Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 4 avril dernier, rappelle l'objet de l'ancienne procédure d'appel d'offres sur performances, remplacée aujourd'hui par la procédure du dialogue compétitif (CE 2° et 7° s-s., 4 avril 2005, n° 265784, Commune de Castellar
N° Lexbase : A8479DHI). En effet, à l'occasion d'un marché passé selon la procédure de l'appel d'offres sur performances pour l'étude, la conception et la réalisation de parcours aménagés à caractère sportif, une commune prévoyait, dans le programme fonctionnel, l'aménagement de deux parcours au minimum, dont l'un destiné aux enfants. Or, la commission d'appel d'offres retient la proposition d'une entreprise de ne pas réaliser le parcours enfants prévu par le programme fonctionnel, estimant qu'il était trop dangereux, ainsi que l'offre de celle-ci, et ce, sans en informer l'autre candidat, ce qui ne pouvait lui permettre d'analyser les mérites respectifs des deux offres et déterminer valablement son choix. La Haute juridiction, après avoir rappelé le principe posé par l'article 5 du Code des marchés publics (
N° Lexbase : L1052DYM), selon lequel la nature et l'étendue des besoins doivent être déterminés avec précision, indique que "
la suppression d'un des deux parcours exigés par ce programme ne saurait être regardée comme une simple précision portant sur l'étendue des besoins de la collectivité mais comme une modification des besoins définis dans le programme fonctionnel détaillé". Il est, ainsi, rappelé que la procédure de l'appel d'offres sur performances vise à définir les moyens aptes à satisfaire au mieux les besoins de la personne publique, et ne doit pas avoir pour effet de modifier les besoins eux-mêmes, qui sont définis préalablement par la personne publique, en application de l'article 5 précité. Le rappel de ces principes est tout aussi valable pour ce qui est de la procédure du dialogue compétitif, venue remplacer celle de l'appel d'offres sur performances.
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