Art. L1633-3, Code des transports
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L4374M9U
Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d'un crime, soit des délits prévus aux articles 222-11 à 222-13,222-22 à 222-22-2,222-32,222-33,311-1 à 311-6,312-1 et 312-2 du code pénal et aux articles L. 2242-1 à L. 2242-10 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d'un ou de plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l'accès à ces réseaux.
La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
Lorsque l'interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police communique aux personnes morales chargées d'une mission de transport collectif de voyageurs l'identité des personnes faisant l'objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.