Art. 16, Décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines

Art. 16, Décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines

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Z31776I4

L'enquête publique est ouverte dans la commune des lieux considérés et dans les communes limitrophes intéressées. La section régionale de la conchyliculture, les organisations professionnelles représentant les cultures marines autres que la conchyliculture et le comité local des pêches maritimes sont informés de cette enquête.

L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance au moyen d'affiches signées par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et apposées aux lieux ordinaires des affichages administratifs de la direction, des stations maritimes et des mairies des communes intéressées. Ces affiches restent en place pendant toute la durée de l'enquête proprement dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes peuvent être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les dix premiers jours de l'enquête proprement dite.

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, les chefs de station maritime et les maires mettent à la disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les documents concernant la demande initiale et les demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés à la direction départementale on interdépartementale des affaires maritimes pendant la durée de l'enquête. A l'expiration de la période d'enquête, le directeur départemental ou interdépartemental, les chefs de station maritime et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations. Ces cahiers sont rassemblés à la direction des affaires maritimes. En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non parvenu la direction des affaires maritimes dans les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir aucune observation.

Le préfet du département, recueille l'avis émis par la commission des cultures marines. Il transmet au directeur des services fiscaux, pour fixation de la redevance domaniale, un extrait du dossier contenant tous renseignements.

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