Le règlement du régime de retraite supplémentaire des cadres de direction mis en place par décision unilatérale de l'employeur revêt dans les rapports entre les adhérents et l'assureur un caractère contractuel. L'article 4.2.1 du régime supplémentaire prévoyant, s'agissant du calcul du complément de pension, que la rémunération de référence à prendre en compte dans ce calcul était le salaire mensuel brut des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel du dernier mois d'activité, le salaire de référence ne peut inclure la rémunération annuelle variable garantie. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 15-22.367, F-P+B
N° Lexbase : A0820S8U).
Dans cette affaire, M. R., salarié de la société B., a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein à compter du 1er décembre 2007, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial international. Il a sollicité le bénéfice du régime de retraite supplémentaire à prestations définies, dite "retraite chapeau", souscrit par l'employeur au profit de ses cadres de direction auprès de la société d'assurance A.. Contestant le montant du salaire de référence retenu pour le calcul de la pension de retraite supplémentaire et estimant qu'il aurait dû intégrer le "bonus" de 30 000 euros qu'il percevait annuellement, M. R. a assigné l'assureur en exécution de la garantie souscrite et l'employeur en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 7 mai 2015, n° 14/04384
N° Lexbase : A4181RK3) rejetant ses demandes, ce dernier forme un pourvoi en cassation.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable