Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage

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Z295748Q

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail,

Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du service national ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5422-20, L. 5424-27 et L. 5425-1 ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 57 ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;

Vu le décret n° 2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu le décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie) ;

Vu le décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 relatif au système d'information concernant les demandeurs d'emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi ;

Vu le décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel ;

Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 16 juillet 2019 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 5 juillet 2019 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Les mesures d'application du régime d'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-20 du code du travail sont déterminées à l'annexe A du présent décret.

II. - Les mesures d'application du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte prévues à l'article L. 5524-3 du code du travail sont déterminées à l'annexe B du présent décret.

III. - Les annexes A et B s'appliquent aux travailleurs salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail.

Article 2

L'annexe A du présent décret s'applique sur le territoire métropolitain ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

La contribution globale mentionnée au I de l'article L. 5422-24 du code du travail correspond à 10 % des ressources mentionnées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du même code.

Cette contribution globale est majorée d'un point au titre du renforcement de l'accompagnement des demandeurs d'emploi.

Article 4

I. - L'arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés est abrogé en tant qu'il agrée les stipulations de cette convention et des textes qui lui sont annexés, à l'exception de l'avenant n°2 du 14 avril 2017 à la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.

II. - L'arrêté du 3 mai 2018 portant agrément de l'avenant n° 1 du 17 janvier 2018 au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est abrogé.

III. - L'arrêté du 3 mai 2018 portant agrément de l'avenant du 23 novembre 2017 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage au territoire monégasque et de l'accord d'application n° 22 du 23 novembre 2017 pris pour l'interprétation du paragraphe 3 de l'article 9 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX est abrogé.

IV. - Le décret n° 2019-374 du 26 avril 2019 relatif à l'indemnisation du chômage à Mayotte est abrogé.

Article 5

I. - Les dispositions des articles 1er et 2, du premier alinéa de l'article 3 et de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2019, dans les conditions prévues aux III et IV du présent article.

II. - Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

III. - Les dispositions de l'annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Restent applicables aux salariés ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant le 1er novembre 2019 les dispositions de la convention d'assurance chômage relatives aux règles d'indemnisation en vigueur au jour de l'engagement de la procédure, à savoir, selon le cas, la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 de ce code ;

2° L'article 2 bis du règlement d'assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020.

Les travailleurs privés d'emploi mentionnés à l'article 2 bis précité dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou qui sont compris dans une procédure de licenciement engagée pendant cette période, et les employeurs relevant de ces mêmes dispositions, sont compris dans le champ d'application des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX du règlement d'assurance chômage annexé au présent décret.

3° Les sept premiers alinéas du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er, 3 et 4 de l'article 12, l'article 13 et le paragraphe 7 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, des annexes III à VI, des chapitres 1er et 4 de l'annexe IX et de l'annexe XI sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date.

Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables :

- le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er et 3 de l'article 12 et l'article 13 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;

- le paragraphe 7 de l'accord d'application n° 1, les accords d'application n° 5 et n° 6, le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 12 et le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 18 annexés à ce règlement général ;

- les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, des annexes III à VII, des chapitres 1er et 4 de l'annexe IX et de l'annexe XI de ce règlement général.

4° Les articles 21 et 23 du règlement d'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes I à VI et des annexes IX et XI sont applicables à compter du 1er avril 2020 aux décisions de prise en charge concernant l'ensemble des salariés privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent ;

Entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020, sont applicables aux décisions de prise en charge concernant les salariés privés d'emploi mentionnés à l'alinéa précédent les dispositions des articles 21 et 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes I à VII et des annexes IX et XI de ce règlement général.

5° Le dernier alinéa du paragraphe 1er de l'article 26 du règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables, à compter du 1er avril 2020, à l'ensemble des travailleurs privés d'emploi quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent :

6° Les dispositions du titre VII du règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes :

- les dispositions de la sous-section 2, à l'exception de ses articles 50-7 à 50-9 et 50-11, de la section 2 bis du chapitre I du titre VII et l'article 51 du règlement d'assurance chômage et, le cas échéant, des dispositions correspondantes de ses annexes sont applicables à compter du 1er janvier 2021 ;

- les quatre derniers alinéas de l'article 50-1 du règlement d'assurance chômage et les paragraphes 2 et 3, le deuxième alinéa du paragraphe 4 et le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article 50 des annexes VIII et X de ce règlement sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

7° Les dispositions de l'annexe VI du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage restent applicables, dans leur version en vigueur au 31 octobre 2019, aux anciens titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée bénéficiaires d'un congé individuel de formation accordé avant le 1er janvier 2019.

IV. - Les dispositions de l'annexe B du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019.

Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables, dans les conditions fixées à l'article 5, jusqu'au 1er novembre 2022.

Article 7

La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE A

RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE

Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Chapitre 1 : Bénéficiaires

Article 1

Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

Article 2

§ 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

- d'un licenciement ;

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;

- d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d'un contrat de mission, à l'initiative de l'employeur ;

- d'une rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

§ 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :

a) La démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;

b) La démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;

c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;

d) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;

e) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;

f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;

g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;

i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-16-14 du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 65 jours travaillés ;

l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 65 jours travaillés ;

m) La cessation du contrat de travail d'un salarié résultant de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail dit « de couple ou indivisible », lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ;

n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnée à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 de ce code ;

o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national. S'agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;

p) La démission d'un salarié qui a quitté son emploi et n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;

q) La démission d'un assistant maternel qui fait suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique.

§ 3 - Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi résulte :

- d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.

§ 4 - Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 de ce code.

Article 2

Le présent règlement s'applique aux salariés des ambassades et consulats situés en France qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

Chapitre 2 : Conditions d'attribution

Article 3

§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :

- au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;

- au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet.

§ 2 - Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :

- de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;

- du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés.

Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.

Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d'affiliation

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

Pour les interprètes de conférence, chaque heure travaillée est prise en compte, pour l'appréciation de la durée d'affiliation requise, à hauteur de deux heures travaillées.

§ 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du §2 du présent article. Lorsque la durée d'affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de sept heures par jour de suspension retenu.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi :

a) Les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;

b) Les périodes de disponibilité dans les conditions prévues :

- pour les fonctionnaires de l'Etat, par les articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par les articles 42 à 51 bis du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

- pour les fonctionnaires territoriaux, par les articles 72 et 73 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et par les articles 18 à 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988.

Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou à des jours travaillés, selon les modalités prévues au §2 du présent article, à raison de sept heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.

Article 4

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :

a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ;

b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

Le salarié licencié en cours de congé individuel de formation ouvert avant le 31 décembre 2018 et encore en cours, peut poursuivre sa formation tout en bénéficiant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi et que la formation a été validée par Pôle emploi ou tout organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :

- ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

- ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ;

f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement.

g) Pour les salariés mentionnés au §4 de l'article 2, justifier également d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail.

Article 5

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition de durée d'affiliation posée au §1er de l'article 3.

Article 6

§ 1er - Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l'article 2.

Par exception à l'article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l'article 9, ainsi que pour déterminer le salaire de référence, le salaire journalier de référence et l'allocation journalière définis aux articles 11 à 19.

§ 2 - Les salariés et agents de la fonction publique bénéficiant d'une des périodes de suspension mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du §3 de l'article 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l'une des causes énoncées par l'article 2. Ils doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d'origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci.

Seules sont prises en compte pour la durée d'affiliation requise et la durée d'indemnisation afférente, les périodes d'emploi accomplies dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, au cours de la période de disponibilité ou de suspension du contrat de travail mentionnée à l'alinéa ci-dessus.

Article 7

§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation prévue au §1er de l'article 39 a été déposée.

§ 2 - La période de douze mois est allongée :

a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) Des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;

c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premiers et deuxièmes alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national, et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, dans ses différentes formes possibles, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du même code ;

d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue mentionnée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) Des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par cet article ;

g) Des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) Des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-105 à L. 3142-107, L. 3142-28 à L. 3142-30 et L. 3142-119 4 du code du travail ;

i) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

j) Des périodes de versement du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;

k) Des périodes de congé d'enseignement ou de recherche obtenu avant le 31 décembre 2018 dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail, et encore en cours, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

l) Des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;

m) Des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

§ 3 - La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :

a) L'intéressé a assisté un handicapé :

- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement.

L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à trois ans.

§ 4 - La période de douze mois est en outre allongée :

a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à deux ans.

Article 8

La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée au §1 de l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi posée au e de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai mentionné à l'article 7.

Le salarié qui ne justifie pas, au titre de la fin de contrat de travail, de la condition d'activité antérieure spécifique mentionnée au g de l'article 4 peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que la condition requise se trouvait satisfaite au titre d'une démission antérieure qui s'est produite postérieurement à la demande du conseil en évolution professionnelle prévue à l'article L. 5422-1-1 du code du travail.

Chapitre 3 : Durée d'indemnisation

Article 9

§ 1er - La durée d'indemnisation est égale au nombre de jours calendaires déterminé à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence.

Sont déduits de ce nombre de jours calendaires, les jours, situés en dehors d'une période pendant laquelle l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail, correspondant :

- aux périodes de maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et aux périodes d'indemnisation accordées à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code ;

- aux périodes de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance ;

- aux périodes d'arrêt maladie d'une durée supérieure à quinze jours consécutifs ;

- aux périodes d'accident du travail mentionnés à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les périodes de maladie d'origine professionnelle mentionnées à l'article L. 461-1 de ce code ;

- aux périodes d'activité professionnelle non déclarées par le demandeur d'emploi en application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail.

La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1 095 jours calendaires.

§ 2 - Les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans à la date de fin de leur de contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours calendaires déterminé en application de l'alinéa 1er du §1er supérieur à 913 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours calendaires déterminé en application du premier alinéa du §1er excédant la limite de 913 jours mentionnée au neuvième alinéa du §1er. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.

Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.

§ 3 - Par dérogation au §1er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c de l'article 4 s'ils remplissent les conditions ci-après :

- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;

- justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

a) Sans limite :

- les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

- les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;

b) Dans la limite de cinq ans :

- les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;

- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ;

- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;

- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

Article 10

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, la durée d'indemnisation fixée au dixième alinéa du §1er de l'article 9 est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.

Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière

Section 1 : Salaire de référence

Article 11

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l'article 3, entrant dans l'assiette des contributions patronales, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 49, et compris dans la période de référence.

§ 3 - Lorsque l'affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu'aucune rémunération susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au §1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12.

Article 12

§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

Par dérogation, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période mentionnée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence, qu'ils soient ou non afférents à cette période.

§ 2 - Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives adressées par l'employeur en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption, les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Par ailleurs, sur requête de l'allocataire ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations correspondant :

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel mentionné aux articles L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail, ou d'un congé de présence parentale prévu aux articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du même code ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectif ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise en application des articles L. 3142-105 à L. 3141-119 du code du travail ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit ayant cessé d'être indemnisé au titre de l'activité partielle, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit ;

- aux périodes pendant lesquelles le salarié aidant familial a réduit son temps de travail pour s'occuper d'un proche.

§ 4 - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant de dispositions législatives ou règlementaires, ou relevant d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

Section 2 : Salaire journalier de référence

Article 13

Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours calendaires déterminé à compter du premier jour de la première période d'emploi incluse dans la période de référence mentionnée à l'article 3, jusqu'au terme de cette période de référence.

