Art. 1, Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire
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Z83084TE
Les candidats se voient proposer dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires l'accès, y compris l'accès aux voies, aux installations de service suivantes :
a) Les gares de voyageurs, leurs bâtiments et leurs autres infrastructures, y compris celles permettant l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie ;
b) Les terminaux de marchandises, y compris les chantiers de transport combiné, ainsi que les infrastructures autres que ferroviaires de ces terminaux ;
c) Les gares de triage et les gares de formation des trains, y compris les gares de manœuvre ;
d) Les voies de garage ;
e) Les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques ;
f) Les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage ;
g) Les voies ferrées portuaires mentionnées à l'article L. 5351-2 du code des transports ;
h) Les infrastructures d'assistance ;
i) Les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture de combustible dans ces infrastructures.