Art. 4, Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude prévu à l'article 99 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
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Z42171UB
Chacune des matières mentionnées dans la décision du Conseil national des barreaux fait l'objet d'une épreuve orale de vingt minutes environ, après une préparation d'une demi-heure.
Toutefois, lorsque quatre épreuves sont imposées au candidat, l'une d'entre elles est écrite.
La durée de l'épreuve écrite est de quatre heures. Elle est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs.
Chacune des épreuves écrites ou orales est notée de 0 à 20.
Le jury arrête les sujets des épreuves.
Les candidats sont autorisés à se servir de codes et recueils de lois et décrets.