Art. 155, Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable
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Z99779LP
Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l'article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d'information et de conseil, qu'elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.