Selon l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L6268DIY), "
la commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées". Dans l'espèce rapportée, une personne soutenait que la publication au BALO, d'une décision de la Commission des sanctions de l'AMF, ainsi que sur le site internet et dans la revue mensuelle du régulateur des marchés financiers, portait gravement atteinte à sa réputation professionnelle et à son honneur et la privait de toute chance de retrouver un emploi. Par ailleurs, cette publication fragilisait sa position dans les procédures en cours qui l'opposent à une société. Plus avant, la personne lésée demandait donc que soit ordonnée la suspension desdites publications, ces dernières lui ayant été communiquées dans le cadre du litige qui l'oppose à deux sociétés dont il était salarié et mandataire. Autrement dit, elle n'a pas eu l'occasion de pouvoir se défendre puisqu'elle n'a pas été personnellement mise en cause au cours de ladite procédure. Néanmoins, le Conseil d'Etat n'accède pas à sa requête, la décision contestée de la Commission des sanctions de l'AMF ne prononçant aucune sanction à l'encontre du requérant. Aussi, le Conseil d'Etat invite-t-il ce dernier à engager une action tendant à voir, éventuellement, reconnaître la responsabilité de l'AMF à raison du préjudice qu'il allègue avoir subi en raison de cette décision, s'il s'y croit fondé (CE référé, 22 septembre 2005, n° 285080, M. Alain Lefevre
N° Lexbase : A6111DKK).
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