Le Quotidien du 9 octobre 2007 : Bancaire

[Brèves] La circonstance que la carte bancaire ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une faute du titulaire de la carte

Réf. : Cass. com., 02 octobre 2007, n° 05-19.899,(N° Lexbase : A6190DYW)

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N6023BC3

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[Brèves] La circonstance que la carte bancaire ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une faute du titulaire de la carte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223747-breves-la-circonstance-que-la-carte-bancaire-ait-ete-utilisee-par-un-tiers-avec-composition-du-code
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le 22 Septembre 2013

"En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L0912AWP), d'en rapporter la preuve ; [...] la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute". Telle est la solution résultant d'un important arrêt du 2 octobre dernier, publié sur le site de la Cour de cassation (Cass. com., 2 octobre 2007, n° 05-19.899, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A6190DYW). Dans l'espèce rapportée, Mme Y était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale, et d'une carte de paiement. Le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004. Une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition. La banque, ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel, en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition. Mme Y a, alors, assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte. Par un jugement rendu en dernier ressort, le tribunal d'appel de Roanne a condamné la banque au remboursement de la somme de 2 742,42 euros et celle-ci s'est pourvue en cassation. Cependant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la position du tribunal, celui-ci ayant retenu, et ce, sans inverser la charge de la preuve, que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y. Le pourvoi est donc rejeté .

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