C'est dans les six jours de la convocation que les copropriétaires doivent notifier à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2007 (Cass. civ. 3, 10 mai 2007, n° 05-16.425, FS-P+B
N° Lexbase : A1083DWZ). Dans cette affaire, les consorts C., propriétaires de lots, ont assigné le syndicat des copropriétaires de leur immeuble en annulation de certaines résolutions adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 1998. Pour juger valable le refus d'inscription par le syndic à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 6 mars 1998 des questions complémentaires demandées par Mme C., l'arrêt attaqué retient que celle-ci avait reçu la convocation à cette assemblée le 12 février 1998, et que la demande d'inscription à l'ordre du jour datée du 17 février 1998 avait été adressée le 18 février 1998. Cependant, elle avait été reçue le 23 février 1998, soit au-delà du délai prévu à l'article 10 du décret du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L8032BB4), qui stipule que c'est dans les six jours de la convocation que les copropriétaires doivent notifier à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour. La cour d'appel a donc pris en compte le jour de réception de la demande et non pas son jour d'envoi. La Cour suprême casse l'arrêt rendu par les juges du fond. Elle énonce "
qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'inscription des questions complémentaires avait été envoyée dans les six jours de la réception de la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
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