Sont déduits de ce nombre de jours calendaires, les jours calendaires correspondant aux périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence en application du §3 de l'article 12 ainsi que les périodes mentionnées aux deuxième à septième alinéas du §1er de l'article 9.

Section 3 : Allocation journalière

Article 14

L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;

- et d'une partie fixe égale à 12 euros.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17.

Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 15

L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnées à l'article 14 sont, par application d'un coefficient réducteur, réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif.

Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.

Article 16

L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 et 15 est limitée à 75 % du salaire journalier de référence.

Article 17

L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 20,96 euros.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 17

§ 1er - L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 57 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d'un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d'indemnisation.

Toutefois, ce coefficient n'est pas appliqué lorsqu'il a pour effet de porter le montant journalier de l'allocation en dessous d'un plancher fixé à 59,03 euros.

Lorsqu'en application du premier alinéa, l'allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 84,33 euros.

Les montants mentionnés aux deux alinéas précédents sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.

§ 2 - Par dérogation au §1er, l'accomplissement d'une action de formation, soit inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit non inscrite dans ce projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les finalités et conditions de durée auxquelles doivent répondre ces actions de formation. Il précise également les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

§ 3 - Dans le cadre du droit d'option mentionné au §3 de l'article 26, le choix effectué par l'intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date d'ouverture du nouveau droit.

§ 4 - La révision du droit mentionnée à l'article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date de révision du droit.

Article 18

§ 1er - Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

- 25 % pour les allocataires de 50 à 55 ans ;

- 50 % pour les allocataires de 55 à 60 ans ;

- 75 % pour les allocataires de 60 ans et plus.

Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14, dans les limites fixées aux articles 15 à 17.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.

§ 2 - Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Article 19

Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence tel que défini à l'article 13 réduit l'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 18.

Cette réduction ne peut porter le montant des allocations en-deçà du montant tel que fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 14.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Section 4 : Revalorisation

Article 20

Le salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 5 : Paiement

Section 1 : Différés d'indemnisation

Article 21

§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 94,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.

En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

§ 2 - Le différé mentionné au §1er est augmenté d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

En cas d'ouverture de droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant total des indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédents la dernière fin de contrat de travail, par le salaire journalier de référence mentionné à l'article 13. Ce différé d'indemnisation est limité à trente jours calendaires, sous réserve des dispositions conventionnelles plus favorables.

En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçue par l'intéressé, doivent être remboursées.

Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31 ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d'un différé d'indemnisation, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.

§ 3 - Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susvisés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.

Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.

Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.

L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.

Le différé ainsi calculé est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat de travail consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées dans les 24 mois. En revanche, lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l'un des congés susvisés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu'en retenant des périodes d'emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin du premier des deux contrats de travail.

En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 36.

Section 2 : Délai d'attente

Article 22

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours calendaires.

Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu'il n'excède pas sept jours calendaires sur une même période de douze mois.

Section 3 : Point de départ du versement

Article 23

§1er - Le différé d'indemnisation déterminé en application du §1er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Le différé d'indemnisation déterminé en application du §2 de l'article 21 court au plus tôt à compter du lendemain de la dernière fin de contrat de travail précédant la prise en charge ou du lendemain de l'expiration du différé d'indemnisation déterminé en application du §1er de l'article 21.

§2 - Le délai d'attente mentionné à l'article 22 court dès lors que les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3, 4 et 7 sont remplies et, le cas échéant, à compter du terme du ou des différés d'indemnisation mentionnés à l'article 21 et au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§3 - Le point de départ du versement des allocations peut intervenir au plus tôt :

- à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ;

- ou à la date du premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations a été déposée. Toutefois, si les conditions d'ouverture des droits ne sont pas réunies à cette date, le point de départ du versement est fixé au lendemain de la fin de contrat de travail précédant immédiatement le dépôt de la demande d'allocations.

Section 4 : Périodicité

Article 24

Les allocations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours calendaires.

Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l'allocataire.

Conformément aux articles 30 à 33, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.

Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances et des acomptes sur prestations.

Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale. En cours de mois, l'allocataire peut demander à bénéficier d'un acompte correspondant au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.

Les avances sur prestations correspondent au paiement, au terme d'un calcul provisoire, d'un montant déterminé préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 30 à 32.

Le nombre de jours indemnisables déterminés au terme de cette opération est affecté d'un coefficient, qui ne peut être inférieur à 0,8, fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic, ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 30 et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.

Section 5 : Cessation du paiement

Article 25

§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 ;

b) Bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 35 ;

c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) Est admis au bénéfice du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national ;

g) Bénéficie des indemnités ou primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) De remplir la condition prévue au c de l'article 4 ;

Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.

b) De remplir la condition prévue au e de l'article 4 ;

c) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage défini à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement.

§ 3 -

a) L'allocation versée dans les conditions prévues au §1er de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration.

b) L'allocation versée dans les conditions prévues au §2 de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu'il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu'il demande le renouvellement de sa période de disponibilité ou de son congé ou lorsqu'il démissionne du contrat de travail le liant à son administration ou son entreprise.

Section 6 : Conditions de poursuite et reprise du paiement

Article 26

§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est à dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e de l'article 4. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.

Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

§ 1 bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) Le salarié démissionnaire :

- soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission ;

- soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

§ 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de six jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.

Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées ;

- le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

§ 4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b du §3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article et qu'il justifie d'une activité d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement.

Section 7 : Prestations indues

Article 27

§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

§ 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l'indu mentionnée à l'article R. 5426-19 du code du travail.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

§ 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues aux articles 46 et 46 bis.

Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Chapitre 1 : Les droits rechargeables

Article 28

§ 1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l'article 3, d'au moins 910 heures travaillées ou 130 jours travaillés au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 53 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.

Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement, notamment par l'envoi de bulletins de salaire.

§ 2 - Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues au titre I.

Article 29

Abrogé.

Chapitre 2 : Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle

Section 1 : Allocataires reprenant une activité professionnelle

Article 30

Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au présent titre peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l'article 28 et à l'article 32 bis.

Article 31

Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.

Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :

- 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;

- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;

- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;

- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.

Article 32

Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au second alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunérations produits avant le paiement de l'allocation.

Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement et ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'article 24 ou à l'article 32 bis. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.

Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :

- si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;

- si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.

En tout état de cause, la fourniture des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire.

Article 32

Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social défini à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article 31 correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts.

Les créateurs ou repreneurs d'entreprise doivent justifier du montant de leur rémunération issue de l'exercice de leur activité professionnelle non salariée. Le cumul des allocations et de rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.

§ 1er - Paiement par avance sur la base des rémunérations déclarées

Lorsque le créateur ou repreneur d'entreprise ne peut justifier du montant de ses rémunérations professionnelles, il est procédé à un paiement par avance, à partir du montant des rémunérations déclarées lors de l'actualisation mensuelle, conformément à l'article 32. Ainsi, le nombre de jours indemnisables, déterminé conformément à l'article 31, est affecté d'un coefficient égal à 0,8.

Le calcul définitif du montant dû est établi au vu des justificatifs et le paiement définitif est effectué déduction faite de l'avance.

L'absence de production des justificatifs des rémunérations donne lieu à récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit le versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué. La fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

§ 2 - Paiement provisoire en l'absence de déclaration des rémunérations

Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est versé, à titre provisoire, 70 % du montant de l'allocation qui aurait été versée en l'absence d'exercice d'activité professionnelle non salariée.

Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale.

Section 2 : Allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement l'une ou plusieurs d'entre elles

Sous-section 1 : Modalités de calcul

Article 33

Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions du présent titre, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles salariées ou non issues des activités conservées avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.

L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a été effectivement exercée concomitamment à l'activité perdue et qu'il existe dans la période de référence mentionnée à l'article 11, un cumul des rémunérations issues de cette activité avec les rémunérations issues de l'une ou plusieurs des activités perdues. A défaut, les règles des articles 30 à 32 bis sont applicables.

Sous-section 2 : Révision du droit

Article 34

En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées au titre I et par dérogation à l'article 28, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est déterminé en additionnant :

- le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;

- le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.

Ces montants sont calculés sur la base des montants d'allocation journalière déterminés en application des articles 14 à 16 et, le cas échéant, de l'article 17 bis.

Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, dans les limites mentionnées aux articles 14 à 16.

Lorsque l'allocation journalière déterminée dans les conditions prévues au précédent alinéa est soumise au coefficient de dégressivité en application de l'article 17 bis, la durée d'indemnisation est constituée :

- d'une première période de 182 jours indemnisés au titre de l'allocation journalière du nouveau droit déterminée en application des articles 14 à 16 ;

- à laquelle s'ajoute une seconde période égale au quotient du reliquat du capital de droit au 183e jour par le montant de l'allocation journalière du nouveau droit affectée par la dégressivité, déterminée en application des articles 14 à 16 et 17 bis.

Cette durée d'indemnisation ne peut dépasser les limites fixées au §1er de l'article 9.

Dans le cas contraire, la durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées au §1er de l'article 9.

Chapitre 3 : Aide à la reprise ou à la création d'entreprise

Article 35

Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.

Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, mentionné aux articles 30 à 33. Elle ne peut se cumuler simultanément, pour le même emploi, avec les indemnités et primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.

Le montant de l'aide est égal à 45 % d'un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l'allocation reste due à la date d'attribution de l'aide par le montant de l'allocation journalière servie à cette date.

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

- le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, après expiration, le cas échéant, des différés mentionnés à l'article 21 et du délai d'attente mentionné à l'article 22 dans les conditions prévues à l'article 23 ;

- le second paiement intervient six mois après la date du premier paiement, sous réserve que l'intéressé justifie toujours exercer l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée.

La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant à la date d'attribution de l'aide. Le cas échéant, cette imputation est effectuée en priorité sur la part du reliquat qui est affectée par la dégressivité mentionnée à l'article 17 bis.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.

Titre III : AUTRES INTERVENTIONS

Chapitre 1er : Allocation décès

Article 36

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Chapitre 2 : Aide pour congés non payés

Article 37

Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.

Chapitre 3 : Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits

Article 38

L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage, et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation mentionnée au troisième alinéa de l'article 14.

Titre IV : LES DEMANDES D'ALLOCATIONS ET D'AIDES, ET L'INFORMATION DU SALARIÉ PRIVÉ D'EMPLOI

Chapitre 1er : Les demandes d'allocations et d'aides, et le dispositif de rechargement des droits

Section 1 : Examen des droits des salariés privés d'emploi

Article 39

§ 1er - La demande d'allocations

Le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi est conditionné au dépôt d'une demande d'allocations dont le contenu est fixé par l'Unédic et transmise par voie électronique, à Pôle emploi, dans les conditions prévues par les articles R. 5312-38 à R. 5312-46 du code du travail.

A défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique.

Pour être recevable, la demande d'allocations doit être authentifiée par le salarié privé d'emploi qui communique son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), ou son attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français à l'étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées dans les conditions prévues par l'article R. 5312-4 du code du travail.

Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle de son inscription.

Toute demande incomplète fait l'objet d'une demande de pièce(s) complémentaire(s).

