Art. 91, Loi du 28 avril 1816 sur les finances

Art. 91, Loi du 28 avril 1816 sur les finances

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Z43699PC

Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, les prestataires de service d'investissement, courtiers, commissaires de justice pourront présenter à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.

Il sera statué, par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayants-cause desdits officiers.

Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit du garde des sceaux, ministre de la justice de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat.

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