prescription de l'action en comblement de passif. Toutefois, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve la solution retenue par les juges du fond et rejette en conséquence le pourvoi formé par le liquidateur .

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