Le premier jour pouvant donner lieu au versement d'allocations au titre de l'ouverture d'un droit ne peut être antérieur à la date de dépôt de la demande mentionnée au premier alinéa.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocation sont enregistrées, en application de l'article R. 5312-42 du code du travail, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

§ 2 - Le dispositif de rechargement des droits

Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination du rechargement des droits est adressé au demandeur d'emploi, trente jours au moins avant la fin prévisionnelle de ses droits. Ces données sont complétées par l'intéressé, le cas échéant, dans le mois suivant leur transmission.

A défaut de réponse de l'intéressé à la date d'épuisement des droits, le rechargement est effectué, conformément à l'article 28, sur la base des informations disponibles. Celles-ci doivent permettre notamment d'apprécier si les conditions d'affiliation minimale et de chômage involontaire sont vérifiées.

§ 3 - La révision du droit en cas de perte, en cours d'indemnisation, d'une ou plusieurs activités professionnelles ayant été exercées de façon concomitante.

En cas de perte involontaire d'une activité conservée en cours d'indemnisation ou lors d'une prise en charge, l'allocataire bénéficie de la révision de son droit conformément à l'article 34, sur la base des informations communiquées à Pôle emploi, notamment lors de son actualisation mensuelle.

Article 40

§ 1er - La détermination des droits aux allocations du salarié privé d'emploi est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs par la déclaration sociale nominative prévue par l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, par les formulaires dont les modèles sont établis par l'Unédic, conformément à l'article R. 1234-10 du code du travail.

§ 2 - Informations lors de la demande d'allocations

La demande d'allocations, transmise par voie électronique ou non, indique au salarié privé d'emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s'agit notamment des changements ayant des effets sur :

- le montant de l'allocation ;

- le montant du droit ouvert ;

- le nombre de jours indemnisables ;

- les conditions de récupération des sommes indûment versées ;

- la détermination de la fraction saisissable des allocations.

§ 3 - Recevabilité de la demande d'allocations

La demande d'allocations est recevable dès lors qu'elle est complétée, datée et authentifiée par voie électronique dans les conditions prévues par le décret n° 2016-729 du 1er juin 2016, et que le salarié privé d'emploi a communiqué son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR), ou une attestation d'assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des Français à l'étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées par Pôle emploi dans les conditions prévues par l'article R. 5312-41 du code du travail.

A défaut, une demande des éléments manquants est transmise à l'intéressé par voie électronique ou par courrier.

Dans tous les cas, la demande d'allocations et la demande d'éléments manquants sont enregistrées.

§ 4 - Instruction de la demande d'allocations et examen des droits en vue du rechargement

Lorsque les éléments renseignés par le salarié privé d'emploi dans la demande d'allocations sont suffisants pour ouvrir un droit ou permettre la reprise du versement des allocations, celle-ci est instruite à compter de son enregistrement en vue d'une notification à l'intéressé, même si des éléments d'information complémentaires sont susceptibles de modifier le montant de l'allocation d'assurance ou la durée du droit ouvert.

Dans ce cas, la notification du droit est accompagnée d'une demande de pièces complémentaires.

Les demandes d'allocations, à l'exception de celles présentées par les salariés mentionnés aux §3 et §4 de l'article 2, doivent être justifiées des pièces permettant d'apprécier le caractère involontaire de leur perte d'emploi.

Lorsqu'aucun droit ne peut être ouvert en l'absence des informations nécessaires, une demande précisant la liste des pièces complémentaires requises et leur délai de communication est adressée à l'intéressé. La demande de pièces complémentaires et leur retour sont enregistrés.

A défaut de réception des pièces complémentaires dans le délai, l'intéressé est informé du délai dont il dispose pour communiquer les éléments manquants. Au terme de ce délai, à défaut de réception des pièces complémentaires, la demande d'allocations est classée sans suite.

Les éléments pris en compte en vue du rechargement sont communiqués à l'allocataire au moins trente jours avant la date d'épuisement des droits.

L'absence de réponse de l'intéressé dans ce délai ne fait pas échec au rechargement, ni à la possibilité pour l'allocataire de communiquer postérieurement des informations complémentaires ou rectificatives.

Le cas échéant, le droit issu du rechargement est modifié et fait l'objet d'une notification à l'intéressé conformément au §3.

Section 2 : Autres demandes

Article 41

Demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise

La demande d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise est remise à l'allocataire sur sa demande. Le formulaire, conforme à un modèle établi par l'Unédic, est complété, daté et signé par l'allocataire.

Article 42

Demandes portant sur les autres interventions

Les demandes d'aides prévues aux articles 36 à 38 sont présentées sur la base d'un formulaire dont le modèle est établi par l'Unédic.

Chapitre 2 : La notification des droits et l'information sur le paiement des allocations

Article 43

§ 1er - La notification d'admission adressée au salarié privé d'emploi comporte les informations relatives :

- au nom de l'allocation ;

- à la date du premier jour indemnisé ;

- à la durée d'affiliation en jours travaillés ;

- à la durée du droit correspondante, déterminée en jours calendaires ;

- au montant du salaire de référence ;

- au montant journalier de l'allocation, en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.

Pour les allocataires soumis au dispositif de dégressivité, la notification comporte également les informations relatives au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est servie sans application du coefficient mentionné à l'article 17 bis, ainsi qu'au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est affectée de ce coefficient.

Cette notification l'informe également de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues au §2 de l'article 26.

Pour l'allocataire relevant du §4 de l'article 2, la notification l'informe en outre des dispositions de l'article L. 5426-1-2 du code du travail, notamment s'agissant du contrôle spécifique réalisé par Pôle emploi au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

§ 2 - L'allocataire est informé, chaque mois, du montant et de la date de paiement de ses allocations et, en cas d'exercice d'une activité professionnelle en cours d'indemnisation, du nombre de jours d'indemnisation restants.

§ 3 - La notification de reprise du versement des allocations précise également la date à partir de laquelle le paiement des allocations est poursuivi.

La notification du rechargement des droits précise les éléments retenus pour le calcul de l'allocation et la détermination de la durée d'indemnisation.

§ 4 - Lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions d'attribution ou de reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adressée, précisant notamment le motif de la décision et la référence au texte règlementaire. Il en est notamment ainsi lorsqu'il ne peut être justifié de la condition de chômage involontaire prévue au §1er de l'article 26.

§ 5 - Lorsque la décision peut être prise après examen de la demande par l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail, le salarié privé d'emploi est informé de la procédure applicable et de la date à laquelle sa demande sera examinée. Dès que l'instance compétente a statué sur sa demande, une notification est adressée à l'intéressé l'informant de sa décision.

§ 6 - Les modèles de notification comprenant les éléments d'information mentionnés au présent article font l'objet d'un examen préalable par le bureau de l'Unédic.

§ 7 - La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 du code du travail précise les délais de traitement et de notification des décisions d'admission ou de rejet de la demande d'allocations.

Titre V : LES PRESCRIPTIONS

Section 1 : Prescription de la demande de paiement

Article 44

§ 1er - Le délai de prescription de la demande en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 - Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 à 38 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance.

Section 2 : Prescription de l'action en paiement

Article 45

L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnées à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.

Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES

Article 46

Les instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner les catégories de cas énumérées à l'article 46 bis. Elles doivent alors procéder à un examen particulier des situations et énoncer les circonstances prises en considération.

Article 46

Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux §1 à §7.

§ 1 - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

Une ouverture de droit aux allocations ou un rechargement ou une reprise des droits peut être accordé au salarié qui a quitté volontairement son emploi, et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement des droits au titre de l'article 28, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;

c) Il doit apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant :

- la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l'article 4, sous réserve que celle-ci ne soit pas antérieure à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée ;

- la date d'épuisement des droits, lorsqu'il s'agit d'une demande de rechargement au titre de l'article 28.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs. Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§1er bis - Cas d'un demandeur d'emploi radié en application du f du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail

La reprise du versement du reliquat de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le demandeur d'emploi radié en application du f du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail peut être accordée à celui dont la situation de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions prévues au §1er soient réunies :

a) L'intéressé doit avoir été radié en application du f du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail depuis au moins 121 jours ;

b) Il doit remplir toutes les conditions subordonnant l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;

c) Il doit enfin apporter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que de ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée ou de ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la décision de radiation au titre de laquelle les allocations ont cessé d'être dues en application du II de l'article L. 5426-1-2.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 2 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

Il appartient à l'instance paritaire de se prononcer sur les droits des intéressés, dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :

a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;

b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;

c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;

d) Appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

§ 3 - Maintien du versement des prestations

Le maintien du versement des allocations au titre du §3 de l'article 9 peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire, aux allocataires :

- pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission ;

- licenciés pour motif économique qui, bien qu'inscrits sur la liste nominative des personnes susceptibles d'adhérer à une convention FNE, établie pour l'application des articles R. 5123-12 à R. 5123-21, ont opté pour le système d'indemnisation du régime d'assurance chômage.

§ 4 - Remise des allocations et des prestations indûment perçues

Les instances paritaires peuvent être saisies d'une demande de remise de dette ou d'une demande de remboursement échelonné par les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations et/ou des prestations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations, et doivent en conséquence rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

§ 5 - Assignation en redressement ou liquidation judiciaire

L'instance paritaire doit être saisie pour accord avant toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.

§ 6 - Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité professionnelle

Lorsque l'application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l'ouverture de droits ou à un rechargement, l'instance paritaire peut décider que l'intégralité des périodes d'activité professionnelle non déclarées est prise en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise à l'article 28 pour l'ouverture de droits ou un rechargement.

Titre VII : LES CONTRIBUTIONS

Sous-titre I Affiliation

Article 47

Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail sont tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage.

Les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs d'employés de maison sont dispensés des formalités d'affiliation au régime d'assurance chômage.

Sous-titre II Ressources

Article 48

Abrogé.

Chapitre Ier : Contributions générales

Section 1 : Assiette

Article 49

Les contributions des employeurs et, le cas échéant, des salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, sont assises sur les rémunérations brutes, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale.

Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Section 2 : Taux de contribution pour certains salariés

Article 50

Les taux des contributions salariales mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail sont définis respectivement dans les annexes VIII, IX et X du présent règlement.

Section 2 : bis Taux de contribution des employeurs

Sous-section 1 : Taux de contribution de référence

Article 50-1

Sous réserve des dispositions de la sous-section 2 de la présente section, le taux de la contribution à la charge des employeurs est fixé à 4,05 %.

Par dérogation au premier alinéa, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,55% pour les contrats de travail à durée déterminée visés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois conclus avec les ouvriers dockers occasionnels mentionnés à l'article L. 5343-6 du code des transports, excepté pour les emplois à caractère saisonnier.

La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4,05 % :

- dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

- pour tous les contrats de travail temporaires visés aux articles L. 1251-1 et suivants du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée visés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Sous-section 2 : Taux de contribution modulé en fonction du taux de séparation de l'employeur

Article 50-2

Le taux de référence mentionné à l'article 50-1 du présent règlement est minoré ou majoré dans les conditions fixées aux articles 50-3 à 50-15.

§1er Champ d'application

Article 50-3

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux entreprises de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation médian défini au premier alinéa de l'article 50-9 est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une période de trois ans. Ce seuil est fixé en fonction de l'écart entre les taux de séparation médian des différents secteurs d'activités. Cet arrêté précise les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des activités françaises.

