Le conflit d'autorité parentale relatif au baptême des enfants doit être tranché en fonction du seul intérêt de ces derniers. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-23.724, F-P+B
N° Lexbase : A8224NPB). En l'espèce, des relations de M. T. et de Mme M. étaient nés deux enfants, en 2005 et 2006 ; ces derniers avaient été placés à l'aide sociale à l'enfance le 5 janvier 2010, placement renouvelé le 14 novembre 2011. Le père, qui exerçait conjointement l'autorité parentale avec la mère, avait assigné cette dernière devant un juge aux affaires familiales afin de se voir autorisé à faire baptiser les enfants. Il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges de rejeter sa demande (CA Limoges, 10 septembre 2013, n° 12/00803
N° Lexbase : A8453KKB). En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, après avoir exactement rappelé la règle précitée, avaient relevé, d'une part, que les enfants, âgés de 6 et 7 ans, ne souhaitaient pas être baptisés car ils ne comprenaient pas le sens de cette démarche, d'autre part, qu'ils ne souhaitaient pas, en l'état, revoir leur père, dont les droits de visite avaient été suspendus en raison de son comportement menaçant et violent ; ils en avaient souverainement déduit, sans méconnaître la liberté de conscience et de religion du père, qu'en l'état du refus de la mère, la demande de ce dernier, qui n'était pas guidée par l'intérêt supérieur des enfants, devait être rejetée (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E4944E4U)
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable