Le Quotidien du 17 janvier 2005 : Procédure civile

[Brèves] Champ d'application des dispositions de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, relatives au jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 06 janvier 2005, n° 02-19.506,(N° Lexbase : A8667DEQ)

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N4277ABZ

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le 22 Septembre 2013

L'article 478 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2718ADZ) prévoit que le jugement rendu par défaut, ou le jugement réputé contradictoire, au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être, ensuite, reprise, après réitération de la citation primitive. Toutefois, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2005, a précisé que ce texte ne s'applique pas aux jugements qui ne dessaisissent pas le juge. Dans cette affaire, une banque avait assigné deux époux en paiement d'une certaine somme. La cour d'appel, par un arrêt rendu par défaut, avait sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir de l'une de ses chambres sur l'appel interjeté contre un jugement du juge de l'exécution. A l'expiration de ce sursis, la cour d'appel, par un arrêt infirmatif, rendu par défaut, avait condamné les époux à payer à la banque la somme réclamée. Ces derniers avaient, alors, formé opposition à cet arrêt, demandant sa rétractation et le rejet de la demande de la banque. La cour d'appel, cependant, avait déclaré leur opposition recevable mais non fondée, et les avait déboutés de leurs demandes. Les époux n'ont pas obtenu davantage gain de cause devant la Haute juridiction. En effet, celle-ci a considéré que l'article 478 ne s'appliquant pas aux jugements ne dessaisissant pas le juge, et que la décision de sursis à statuer ayant seulement suspendu le cours de l'instance, sans dessaisir la cour d'appel, l'absence de signification de cette décision était dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure. Par conséquent, la cour d'appel pouvait statuer, à l'expiration du sursis, sans qu'il fût besoin de réitérer la citation primitive (Cass. civ. 2, 6 janvier 2005, n° 02-19.506, FS-P+B N° Lexbase : A8667DEQ).

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