Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 815-13 du Code civil (
N° Lexbase : L1747IEG), a fixé, selon l'équité, l'indemnité due par l'indivision post-communautaire à l'ex-époux ayant occupé l'immeuble, au titre du remboursement par lui seul des emprunts ayant financé l'immeuble commun, à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant (Cass. civ. 1, 24 septembre 2014, n° 13-18.197, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0810MXB). En l'espèce, les effets du divorce des époux C.-L. avaient été fixés, dans leurs rapports, au 19 février 1991 ; des difficultés s'étaient élevées lors des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre eux, notamment, quant à l'indemnité due par M. C. pour l'occupation de l'immeuble qui en dépendait et au remboursement des dépenses qu'il avait exposées pendant l'indivision post-communautaire ; M. C. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles de limiter à 70 000 euros l'indemnité qui lui était due au titre du remboursement des emprunts ayant financé l'immeuble commun (CA Versailles, 26 mars 2013, n° 11/03610
N° Lexbase : A9996KAH). Il faisait valoir que, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; or, en l'espèce, selon lui, il était établi qu'il avait remboursé seul l'emprunt ayant servi à l'acquisition du bien immobilier commun, pour un montant total de 37 652,51 euros, soit 55,62 % du prix d'acquisition du bien ; il sollicitait ainsi une indemnité fondée sur le profit subsistant qui en était résulté, soit la somme de 155 736 euros (55,62 % rapportée à 280 000 euros, valeur actuelle du bien) ; aussi, selon le requérant, en fixant l'indemnité à la somme de 70 000 euros, qui ne correspondait ni à la dépense faite (37 652,51 euros), ni au profit subsistant (155 736 euros), la cour d'appel avait violé l'article 815-13 du Code civil. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui estime, après avoir constaté que M. C. avait remboursé seul pendant l'indivision post-communautaire les emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, faisant usage du pouvoir que lui confère l'article 815-13 du Code civil, avait fixé, selon l'équité, l'indemnité due de ce chef par l'indivision à M. C., à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant.
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