Pour l'application du présent article, le calcul de l'effectif de l'entreprise est effectué et le franchissement du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'affectation d'une entreprise dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'elle exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle elle est rattachée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

§2 Définition du mécanisme

Article 50-4

La minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminée par employeur en fonction de la comparaison entre le taux de séparation de l'entreprise et le taux de séparation médian calculé dans le secteur d'activité de l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 50-10.

§3 Le taux de séparation

Article 50-5

Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise.

Le décompte de l'effectif de l'entreprise mentionné au premier alinéa est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale.

Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme :

1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;

2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée.

Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Article 50-6

Pour l'application de l'article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l'exception :

1° Des démissions ;

2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du code du travail ;

3° Des fins de contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1 du même code ;

4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 du même code ;

5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l'article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 du même code ou à l'article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l'article 67 de cette même loi ;

6° Des fins de contrat unique d'insertion mentionnés à l'article L. 5134-19-1 du même code.

Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 6°, le taux de contribution à la charge de l'employeur correspond à celui mentionné à l'article 50-1.

Article 50-7

I. - La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.

L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

Sont prises en compte dans la période de référence :

1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d'une fin de contrat de travail ou d'une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

Pour l'application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l'entreprise uniquement s'il s'agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

Pour l'application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est imputée à l'employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.

II. - Par dérogation au I, pour la première année d'application pour l'employeur de la majoration ou de la minoration mentionnée à l'article 50-2, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N-1. Pour la seconde année d'application de la majoration ou de la minoration mentionnée à l'article 50-2, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-2 et le 31 décembre de l'année N-1.

L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.

L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.

Article 50-8

L'entreprise de travail temporaire informe l'entreprise utilisatrice à l'occasion de la conclusion du contrat de mise à disposition par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'information que :

1° Les informations relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat de mission et à l'identité du salarié rattaché au contrat de mission inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont utilisées pour calculer les taux de séparation mentionnés aux articles 50-5 et 50-9 ;

2° L'entreprise utilisatrice peut demander à l'administration la communication de ces informations.

Dans le cas où l'entreprise utilisatrice constate que les informations précitées sont erronées, elle en informe l'entreprise de travail temporaire afin qu'elle les corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche.

Article 50-9

Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés à l'article 50-7, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus.

Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation médian par secteur correspond à la période comprise entre le 1erjanvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.

L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année de la période mentionnée à l'article 51.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

II. - A titre transitoire, pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Pour les contributions exigibles à partir du 1er mars 2022, la période de référence correspond à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

§4 Modalités de calcul du taux de contribution modulé

Article 50-10

Le taux de contribution de l'entreprise modulé par la minoration ou la majoration mentionnée à l'article 50-2 est déterminé, dans la limite d'un plafond et d'un plancher déterminés par secteur d'activité et fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi, de la manière suivante :

Taux = ratio de l'entreprise × 1,46 + 2,59

Le ratio de l'entreprise correspond au quotient du taux de séparation de l'entreprise par le taux de séparation médian du secteur.

Le plafond et le plancher mentionnés au premier alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de contribution à un niveau supérieur à 5,05 % ou à un niveau inférieur à 3,0 %.

§5 Situations particulières

Article 50-11

Pour les entreprises nouvellement créées ou résultant d'une fusion de plusieurs entreprises au sens de l'article L. 236-1 du code de commerce, le taux de contribution de référence mentionné à l'article 50-1 s'applique jusqu'au 28 ou 29 février de la troisième année suivant l'année où est intervenue la création de l'entreprise ou la fusion. La majoration ou la minoration mentionnée à l'article 50-2 intervient au lendemain de la date précitée.

Article 50-12

Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail qui ont adhéré au régime d'assurance chômage dans les conditions fixées par l'article L. 5424-2 du même code, les séparations mentionnées au premier alinéa de l'article 50-5 comprennent uniquement les séparations relatives aux agents ou salariés couverts par l'adhésion au régime d'assurance chômage.

Dans le cas où les employeurs précités ne procèdent pas à la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les modalités de déclaration des données utilisées pour calculer le taux de séparation mentionné à l'article 50-5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 50-13

Les rémunérations versées par les tiers mentionnés à l'article L. 3141-32 du code du travail, pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions prévue à l'article 49 du présent règlement, sont soumises à la minoration ou à la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2.

Pour les employeurs concernés par la minoration ou la majoration de la contribution à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 50-2, l'organisme tiers applique le taux minoré ou majoré correspondant à la part de la rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés concernés.

L'employeur communique à l'organisme tiers, chaque année, le taux minoré ou majoré qui lui est notifié dans les conditions prévues par l'article 50-15.

§6 Modalités de détermination des taux

Article 50-14

Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les modalités selon lesquelles sont établis les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médian par secteur et les taux de contribution majorés ou minorés par entreprise, suivant les règles prévues aux articles 50-2 à 50-13.

Article 50-15

Le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur verse les contributions sur la base du taux antérieurement applicable. A compter de la notification du taux, une régularisation intervient.

Section 3 : Exigibilité

Article 51

Le taux minoré ou majoré mentionné à l'article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou au 29 février de l'année civile suivante.

Section 4 : Déclarations

Article 52

Abrogé.

Section 5 : Paiement

Article 53

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur qui est responsable du paiement des contributions patronales et, le cas échéant, des contributions salariales mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, auprès de l'organisme chargé de recouvrement mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

Section 6 : Précontentieux et contentieux

Article 54

Abrogé.

Section 7 : Délais et remises

Article 55

Les demandes de délai de paiement et les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Chapitre 2 : Contributions particulières

Section 1 : Contribution spécifique

Article 56

§ 1er - En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans l'hypothèse où le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

§ 2 - La contribution spécifique mentionnée au §1er du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen défini à l'article 13 ayant servi au calcul des allocations.

Elle correspond à soixante fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.

Section 2 : Recouvrement

Article 57

Abrogé.

Chapitre 3 : Autres ressources

Article 58

Abrogé.

Article 59

L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale, statuant sur le fondement de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou a prononcé sa nullité, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.

Titre VIII : ORGANISATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Article 60

La comptabilité de l'assurance chômage est tenue par l'Unédic, dans le cadre du plan comptable approuvé par les pouvoirs publics.

L'exercice comptable annuel s'étend du 1er janvier au 31 décembre ; il fait l'objet d'un arrêté des comptes intermédiaire au 30 juin.

Article 60

Un fonds de régulation garantit la stabilité des prestations et des contributions dans les périodes de fluctuations conjoncturelles.

Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Article 61

Les périodes d'affiliation au titre du présent règlement d'assurance chômage et celles au titre de l'annexe B du décret auquel est annexé le présent règlement sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, selon les modalités du régime applicable.

Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.

Article 62

§ 1er - Les droits ouverts au titre du présent règlement sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.

Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément au règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte, dans la limite du reliquat des droits.

§ 2 - Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage applicable à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement.

Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions du présent règlement d'assurance chômage sur la base d'un salaire journalier moyen de référence établi conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.

Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Chapitre 1 : Règles de coordination entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'allocation des travailleurs indépendants

Article 63

§ 1er - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées au titre I ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.

L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.

L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salarié qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

§ 2 - L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

§ 3 - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

Chapitre 2 : Cumul de l'allocation des travailleurs indépendants avec les revenus tirés d'une activité professionnelle

Article 64

§ 1er - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.

Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période.

Lorsque l'activité professionnelle se poursuit au-delà de la période mentionnée au premier alinéa, le versement de l'allocation des travailleurs indépendants est interrompu.

§ 2 - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau du dispositif de cumul mentionné au §1er, dans la limite des droits aux allocations restants.

Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE

Article 65

§ 1er - La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations mentionnée au §1er de l'article 39 a été déposée, ceci sous réserve :

- qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;

- qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum de jours travaillés ou d'heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, été employé pendant une durée minimum dans de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres I à X de l'annexe I et du chapitre 1er de l'annexe IX.

Le nombre d'heures travaillées ainsi exigé est de :

- 151 heures pour l'application des titres I à X de l'annexes V et du chapitre 1er de l'annexe IX ;

- 210 heures pour l'application du chapitre 1er de l'annexe II et de la rubrique 2.2 de l'annexe IX ;

- 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de la rubrique 2.2 de l'annexe IX ;

- 45 vacations sont exigées pour l'application de l'annexe III ;

- la durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées est de trente jours pour l'application des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX.

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, procédé à l'actualisation précédant la demande d'allocations mentionnée au §1er de l'article 39, soit inférieur à douze mois.

La période de douze mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7.

§ 2 - Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au §8 ci-après.

§ 3 - Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits mentionnées au paragraphe précédent, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du §1er, la dernière activité au titre de laquelle les dispositions mentionnées par les §1er et §2 ci-dessus sont à la fois satisfaites.

§ 4 - Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au §8 ci-après :

- de 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;

- ou de 130 jours travaillés au sens de l'article 3, dans une de ces entreprises au cours des :

- 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 53 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;

- ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 53 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;

il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7.

§ 5 - En cas de révision du droit en application de l'article 34 alors que l'intéressé bénéficiait d'un droit précédent ouvert au titre de la clause de sauvegarde mentionné au §4 du présent article, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard de l'activité conservée perdue.

§ 6 - Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :

a)

- pour les périodes de travail relevant des titres I à X ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

- pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

- pour les périodes de travail relevant des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX, il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) La somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du présent règlement ou des annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 7 - Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération le dernier emploi correspondant à son activité habituelle, ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de douze mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de quinze mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations mentionnées à l'article 7.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 8 - Pour l'application des paragraphes précédents : 1 jour travaillé = 1,4 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1,4 jour de contributions = 7 heures de travail.

Ces règles d'équivalence ne s'appliquent pas pour la détermination d'un droit ouvert au titre des annexes VIII et X.

§ 9 - Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement général annexé, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :

- la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;

- la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.

Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC

Chapitre I : Champ d'application

Article 66

Sont concernés par le présent titre les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs du secteur public non industriel et commercial qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-13 de ce code.

Chapitre II : Conditions de prise en charge

Article 67

Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés mentionnés à l'article 66 est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 46 bis.

Chapitre III : Contributions

Article 68

En application de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'Etat prend en charge la contribution d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage majorée, pour les employeurs dont les apprentis relèvent du 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail, d'un supplément de contribution fixé à 2,4 % du salaire brut.

Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Article 69

Sont concernés par le présent titre :

1° Les bénéficiaires de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ;

2° Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ;

3° Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires auxquels s'applique le décret n° 2017-1733 du 22 décembre 2017 relatif au parcours d'accompagnement personnalisé proposé aux collaborateurs parlementaires en cas de licenciement pour un motif autre que personnel, en cas de licenciement pour un motif autre que personnel ;

4° Les bénéficiaires admis au titre des conventions d'assurance chômage antérieures et de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé mentionnés aux articles L. 2254-2 à L. 2254-6 du code du travail dans leur version antérieure au 24 septembre 2017 et D. 2254-2 à D. 2254-24 de ce même code, dans leur version antérieure à leur abrogation, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Article 70

L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite dans les conditions prévues à l'article 19 ainsi que selon des modalités fixées par des conventions conclues, sur le fondement du titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale, entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.

