Art. 37, Décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués.
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Z35196ID
Pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière renvoyée par
le tribunal devant un officier public ou ministériel, les émoluments
afférents à l'adjudication proprement dite sont calculés conformément
au tarif propre à l'officier vendeur et :
a) Lorsque ladite vente n'aurait pu, en vertu des dispositions
légales ou réglementaires en vigueur, être retenue à la barre du tribunal,
alloués en totalité à l'officier vendeur ;
b) Lorsque ladite vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal,
partagés entre l'officier vendeur et l'avoué poursuivant, dans la
proportion des trois quarts pour l'officier vendeur et du quart pour
l'avoué ; toutefois, lorsqu'il y a lieu à rédaction d'un cahier des
charges et que l'avoué a procédé à cette rédaction, le partage se
fait par moitié.
L'officier vendeur seul a le droit de percevoir des déboursés,
dans la mesure où son tarif propre l'y autorise.
L'avoué qui a effectivement assisté à l'adjudication perçoit,
s'il y a lieu, les frais de voyage fixés à l'article 67.