Art. 42-1, Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
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Z59467TM
Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes :
1° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;
2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ;
3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ;
4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.
A titre complémentaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l'article 27, du 6° de l'article 33, du 3° de l'article 33-2 ou des II à IV de l'article 43-7, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l'exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l'autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents.