Le Quotidien du 26 janvier 2005 : Procédure civile

[Brèves] Détermination des conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile

Réf. : Cass. civ. 2, 20 janvier 2005, n° 03-12.834, FS-P+B (N° Lexbase : A1242DG4)

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N4369ABG

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[Brèves] Détermination des conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218219-breves-determination-des-conclusions-soumises-aux-prescriptions-de-l-article-753-alinea-2-du-nouvea
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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 753, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L3033ADP), les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, précisé que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 753, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sont celles qui déterminent l'objet du litige, au sens de l'article 4 du même code (N° Lexbase : L2631ADS) ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance (Cass. civ. 2, 20 janvier 2005, n° 03-12.834, FS-P+B N° Lexbase : A1242DG4). En l'espèce, un syndicat de copropriétaires, se plaignant de désordres affectant l'immeuble, avait assigné la SCI constructeur et les intervenants à la construction, ainsi que leurs assureurs, en paiement de diverses sommes. Ayant formulé ses demandes dans des conclusions au fond du 13 avril 2000, le syndicat des copropriétaires avait, ensuite, déposé, le 3 mai 2000, des conclusions en réponse à une demande de sursis à statuer formée par l'architecte. Un jugement avait décidé que le syndicat était réputé avoir abandonné les moyens et prétentions présentés et invoqués dans les conclusions déposées le 13 avril 2000. La cour d'appel de Reims avait confirmé ce jugement, au motif que les conclusions du 3 mai 2000 étaient des dernières conclusions au sens de l'article 753 du Nouveau Code de procédure civile. Au contraire, la Haute juridiction, censurant l'arrêt d'appel, a considéré que les conclusions du 3 mai 2000 tendaient exclusivement à s'opposer à la demande de sursis à statuer et qu'il importait peu que le syndicat n'ait pas ultérieurement déposé de nouvelles écritures.

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