Art. 18-9, LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

Art. 18-9, LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

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Z63171PN

Le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 18-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

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