Annexe

ANNEXE I AU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE ANNEXÉ AU PRÉSENT DÉCRET

VRP, JOURNALISTES, PERSONNELS NAVIGANTS DE L'AVIATION CIVILE, ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX, BÛCHERONS-TÂCHERONS, AGENTS RÉMUNÉRÉS À LA COMMISSION

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés qui, du fait de leurs conditions d'emploi, de la nature de leur activité, reçoivent des rémunérations variables, et qui ne relèvent pas d'une des autres annexes au règlement d'assurance chômage.

Il en est ainsi :

- des voyageurs représentants placiers titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnés aux articles L. 7311-3 à L. 7313-18 du code du travail ; sont assimilés à cette catégorie, les travailleurs privés d'emploi auxquels des droits sont ouverts au titre des fonctions qui étaient accomplies en fait dans les conditions prévues aux articles précités et qui donnaient lieu à des rémunérations essentiellement constituées par des commissions ;

- des journalistes et personnels assimilés, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail et liés par contrat de travail à une ou plusieurs entreprises de presse ;

- des personnels navigants de l'aviation civile définis par les articles L. 6521-1 à L. 6521-6 du code des transports ;

- des assistants maternels et assistants familiaux mentionnés à l'article L. 423-1 du code de l'action sociale et des familles, employés par des personnes morales de droit privé ;

- des bûcherons-tâcherons, ouvriers agricoles occupés aux travaux forestiers énumérés à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime et rémunérés à la tâche ;

- des démarcheurs - vérificateurs - négociateurs - chefs de service et plus généralement agents rémunérés à la commission dans le secteur de l'immobilier.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement d'assurance chômage annexé au présent décret est modifié comme suit :

Article 3

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

La durée d'affiliation doit être au moins égale à 130 jours travaillés :

- au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;

- au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet.

§ 2 - Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :

- de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;

- du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés.

Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.

Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d'affiliation.

§ 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours fixées au §2.

Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi :

a) les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail ;

b) les périodes de disponibilité dans les conditions prévues :

- pour les fonctionnaires de l'Etat, par les articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- pour les fonctionnaires territoriaux, par les articles 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.

Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours travaillés, selon les modalités prévues au §2, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation.

Article 4

Le e de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux § 2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ;

Article 11

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions patronales qui ont été effectivement perçues au cours de la période mentionnée à l'article 3, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

En cas de préavis non effectué, sur demande de l'intéressé, le terme de la période mentionnée à l'article 3 retenue pour le calcul du salaire de référence peut être la fin du contrat de travail (terme du préavis).

§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l'article 49, et compris dans la période de référence.

§ 3 - Lorsque l'affiliation dont justifie un allocataire est suffisante pour une ouverture ou un rechargement des droits mais qu'aucune rémunération susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12 ne peut être prise en compte sur la période de référence mentionnée au §1er, le salaire de référence est établi sur la base de la dernière rémunération mensuelle connue susceptible d'être prise en compte en application de l'article 12.

Article 12

Les §1er et §2 de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

§ 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période.

§ 2 - Sont exclues : les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non- concurrence, les indemnités de clientèle, les subventions et remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété du logement, et le cas échéant, l'indemnité de licenciement ou l'indemnité de départ ou l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

Article 15

L'article 15 n'est pas applicable.

Article 26

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est à dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e de l'article 4, sauf cas mentionnés au même article. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 65 jours travaillés.

Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide mentionnée à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

§ 1 bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) le salarié démissionnaire :

- soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 65 jours travaillés depuis sa démission ;

- soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122ème jour à compter de cette date.

§ 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 65 jours travaillés depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de six jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.

Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

- il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 130 jours travaillés ;

- le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16 et 17 bis à 19.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application de du b du §3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'une activité d'au moins 65 jours travaillés postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement.

Article 28

Le premier alinéa du §1er de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l'article 3, d'au moins 130 jours travaillés au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

Article 49

Après le deuxième alinéa de l'article 49, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

Pour le calcul des contributions dues au titre de l'emploi des salariés VRP multicartes, sont exclues de l'assiette des contributions, les rémunérations dépassant, employeur par employeur, quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Annexe

ANNEXE II AU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE ANNEXÉ AU PRÉSENT DÉCRET

GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS

Pour l'application du règlement d'assurance chômage, le contrat d'engagement maritime mentionné à l'article L. 5542-1 du code des transports a pour sens le contrat de travail, et l'expression : « jour d'embarquement administratif », a pour sens la durée du contrat d'engagement maritime, le jour de conclusion comme le jour de rupture du contrat d'engagement maritime étant décomptés comme jour d'embarquement administratif.

Les dispositions de la présente annexe sont applicables dans les conditions définies au chapitre 1er aux gens de mer salariés, autres que marins-pêcheurs, employés en vertu d'un contrat d'engagement maritime par :

- des entreprises de transports maritimes ;

- des entreprises de travaux ou remorquage maritimes ;

- d'autres entreprises armant des navires professionnels.

Elles sont également applicables aux gens de mer engagés par contrat d'engagement maritime à bord des navires immatriculés en plaisance.

Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un employeur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire :

- rémunérés au salaire minimum garanti,

ou

- rémunérés à la part et qui ont navigué :

1) sur un navire d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985,

2) sur un navire de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;

dans les conditions définies au chapitre 2.

Le règlement d'assurance chômage est applicable aux salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit :

Chapitre 1 : Gens de mer salariés autres que marins-pêcheurs

Article 1

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les gens de mers salariés, dont le contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez un ou plusieurs employeurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et aux durées d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. ».

Article 3

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Les gens de mer privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies chez un ou plusieurs employeurs entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

« La période d'affiliation est calculée en jours d'embarquement administratif ou en heures travaillées. Elle est au moins égale à 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures travaillées :

« - au cours des 24 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'employeur découlant du contrat d'engagement maritime pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime ;

« - au cours des 36 mois qui précèdent la date à laquelle ont pris fin les obligations de l'employeur découlant du contrat d'engagement maritime pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime.

« En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet.

« § 2 - Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 5544-4 du code des transports.

« § 3 - Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de 7 heures de travail par journée de suspension.

« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi :

« a) les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail ;

« b) les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par :

- pour les fonctionnaires de l'Etat, par les articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- pour les fonctionnaires territoriaux, par les articles 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.

« Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat d'engagement maritime prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

« Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou, à raison de sept heures par jour de formation, à des jours d'embarquement administratif dans la limite des deux tiers du nombre d'heures ou de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence. ».

Article 4

Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire, il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou d'au moins 630 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail. ».

Article 21

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'employeur découlant du contrat d'engagement maritime et, le cas échéant, à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

« Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

« Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

« Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 94,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.

« En cas de rupture de contrat d'engagement maritime résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.

« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, sont remboursées.

« § 2 - Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé sont remboursées.

« § 3 - Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susmentionnés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.

« Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.

« Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.

« L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.

« Le différé ainsi calculé est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat d'engagement maritime consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins 182 jours d'embarquement administratif ou de 1260 heures travaillées dans les 24 mois. En revanche, lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l'un des congés susmentionnés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu'en retenant des périodes d'emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin du premier des deux contrats de travail.

« En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 36. ».

Article 23

Le §1er de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« §1er - Le différé d'indemnisation déterminé en application du §1er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat d'engagement maritime situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. ».

Article 26

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« §1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est à dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :

« a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

« b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

« - aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

« - aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures travaillées.

« Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

« §1 bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

« a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

« b) le salarié démissionnaire :

« - soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures travaillées depuis sa démission ;

« - soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

« § 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

« Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de huit jours calendaires ou qui représente moins de dix-sept heures travaillées par semaine.

« Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

« Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

« § 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

« - il totalise des périodes d'emploi dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures travaillées ;

« - le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 € ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 16 et 17 bis à 19.

« L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat d'engagement maritime qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

« Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

« En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

« L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et, le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

« L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.

« La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.

« §4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b) du §3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §2 de l' article 9 et de l'article 10 dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'une activité d'au moins 91 jours d'embarquement administratif ou 630 heures travaillées postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. ».

Article 28

Le §1er de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l'article 3, d'au moins 182 jours d'embarquement administratif ou 1 260 heures travaillées au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

« La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

« Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

« Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

« Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 53 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime (terme du préavis) considérée.

« Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement notamment par l'envoi de bulletins de salaire. ».

Chapitre 2 : Marins pêcheurs

Article 1

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les marins pêcheurs, dont le contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils justifient, au titre de jours d'embarquement administratif, des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

Article 3

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Les marins pêcheurs privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des jours d'embarquement administratif accomplis dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

« Pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation est au moins égale à 182 jours d'embarquement administratif au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.

« Pour les salariés âgés de 53 ans et plus, à la date de la fin de leur contrat d'engagement maritime, la période d'affiliation est au moins égale à 182 jours d'embarquement administratif au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat d'engagement maritime.

« § 2 - Ce paragraphe n'est pas applicable.

« § 3 - Les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension.

« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi :

« a) les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail ;

« b) les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par :

« - pour les fonctionnaires de l'Etat, par les articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

« - pour les fonctionnaires territoriaux, par les articles 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

« - pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.

« Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat d'engagement maritime donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat d'engagement maritime prévues par le §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

« Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours d'embarquement administratif à raison de 5 heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'embarquement administratif dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence. ».

Article 4

Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, le dernier contrat d'engagement maritime ou un contrat d'engagement maritime antérieur, dès lors que depuis ce départ volontaire il ne peut être justifié de l'accomplissement d'au moins 91 jours d'embarquement administratif. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail. ».

Article 9

Le §1er de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture de droits.

« La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

« Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat d'engagement maritime, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat d'engagement maritime, cette limite est portée à 1095 jours calendaires. ».

Article 11

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir du salaire forfaitaire journalier servant de base aux cotisations perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine, en application de l'article L. 5553-5 du code des transports, et correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l'intéressé lorsqu'a pris fin le contrat d'engagement retenu pour l'ouverture des droits. ».

Article 12

L'article 12 n'est pas applicable.

Article 13

L'article 13 n'est pas applicable.

Article 14

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :

« - d'une partie proportionnelle au salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11 fixée à 40,4 % de celui-ci ;

« - et d'une partie fixe égale à 12 euros.

« Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11, ce dernier pourcentage est retenu.

« Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros, sous réserve des articles 16 et 17.

« Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20. ».

Article 15

L'article 15 n'est pas applicable.

Article 16

L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les allocations journalières déterminées en application de l'article 14 sont limitées à 75 % du salaire journalier forfaitaire mentionné à l'article 11. ».

Article 19

L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une participation de 3 % assise sur le salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11 réduit l'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 18.

« Cette réduction ne peut porter le montant des allocations en deçà du montant tel que fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article 14.

« Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage. ».

Article 20

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les allocations, ou parties d'allocations d'un montant fixe sont revalorisées une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

« Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année. ».

Article 21

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - La prise en charge est reportée au plus tôt au lendemain du jour où ont pris fin les obligations de l'employeur découlant du contrat d'engagement maritime et, le cas échéant, à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat d'engagement maritime ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.

« Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

« Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

« Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 94,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.

« En cas de rupture de contrat d'engagement maritime résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.

« Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, sont remboursées.

« § 2 - Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat d'engagement maritime ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé sont remboursées.

