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En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L0912AWP)
, d'en rapporter la preuve ; [...]
la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute". Telle est la solution résultant d'un important arrêt du 2 octobre dernier, publié sur le site de la Cour de cassation (Cass. com., 2 octobre 2007, n° 05-19.899, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A6190DYW). Dans l'espèce rapportée, Mme Y était titulaire d'un compte à La Poste, aux droits de laquelle est venue la Banque postale, et d'une carte de paiement. Le 10 avril 2004, elle a fait opposition à l'utilisation de sa carte déclarée perdue le 9 avril 2004. Une certaine somme a néanmoins été dépensée avant la mise en opposition. La banque, ayant constaté que toutes les opérations effectuées avaient été réalisées avec contrôle du code confidentiel, en a déduit la négligence de sa cliente et lui a alors imputé la totalité des prélèvements opérés avant opposition. Mme Y a, alors, assigné la banque en restitution des sommes ainsi portées au débit de son compte. Par un jugement rendu en dernier ressort, le tribunal d'appel de Roanne a condamné la banque au remboursement de la somme de 2 742,42 euros et celle-ci s'est pourvue en cassation. Cependant, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la position du tribunal, celui-ci ayant retenu, et ce, sans inverser la charge de la preuve, que la banque était défaillante dans l'établissement de la faute lourde alléguée à l'encontre de Mme Y. Le pourvoi est donc rejeté .
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