La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril dernier publié sur son site Internet, a eu l'occasion d'appliquer l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L6983G7R), en posant le principe selon lequel "
le preneur, nonobstant toute clause contraire, peut résilier le bail dès la première année de location, sous réserve de respecter un préavis d'un mois" (Cass. civ. 3, 6 avril 2005, n° 04-11.374, Mme Audrey X. c/ Société civile immobilière (SCI) SN,
N° Lexbase : A7180DHE). Dans l'espèce rapportée, une SCI avait donné à bail à Mme X., pour une durée d'un an renouvelable, commençant à courir le 1er octobre 2000, un appartement meublé. Celle-ci avait donné congé le 30 avril 2001, pour le 30 juin suivant. Sa bailleresse ayant déduit de la somme restituée un montant équivalant à deux mois supplémentaires de loyer, la locataire l'avait assignée en restitution de l'intégralité du dépôt de garantie. Le tribunal, cependant, a rejeté sa demande, au motif qu'il apparaît, à la structure-même de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation, que le locataire ne peut résilier que lors du contrat renouvelé avec un préavis d'un mois, soit pour la période postérieure au 30 septembre 2001. Ainsi, en application de la clause n° 2 du bail, Mme X., selon les juges, était redevable de deux mois de loyer. La Haute juridiction censure, donc, le jugement rendu en dernier ressort, le preneur, nonobstant toute clause contraire, pouvant résilier le bail dès la première année de location, sous réserve de respecter un préavis d'un mois.
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