« § 3 - Les salariés qui, dans le cadre de conventions de congé conclues en application des articles R. 5111-2, R. 5123-2 et R. 5123-3 du code du travail, utilisent la possibilité qui leur est offerte de recevoir des sommes au titre du dispositif de capitalisation, ne peuvent bénéficier de l'allocation d'assurance chômage qu'à l'expiration d'un différé fonction du temps restant à courir jusqu'à la date qui aurait été celle du terme du paiement des allocations de congé susmentionnés, si celles-ci avaient été versées de manière échelonnée. La durée de ce différé est égale à la moitié du nombre de jours pendant lesquels le contrat de congé aurait pu se poursuivre, arrondi le cas échéant, au nombre entier.

« Ce différé ainsi calculé s'applique de date à date.

« Le point de départ de ce différé est le jour de la prise d'effet de la capitalisation.

« L'accomplissement, pendant la période couverte par le différé, d'activités salariées ou non, l'exécution de stages durant cette période, la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, ne reportent pas le terme du différé.

« Le différé ainsi calculé est considéré d'office comme ayant atteint son terme lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à la date de la rupture du contrat d'engagement maritime consécutive à la demande de versement capitalisé, qui correspond à la date du point de départ du différé, l'intéressé s'ouvre de nouveaux droits en justifiant d'au moins 182 jours d'embarquement administratif dans les 24 mois. En revanche, lorsqu'au titre des activités accomplies postérieurement à celles qui se sont achevées par une adhésion à l'un des congés susmentionnés, une ouverture de droits est demandée mais ne peut être accordée qu'en retenant des périodes d'emploi effectuées dans la première de ces deux activités, le différé est calculé suivant les règles prévues aux alinéas précédents. Le point de départ de ce différé correspond alors à la date de la fin du premier des deux contrats de travail.

« En cas de décès pendant le différé, il est versé aux ayants droit les sommes prévues à l'article 36. ».

Article 23

Le §1er de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Le différé d'indemnisation déterminé en application du §1er de l'article 21 court à compter de toutes les fins de contrat d'engagement maritime situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat d'engagement maritime précédant la prise en charge. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat d'engagement maritime donnent lieu au calcul du différé d'indemnisation spécifique qui commence à courir le lendemain de chacune de ces fins d'engagement maritime. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. ».

Article 26

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :

« a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;

« b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4, sauf cas mentionnés au même article. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

« - aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

« - aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours d'embarquement administratif.

« Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

« § 1 bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

« a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

« b) le salarié démissionnaire :

« - soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 91 jours d'embarquement administratif depuis sa démission ;

« - soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

« L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

« § 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 91 jours d'embarquement administratif depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

« Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de huit jours calendaires ou qui représente moins de dix-sept heures travaillées par semaine.

« Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

« Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

« § 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

« - il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 182 jours d'embarquement administratif ;

« - le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14, 16 et 17 bis à 19.

« L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat d'engagement maritime qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

« Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

« En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

« L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

« L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.

« La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.

« §4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b) du §3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'une activité d'au moins 91 jours d'embarquement administratif postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. ».

Article 28

Le §1er de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l'article 3, d'au moins 182 jours d'embarquement administratif au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

« La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

« Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

« Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

« Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 53 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée.

« Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement notamment par l'envoi de bulletins de salaire. ».

Article 49

Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contributions des employeurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie dans laquelle est classé l'intéressé, en application de l'article L. 5553-5 du code des transports. »

Annexe

ANNEXE III AU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE ANNEXÉ AU PRÉSENT DÉCRET

OUVRIERS DOCKERS

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux ouvriers dockers professionnels intermittents mentionnés à l'article L. 5343-4 du code des transports.

Le règlement d'assurance chômage est applicable aux salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit :

Chapitre 2 : Conditions d'attribution

Article 3

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Les ouvriers dockers privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des vacations effectuées pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises de manutention portuaire ou de leurs groupements.

« Pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation est au moins égale à 260 vacations au cours des 24 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle.

« Pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de la vacation, la période d'affiliation est au moins égale à 260 vacations au cours des 36 mois qui précèdent la date de la perte de la carte professionnelle

« En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet. »

« § 2 - Le §2 n'est pas applicable.

« § 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de 2 vacations par journée de suspension.

« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi :

-a) les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail ;

-b) les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par :

- pour les fonctionnaires de l'Etat, par les articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- pour les fonctionnaires territoriaux, par les articles 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.

« Ne sont également pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L.3142 -105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues au §1er de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

« Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont comptées à raison de 2 vacations pour 5 heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de vacations dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation. »

Article 4

Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail. »

Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière

Section 1 : Salaire de référence

Article 11

Le §1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions patronales au cours de la période mentionnée à l'article 3 de la présente annexe, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »

Article 12

Le §1er de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de cette période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses. »

Section 2 : Salaire journalier de référence

Article 15

L'article 15 n'est pas applicable.

Section 6 : Conditions de poursuite et reprise du paiement

Article 26

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est à dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :

« a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

« b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée sauf cas mentionnés au même article. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

« - aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

« - aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 130 vacations.

« Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

« § 1 bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

« a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

« b) le salarié démissionnaire :

« - soit satisfait la condition prévue au e de l'article 4 ;

« - soit apporte auprès de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

« § 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 130 vacations depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

« Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de huit jours calendaires ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine.

« Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

« Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

« § 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre, en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

« - il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 260 vacations ;

« - le montant de l'allocation journalière du reliquat de droit est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16, 17 bis à 19.

« L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise des droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

« Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

« En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

« L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

« L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionée ci-dessus.

« La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.

§ 4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b) du §3 de l'article 25 alors que le période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'au moins 130 vacations postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. »

Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Chapitre 1 : Les droits rechargeables

Section 1 : Le rechargement des droits à l'épuisement des droits

Article 28

Le §1er de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« §1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l'article 3, d'au moins 260 vacations au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

« La perte de la carte professionnelle prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

« Toutefois, si au titre de cette perte de carte professionnelle, les conditions mentionnées à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une perte de carte professionnelle antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

« Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette perte et postérieures à la perte de la carte professionnelle prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

« Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 53 ans lors de la perte de la carte professionnelle considérée.

« Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement notamment par l'envoi de bulletins de salaire. »

Annexe

ANNEXE IV ANNEXÉ AU PRÉSENT DÉCRET

Réservée.

Annexe

ANNEXE V AU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE ANNEXÉ AU PRÉSENT DÉCRET

TRAVAILLEURS À DOMICILE

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 7412-1 du code du travail et justifiant de leur affiliation à la sécurité sociale.

Le règlement d'assurance chômage est applicable aux salariés définis ci-après, sauf modification comme suit :

Article 3

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.

« La durée d'affiliation est au moins égale à 910 heures travaillées :

« - au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;

« - au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

« En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet.

« § 2 - Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d'affiliation.

« Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

« Pour les interprètes de conférence, chaque heure travaillée est prise en compte, pour l'appréciation de la durée d'affiliation requise, à hauteur de deux heures travaillées.

« § 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation à raison de sept heures par jour de suspension retenu.

« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation, lorsqu'elles n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et ne peuvent en conséquence être assimilées à des périodes d'emploi :

-a) Les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 du code du travail ;

-b) les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par :

- pour les fonctionnaires de l'Etat, par les articles 51 et 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par les articles 42 à 51 bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- pour les fonctionnaires territoriaux, par les articles 72 et 73 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par les articles 18 à 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.

« Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre de l'article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par le §1 de l'article 6 donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er.

« Les actions concourant au développement des compétences visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Article 4

Le e) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ; »

Article 15

L'article 15 n'est pas applicable.

Article 21

Le §2 de l'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 2 - Le différé mentionné au §1er est augmenté d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

« En cas d'ouverture de droits, ce différé d'indemnisation correspond au chiffre entier obtenu en divisant :

« - les majorations des rémunérations versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail par les employeurs pour satisfaire à leurs obligations en matière de congés payés ;

« - par le salaire journalier moyen de référence obtenu en application de l'article 13. Ce différé d'indemnisation est limité à trente jours calendaires.

En cas de reprise des droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours de congés payés correspondant acquis correspondant aux majorations des rémunérations versées à l'occasion de toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues ci-dessus.

« Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé sont remboursées.

« Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

« Lorsque les majorations des rémunérations versées par le dernier employeur pour satisfaire à ses obligations en matière de congés payés ont été prises en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 31 ou a déjà servi à un précédent calcul pour la détermination d'un différé d'indemnisation, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à ces majorations. »

Article 26

L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10 dès lors que :

« a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

« b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

« - aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

« - aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 455 heures travaillées.

« Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

« § 1 bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

« a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

« b) le salarié démissionnaire :

« - soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 455 heures travaillées depuis sa démission ;

« - soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

« § 2 - Lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 455 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée.

« Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de six jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

« Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

« Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d'une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d'autre part ne s'oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

« § 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

« - il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 910 heures travaillées ;

« - le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 16, 17 bis à 19.

« L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

« Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

« En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

« L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

« L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

« La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.

§ 4 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application du b) du §3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'une activité d'au moins 455 heures travaillées postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. »

Article 28

L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au §1er de l'article 3, d'au moins 910 heures travaillées au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

« La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

« Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.

« Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

« Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 53 ans et plus lors de la fin de contrat de travail (terme du préavis) considérée.

« Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement notamment par l'envoi de bulletins de salaire.

§ 2 - Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues au Titre I. »

Annexe

ANNEXE VI AU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE ANNEXÉ AU PRÉSENT DÉCRET

BÉNÉFICIAIRES D'UN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail.

Le règlement d'assurance chômage s'applique aux personnes définies ci-dessus, sous réserve des dispositions mentionnées aux chapitres 1er et 2.

Chapitre 1er : Les prestations

1 - Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour (ARE) à l'emploi prévues par le règlement d'assurance chômage ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un projet de transition professionnelle financièrement pris en charge par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales et non indemnisés au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

2 - Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement d'assurance chômage, le dernier jour de formation du salarié qui termine son projet de transition professionnelle après la fin de son contrat est assimilé à une fin de contrat de travail.

3 - Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le projet de transition professionnelle et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.

4 - Lorsqu'une rémunération est versée par une commission paritaire interprofessionnelle régionale au titre du projet de transition professionnelle, elle est considérée comme issue d'une activité professionnelle pour l'application des règles de cumul prévues aux articles 30 à 33 du règlement d'assurance chômage.

Chapitre 2 : Affiliation / Ressources

1 - Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont tenues de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un projet de transition professionnelle, en application de l'article R. 6323-14-1 du code du travail.

2 - Pour l'application de l'article 49 du règlement d'assurance chômage, les contributions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par les articles R. 6323-14-1 et D. 6323-18-2 du code précité et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au II de l'article D. 6323-9 du même code.

Annexe

ANNEXE VII AU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE ANNEXÉ AU PRÉSENT DÉCRET

DÉFINITION DE L'ASSIETTE SPÉCIFIQUE DES CONTRIBUTIONS DES EMPLOYEURS ET DE CERTAINS SALARIÉS POUR CERTAINES PROFESSIONS

Par dérogation à l'article 49 du règlement d'assurance chômage annexé, l'assiette des contributions des employeurs et, le cas échéant, des salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail, pour certaines professions, est déterminée dans les conditions fixées comme suit :

Chapitre 1er : Salariés bénéficiant d'une base forfaitaire au regard de la sécurité sociale

Lorsque l'assiette retenue pour les cotisations de la sécurité sociale est forfaitaire, il n'est pas fait application de la base forfaitaire et l'assiette des contributions est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Chapitre 2 : Salarié bénéficiant d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : les journalistes

Pour les journalistes, l'assiette des contributions patronales mentionnée à l'article 49 du règlement d'assurance chômage annexé est constituée par l'ensemble des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale avant application de l'abattement de 30 %.

