Une société d'économie mixte locale peut se voir confier la gestion d'activités touristiques. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juillet 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2010, n° 308564, Syndicat national des agences de voyage, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1306E47). Il résulte des dispositions de l'article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral contesté (
N° Lexbase : L8166AAP), que les sociétés d'économie mixte locales peuvent légalement exercer, outre des activités d'aménagement, de construction ou de gestion de services publics, toute activité économique sur un marché concurrentiel, pourvu qu'elle réponde à un intérêt général. Si cet intérêt peut résulter de la carence ou de l'insuffisance de l'initiative des entreprises détenues majoritairement ou exclusivement par des personnes privées, une telle carence ou une telle insuffisance ne saurait être regardée comme une condition nécessaire de l'intervention d'une SEM sur un marché. Ainsi, en recherchant si la prise en charge par une SEM, en complément de son activité principale de service public, d'activités touristiques définies aux articles 1er et 2 de la loi du 13 juillet 1992 (loi n° 92-645, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
N° Lexbase : L4100A9Q), présentait un intérêt public suffisant permettant de regarder ces activités comme des activités d'intérêt général au sens de l'article L. 1521-1 précité, et en jugeant que la carence de l'initiative privée sur le marché local des prestations touristiques en cause n'était pas une condition nécessaire de la légalité de la décision attaquée devant elle, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 3ème ch., 14 juin 2007, n° 06NC01474
N° Lexbase : A9999DWA) n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas, notamment, méconnu le principe de liberté du commerce et de l'industrie. En outre, en jugeant que la fourniture des prestations touristiques autorisées par l'arrêté attaqué répondait à un intérêt général, spécialement parce qu'elles permettaient de proposer une offre complémentaire aux congressistes et qu'elles étaient ainsi de nature, comme la mission de service public exercée à titre principal par la SEM, à contribuer au développement touristique et économique de la ville et de sa région, la cour n'a pas davantage entaché son arrêt d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.
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