Art. 1, Arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture
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Z51880TE
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture atteste de l'acquisition des compétences requises pour exercer la profession d'auxiliaire de puériculture sous la responsabilité d'un infirmier ou d'une infirmière puéricultrice dans le cadre de l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. Les missions et les activités de l'auxiliaire de puériculture auxquelles sont associés des soins, sont définies dans le référentiel d'activités à l'annexe I du présent arrêté.
Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture atteste de l'obtention et de la validation des cinq blocs de compétences définis dans le référentiel de certification figurant en annexe II du présent arrêté pour l'exercice de la profession. Le diplôme d'Etat est enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
Il est délivré aux personnes ayant suivi la formation définie en annexe III, ou en annexe VII pour les personnes relevant de l'article 14, et validé les cinq blocs de compétences requis, ainsi qu'aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience en vue de l'obtention de la certification.
Le référentiel de certification figurant à l'annexe II fixe pour chaque bloc de compétences requis la liste des compétences et les critères d'évaluation de chaque compétence.
Le référentiel de formation de l'annexe III précise les modalités d'acquisition de chaque compétence et les modalités d'évaluation pour chaque bloc de compétences. Il décrit les contenus et la durée des modules de formation théorique ainsi que les objectifs des périodes de suivi de la formation en milieu professionnel.