Annexe

ANNEXE VIII AU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE ANNEXÉ AU PRÉSENT DÉCRET

OUVRIERS ET TECHNICIENS DE L'ÉDITION D'ENREGISTREMENT SONORE, DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE, DE LA RADIO, DE LA DIFFUSION, DU SPECTACLE ET DE LA PRESTATION TECHNIQUE AU SERVICE DE LA CRÉATION ET DE L'ÉVÉNEMENT

Titre 1er : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Chapitre 1er : Bénéficiaires

Article 1

§ 1er - Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

§ 2 - Les bénéficiaires de la présente annexe sont les ouvriers et techniciens engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, pour assurer l'une des fonctions énumérées dans la liste figurant au titre XIV, par les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 ou aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, dans les domaines d'activité ou dans les entreprises énumérés dans la même liste. Les domaines d'activité qu'elle comporte sont définis par les numéros d'identifiant des conventions collectives (IDCC) et la nomenclature des activités françaises (NAF).

Article 2

§ 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

a) d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

b) d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

§ 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :

a) la démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;

b) la démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;

c) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;

d) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;

e) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;

f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;

g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;

i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 455 heures travaillées ;

l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 455 heures travaillées ;

m) La cessation du contrat de travail d'un salarié résultant de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail dit « de couple ou indivisible », lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ;

n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnées à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code ;

o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national, conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du même code. S'agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du même code ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;

p) La démission d'un salarié qui a quitté son emploi et n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;

q) La démission d'un assistant maternel qui fait suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique.

Chapitre 2 : Conditions d'attribution

Article 3

§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application des b, d et e du §1er de l'article 9.

Le nombre d'heures pris en compte pour la justification de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail. Cette limite mensuelle peut être majorée de 20 % lorsque le salarié a travaillé pour plusieurs employeurs au cours du mois considéré, soit 250 heures de travail.

Lorsque la période de référence définie au premier alinéa du présent article ne couvre qu'une partie d'un mois civil, le nombre d'heures est pris en compte dans la limite mensuelle proratisée selon la formule suivante :

(Durée de travail mensuelle maximale / 20,8) × nombre de jours calendaires dans la période de référence au titre du mois considéré.

Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X est retenu, sous réserve des alinéas suivants.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé par le présent article pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, par le 1er de l'article 9.

Les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens en exécution d'un contrat de travail, ayant pris fin au cours de la période de référence mentionnée à l'article 3, conclu avec un établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi en application du IV de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, le §1er de l'article 9. La limite de 70 heures est portée à 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.

Les heures d'enseignement ainsi prises en compte sont imputées sur le contingent des actions de formation pouvant être assimilées à des heures de travail dans les conditions prévues au présent article.

§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de cinq heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre de l‘article L. 3142-105 du code du travail.

§ 3 - Sont également retenues, à raison de cinq heures de travail par journée, les périodes :

a) de maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code, situées en dehors du contrat de travail ;

b) de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance et situées en dehors du contrat de travail ;

c) d'arrêt maladie au titre d'une des affections de longue durée mentionnées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par l'assurance maladie et situées en dehors du contrat de travail. L'allocataire doit justifier d'au moins une ouverture de droit au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe X ;

d) d'arrêt consécutif à un accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.

§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, autres que celles mentionnées au §3 du présent article, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation prévue au §1er du présent article ou, le cas échéant, au §1er de l'article 9.

§ 5 - Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe X sont susceptibles d'être prises en compte dans le cadre d'une révision du droit prévue à l'article 34 du règlement d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue aux articles 3 des annexes VIII et X est remplie, le salarié privé d'emploi peut, à titre dérogatoire, demander expressément le bénéfice d'une ouverture de droits dans les conditions prévues à la présente annexe ou à l'annexe X. En cas d'ouverture de droits au titre de l'une de ces deux annexes, le reliquat des droits résultant de la précédente admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée en application du règlement d'assurance chômage est déchu.

§ 6 - Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ont été prises en compte pour un rechargement des droits prévu à l'article 28 du règlement d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions de la présente annexe ou de l'annexe X ainsi qu'à la régularisation du droit issu du rechargement.

Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.

Article 4

Pour bénéficier des dispositions de la présente annexe, un salarié privé d'emploi justifiant de la période d'affiliation prévue à l'article 3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) être inscrit comme demandeur d'emploi ;

b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

Le salarié licencié en cours de congé individuel de formation ouvert avant le 31 décembre 2018 et encore en cours, peut poursuivre sa formation tout en bénéficiant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi et que la formation a été validée par Pôle emploi ou tout organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Le salarié licencié en cours de congé de transition professionnelle qui poursuit sa formation tout en bénéficiant d'une prise en charge financière, dans les conditions définies à l'article R. 6323-14-3 du code du travail, ne peut pas bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant cette période.

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application soit des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 ou L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale soit des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale pour percevoir une pension à taux plein, quel que soit le régime (1), peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :

- ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

- ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionné au §2 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures ;

f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe ;

Article 5

En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation prévue à l'article 3 et au §1er de l'article 9 sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail.

Article 6

Réservé.

Article 7

§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits se situe dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant lorsque la demande intervient en cours d'inscription, le premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

§ 2 - La période de douze mois est allongée :

a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles a été servie une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ainsi que des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre de ses différentes formes possibles, au sens de l'article L. 120-1 du même code ;

d) des périodes de stage de formation professionnelle continue mentionnée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par ces articles ;

g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-28 à L. 3142-30, L. 3142-105 à L. 3142-107 et au 4° de l'article L. 3142-119 du code du travail ;

i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

j) des périodes de versement du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), à la suite d'une fin de contrat de travail ;

k) des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus avant le 31 décembre 2018 dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

l) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;

m) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

§ 3 - La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :

a) a assisté une personne en situation de handicap :

- dont l'incapacité permanente était telle qu'elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée placée hors du champ d'application mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe.

L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à trois ans.

§ 4 - La période de douze mois est en outre allongée :

a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à deux ans.

Article 8

La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée au §1 de l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi prévue au e de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, intervenue dans le délai mentionné à l'article 7.

Chapitre 3 : Période d'indemnisation

Article 9

§1 -

a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation dénommée « réadmission » est subordonnée à la satisfaction aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe X et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation prévue à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au-delà du 365ème jour précédant la fin du contrat de travail. Cet allongement n'est pas applicable lors de l'examen mentionné au e du présent paragraphe.

La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3.

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article est effectué, quelle que soit la date d'inscription comme demandeur d'emploi, au lendemain :

- de la date anniversaire correspondant au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ;

- ou de la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date anniversaire l'allocataire exerce une activité située dans le champ de la présente annexe ou de l'annexe X.

Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire mentionnée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail.

d) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article peut, à la demande de l'allocataire, être effectué avant la date anniversaire.

e) Lorsque l'allocataire relevant de la présente annexe ou de l'annexe X ne peut prétendre, à la date anniversaire mentionnée au c ou à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe X à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016, à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, il peut, à sa demande, solliciter de Pôle emploi, par écrit, l'examen des conditions suivantes, nécessaires au bénéfice d'une clause de rattrapage :

- justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5x507 heures de travail attestées ou d'au moins cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe X au cours des dix années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ;

- justifier d'au moins 338 heures de travail attestées, au sens de l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, au cours des douze mois précédant la date anniversaire mentionnée au c ou la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe X à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016.

Si ces conditions sont cumulativement remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes :

- le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix de bénéficier d'une telle clause. A l'issue de ce délai, l'absence de réponse de l'allocataire vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ;

- le caractère irrévocable de son choix durant la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage ;

- la date de début et de fin de la période d'indemnisation de six mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;

- le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;

- les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X ainsi que les conséquences du non-respect, au terme de la clause de rattrapage, de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation.

Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de six mois lui est ouverte.

Au cours de cette période, l'allocation journalière versée correspond à l'allocation journalière déterminée lors de la précédente ouverture de droits.

La prise en charge au titre de la clause de rattrapage n'est due qu'après application du différé spécifique et du délai d'attente prévus au §2 de l'article 21 et à l'article 22.

Les franchises prévues au §1er de l'article 21 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.

Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, au titre d'une fin de contrat de travail, et au plus tard au terme de la période de six mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets. Les allocations versées au cours de la période d'exécution de la clause de rattrapage constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisé dans les conditions suivantes :

- la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans la deuxième hypothèse prévue au c du §1er de l'article 9, est fixée, par dérogation, au terme des douze mois suivant la précédente date anniversaire ou au terme des douze mois suivant la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe X à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016. L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisée en tenant compte :

i) de l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage et,

ii) d'autre part, de l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir ;

- la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables.

Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de six mois, soit d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, soit de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation, l'indemnisation prend fin.

Lorsque l'allocataire justifie de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par la présente annexe ou par l'annexe X, pour des périodes d'emploi accomplies pendant la période d'exécution de la clause de rattrapage, cette dernière cesse de produire ses effets. Les heures d'affiliation prises en compte pour le bénéfice de la clause de même que toutes celles ne relevant pas de la présente annexe ou de l'annexe X et réalisées antérieurement au bénéfice de la clause de rattrapage ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la condition d'affiliation au titre d'une autre réglementation et ne peuvent donner lieu à une ouverture de droit ultérieure au titre de la présente annexe ou de l'annexe X. Dans ce cas, les allocations versées au cours de l'exécution de la clause de rattrapage jusqu'à la fin du contrat de travail permettant l'ouverture de droits ne donnent lieu à aucune régularisation.

f) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation adoptés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues au §2 de l'article 49. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.

§2 -

a) Le service de l'allocation d'assurance chômage est attribué au salarié privé d'emploi jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits, sous réserve du e du §1er de l'article 9.

b) Par exception au a, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites mentionnées au a du §2 de l'article 25, s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- être en cours d'indemnisation ;

- justifier :

i) de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles, à raison de huit heures par jour de congé payé. En cas d'activités dans des emplois relevant de l'annexe X, les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles sont retenus à raison de douze heures par jour de congé payé ;

ii) à défaut, si l'intéressé justifie d'au moins 6 000 heures exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, le seuil de 9 000 heures peut être atteint en assimilant 365 jours d'affiliation, consécutifs ou non, au régime d'assurance chômage, à 507 heures de travail au titre de la présente annexe et de l'annexe X ;

iii) à défaut, de quinze ans au moins d'appartenance au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;

Pour la recherche de cette condition d'affiliation, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

Sans limite de durée :

- les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

- les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;

Dans la limite de 5 ans :

- les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;

- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62 du code du travail ;

- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;

- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, prévues aux 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Article 10

Réservé.

Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière

Section 1 : Salaire de référence

Article 11

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2 - Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée en application du §3 de l'article 3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence calculé comme suit :

Salaire annuel de référence = [salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence - nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence.

§ 3 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément au deuxième alinéa du §1er de l'article 49 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

Article 12

§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes mentionnées à l'article 11, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de 13ème mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 - Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail, proratisées en cas de mois en partie compris dans les périodes de référence mentionnées au §1er de l'article 3 et au §1er de l'article 9.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives.

