La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2005 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2005, n° 03-13.851, FS-P+B
N° Lexbase : A9150DIQ). Dans l'espèce rapportée, M. Sorreda avait acquis de la société Amix un ensemble informatique, dont les divers éléments étaient détaillés dans le bon de commande. Invoquant que certains éléments du matériel, livré et payé, ne correspondaient pas à ceux qui avaient été commandés, il avait, ensuite, assigné la société en résolution de la vente, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance. La cour d'appel l'ayant débouté, il lui reprochait d'avoir violé, par refus d'application, les articles 1603 (
N° Lexbase : L1703ABP), 1604 (
N° Lexbase : L1704ABQ) et 1184 (
N° Lexbase : L1286ABA) du Code civil, en ce qu'elle avait bien constaté l'inadéquation de la chose livrée avec la chose commandée, en présence de différences de marque et de références de certains éléments entre le bon de commande et la facture, et qu'elle ne pouvait affirmer que la non conformité alléguée n'était pas établie. Il lui reprochait, également, d'avoir éludé le défaut de délivrance, aux motifs inopérants qu'il n'aurait pas prétendu que les éléments livrés étaient d'un coût moindre que ceux commandés, ni que l'installation ne lui donnerait pas satisfaction. La Cour de cassation rejette le pourvoi, aucune réserve n'ayant été émise à la livraison par M. Sorreda, qui était en mesure de le faire.
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