La Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (
N° Lexbase : X0805AEK) prévoyant qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, il en résulte, à défaut de précision de ce texte, que le temps de pause doit être rémunéré au taux horaire de base. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2015 (Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 13-26.773, FS-P+B
N° Lexbase : A7453NMY).
En l'espèce, Mme X a été engagée le 12 mars 1998 en qualité d'employée commerciale par la société Y, dont l'activité relève de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Un accord collectif a été conclu au sein de l'entreprise le 10 juin 2005, prévoyant qu'à compter du 1er juin 2005, le taux horaire de la pause conventionnelle est égal à 25 % du taux horaire applicable aux heures de travail, l'excédent par rapport à la somme en découlant étant intégré au salaire de base TTE (temps de travail effectif). La salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Pour débouter la salariée de ses demandes à titre de rappel de salaire et de congés payés, le conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort, retient que la comparaison entre, d'une part, le salaire applicable dans l'entreprise, découlant de l'accord du 10 juin 2005, d'autre part, le minimum conventionnel de branche pour une durée du travail identique, s'effectue globalement, pauses comprises, de part et d'autre, et non à la ligne. En vertu de l'avenant salaires n° 12 du 2 mai 2005, le salaire minimum mensuel garanti pour un salarié à temps complet constitue un forfait pour 35 heures de travail, paiement du temps de pause inclus. Il s'ensuit que l'accord collectif ne comporte pas de dispositions moins favorables aux salariés que la Convention collective en ce qui concerne le salaire minimum, même si, à l'intérieur de celui-ci, la part représentant la rémunération des temps de pause est moins importante dans l'accord collectif que dans la Convention collective et que le salaire perçu par l'intéressée est, de manière significative, supérieur à celui résultant de la Convention collective de branche, laquelle fixe un salaire minimum mensuel garanti incluant le temps de pause. A la suite de ce jugement, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement au visa de l'article 5-4 du titre V de la Convention collective précitée. Elle considère qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la comparaison du salaire réel global de la salariée avec le minimum conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0281ETL).
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