Aux termes d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, rendue le 12 septembre 2006, les dispositions des articles 43 et 48 du Traité CE s'opposent à l'incorporation, dans l'assiette imposable d'une société résidente établie dans un Etat membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre Etat membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d'imposition inférieur à celui applicable dans le premier Etat, à moins qu'une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national normalement dû. L'application d'une telle mesure d'imposition doit par conséquent être écartée lorsqu'il s'avère, sur la base d'éléments objectifs et vérifiables par des tiers, que, nonobstant l'existence de motivations de nature fiscale, cette société contrôlée est réellement implantée dans l'Etat membre d'accueil et y exerce des activités économiques effectives (CJCE, 12 septembre 2006, aff. C-196/04, Cadbury Schweppes plc c/ Commissioners of Inland Revenue
N° Lexbase : A9641DQ7). Cette décision revêt une importance toute particulière en matière de fiscalité internationale. En effet, de nombreuses Conventions fiscales internationales permettent d'éviter la double imposition d'un même revenu, sous la condition que ce revenu ait été assujetti, dans l'un des deux Etats concernés, à une imposition de nature identique et d'un taux d'imposition avoisinant celui de l'autre Etat. Cette condition permet, notamment, de contrer l'évasion et les montages fiscaux à destination de pays à fiscalité privilégiée. Certes au sein de la Communauté, le risque de contrariété entre cette décision de la CJCE et une Convention fiscale est faible, compte-tenu de l'harmonisation fiscale progressive. Mais, dans le cadre de régimes spécifiques apparentés à du
dumping fiscal, la question est ouverte entre deux normes supranationales.
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