Toutefois, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, sous réserve de l'application du §2 de l'article 11

§ 4 - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant, de dispositions législatives ou règlementaires, ainsi que les majorations de rémunération qui relèvent d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

Section 2 : Salaire journalier de référence

Article 13

Réservé.

Section 3 : Allocation journalière

Article 14

L'allocation journalière servie est constituée de la somme résultant de la formule suivante, où « AJ » correspond à l'allocation journalière, « SR » correspond au salaire de référence, « SAR » correspond au salaire annuel de référence et « NHT » correspond au nombre d'heures travaillées et où le montant de l'allocation journalière minimale est fixé à 31,36 euros :

AJ = A + B + C

A = [AJ minimale x (0,42 x SR ou SAR (jusqu'à 14 400 €) + 0,05 x SR ou SAR (au-delà de 14 400 €)] : 5 000

B = [AJ minimale x (0,26 x NHT (jusqu'à 720 heures) + 0,08 x NHT (au-delà de 720 heures)] : 507

C = AJ minimale x 0,40

En cas d'application du b du 1§er de l'article 9 de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche « A » et « B » de la formule de calcul sont adaptés comme suit :

- le diviseur de la branche « A » est égal au nombre d'heures exigé sur la période de référence multiplié par le SMIC horaire ;

- le diviseur de la branche « B » est égal au nombre d'heures exigées sur la période de référence.

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 38 euros, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16, du §2 de l'article 18 et de l'article 19.

Article 15

Réservé.

Article 16

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 14 est limitée à 34,4 % de 1/365ème du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

Article 17

L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut être inférieure à 20,96 euros.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 17

Réservé.

Article 18

§ 1er - Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

- 25% pour les allocataires de 50 à 55 ans ;

- 50% pour les allocataires de 55 à 60 ans ;

- 75% pour les allocataires de 60 ans et plus.

Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ainsi que les autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation prévue au dernier alinéa de l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées à l'article 16.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi qui bénéficient d'une pension militaire et dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.

§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Article 19

Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 14 à 18.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 11, ou du salaire annuel de référence prévu au §2 de l'article 11, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de huit heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de cinq heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale mentionnée à l'article 14.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Section 4 : Revalorisation

Article 20

Le salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 5 : Paiement

Section 1 : Franchises et différé d'indemnisation

Article 21

§ 1er - La prise en charge n'est due qu'à l'expiration d'une franchise comprenant :

a) une franchise dite « de congés payés », déterminée à partir du nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de référence mentionnée au §1er de l'article 3 ou au §1er de l'article 9 de la présente annexe, à raison de 2,5 jours de congés par période de 24 jours travaillés, dans la limite de 30 jours ;

b) une franchise déterminée en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminuée de 27 jours selon la formule suivante :





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§ 2 - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Section 2 : Délai d'attente

Article 22

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours.

Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits ou réadmission, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois.

Section 3 : Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation

Article 23

§ 1er - Les franchises et différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail.

En cas de réadmission ou du bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues à au §1er de l'article 9, les délais de franchise et le différé mentionnés à l'article 21 commencent à courir, au plus tôt :

- au lendemain de la date anniversaire, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation d'emploi ;

- ou au lendemain de la fin de contrat de travail, lorsque l'allocataire exerce une activité à la date anniversaire.

Le délai d'attente prévu à l'article 22 court à compter du terme du différé mentionné au §3 de l'article 21 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites et après application des dispositions de l'article 30.

L'application des dispositions des articles 21 et 22 s'effectue dans l'ordre suivant : différé d'indemnisation, délai d'attente, franchise de congés payés, franchise.

§ 2 - La franchise prévue au a du §1er de l'article 21 s'applique à raison de :

- deux jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est inférieur à 24 jours ;

- ou de trois jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est supérieur à 24 jours, jusqu'à épuisement du nombre de jours de congés payés ainsi déterminé.

Le délai de franchise prévu au b du §1er de l'article 21 est réparti sur les huit premiers mois de la période d'indemnisation en fonction du nombre de jours déterminé. Lorsqu'à l'expiration de ces huit mois, la franchise n'est pas épuisée, elle est reportée sur les mois suivants.

Seuls les jours indemnisables au titre de l'allocation d'assurance chômage servent à la computation des franchises prévues au §1er de l'article 21.

Lorsque les franchises déterminées conformément aux modalités du §1er de l'article 21 n'ont pu être intégralement appliquées au terme de la période d'indemnisation, il est procédé à une récupération des allocations versées à tort, sur la base du montant de l'allocation journalière déterminée à l'ouverture de droits ou de la réadmission.

Section 4 : Périodicité

Article 24

§ 1er - Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.

Conformément à l'article 30, tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi, salariées ou non salariées, relevant ou non de la présente annexe ou de l'annexe X, au cours d'un mois civil, peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, à la condition qu'il justifie des rémunérations qu'il perçoit dans sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national mentionné au §1er de l'article 47.

En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.

§ 2 - Les allocataires peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes.

Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale. En cours de mois, l'allocataire peut demander à bénéficier d'un acompte correspondant au nombre de jours indemnisables plafonné au nombre de jours de ce mois échus à la date de la demande, multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.

Les avances sur prestations correspondent au paiement, au terme d'un calcul provisoire, à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle mentionnée à l'article 30, d'un montant déterminé préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée à l'article 30.

Ce montant est calculé selon les modalités prévues à l'article 30, en fonction du nombre de jours indemnisables affecté d'un coefficient, des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au §1er et du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.

Le coefficient mentionné au précédent alinéa, qui ne peut être inférieur à 0,8, est fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic, ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Section 5 : Cessation du paiement

Article 25

§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ;

b) bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis au bénéfice du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) de remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.

b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe.

Section 6 : Conditions de reprise du paiement

Article 26

§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du versement du reliquat de cette période d'indemnisation dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf dans l'hypothèse mentionnée au §2 de l'article. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

§ 2 - Lorsqu'il a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles de la présente annexe ou de l'annexe X et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l'annexe X en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :

- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, d'une durée d'au moins 507 heures ;

- soit le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros, soit le montant global du droit déterminé conformément aux articles 14, 16, 17 et 18 de la présente annexe ou de l'annexe X, qui aurait été servi en l'absence de reliquat, est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, déterminé conformément aux articles 14 à 19 du règlement d'assurance chômage.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

La décision d'exercer l'option prévue au premier alinéa est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option prévue au premier alinéa est informé du caractère irrévocable de cette option ainsi que de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits, notamment la durée et le montant de l'allocation journalière servie et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Section 7 : Prestations indues

Article 27

§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

§ 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu prévue à l'article R. 5426-19 du code du travail.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

§ 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au §4 de l'article 46 bis.

§ 4 - Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Chapitre 1er : Les droits rechargeables

Articles 28 et 29

Réservés.

Chapitre 2 : Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle

Article 30

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour et le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4.

Les rémunérations issues de la ou des activités professionnelles, pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activités professionnelles et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.

En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 14 à 18.

En cas d'exercice d'une activité au moins égale à 26 jours de travail par mois calendaire, déterminés en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour, aucune indemnisation n'est servie.

Articles 31 à 34

Réservés.

Chapitre 3 : Aide à la reprise ou à la création d'entreprise

Article 35

§ 1er - Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée, à sa demande, à l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise, qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

En Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.

Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.

Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération mentionnée à l'article 30. Elle ne peut être sollicitée au cours de la clause de rattrapage prévue au e du §1er de l'article 9.

Le montant de l'aide est égal à 45% du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à verser, déduction faite des franchises entre le jour de la création ou de la reprise d'entreprise et la date anniversaire.

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

- le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve qu'il cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, après expiration, le cas échéant, du différé spécifique prévu au §2 de l'article 21 ainsi que du délai d'attente prévu à l'article 22 ;

- le second versement de l'aide intervient six mois après la date du premier paiement sous réserve que l'intéressé justifie, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.

§ 2 - Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant la date anniversaire de la période considérée, l'indemnisation est reprise, déduction faite du montant que représente l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée.

En tout état de cause, l'indemnisation ne peut être reprise postérieurement à la date anniversaire au titre de la période d'indemnisation considérée.

Titre III : AUTRES INTERVENTIONS

Chapitre 1er : Allocation décès

Article 36

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation déterminé en application des articles 14 à 19 dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Chapitre 2 : Aide pour congés non payés

Article 37

Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.

Chapitre 3 : Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits

Article 38

L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation mentionnée à l'article 14

Titre IV : L'ACTION EN PAIEMENT

Article 39

Le versement des allocations est subordonné au dépôt d'une demande d'allocations par télé- procédure sur le site internet pole-emploi.fr.

A défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de Pôle emploi, également par télé-procédure, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi.

Pour que cette demande soit recevable, le salarié privé d'emploi doit disposer d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle.

Toute demande incomplète conduit à une demande de pièces complémentaires.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

Pôle emploi est en droit d'exiger du ou des employeurs ou, le cas échéant, du demandeur d'emploi, la production de tous documents, notamment des contrats de travail et des bulletins de paye ainsi que de tous éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.

Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination de la réadmission est adressé au demandeur d'emploi, 30 jours au moins avant la date anniversaire ou la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe X à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016.

Articles 40 à 43

Réservés.

Titre V : LES PRESCRIPTIONS

Section 1 : Prescription de la demande de paiement

Article 44

§ 1er - Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 - Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 et 36 à 38 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance.

Section 2 : Prescription de l'action en paiement

Article 45

L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnée à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.

Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES

Article 46

Les instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner, sur saisine des intéressés, les catégories de cas énumérés à l'article 46 bis.

Article 46

Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux §1er à 6.

Dans plusieurs situations, la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.

Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.

§ 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

Une ouverture de droit aux allocations, une réadmission ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :

a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de réadmission prévue au c du §1er de l'article 9, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement d'assurance chômage subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l'article 4 ;

c) il doit apporter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordée est fixé au 122ème jour suivant :

- la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l'article 4. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, de l'actualisation précédant la demande d'allocations ;

- la date d'épuisement des droits lorsqu'il s'agit d'une demande réadmission prévue au c du §1er de l'article 9.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, au premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 2 - Cas d'appréciation des rémunérations majorées

A la demande de l'intéressé, l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail se prononce sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunérations intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement mentionné au §3 de l'article 12.

§ 3 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

Il appartient à l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail de se prononcer sur les droits des intéressés dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :

a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;

b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;

c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;

d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

§ 4 -Remise des allocations et des prestations indûment perçues

Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou des prestations ainsi que celles qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette ou un paiement échelonné auprès des instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail.

§ 5 - Assignation en redressement ou liquidation judiciaire

L'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail doit être saisie pour accord avant que Pôle emploi procède à toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.

§ 6 - Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité professionnelle

Lorsque l'application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l'ouverture de droits ou à une réadmission, l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail peut décider que la période d'activité professionnelle non-déclarée est prise en compte :

a) pour la recherche de la durée d'affiliation requise à l'article 3 de la présente annexe et de l'annexe X pour l'ouverture de droits ou une réadmission ;

b) pour le calcul du salaire de référence lorsque la période de référence prise en compte pour le calcul est exclusivement constituée de périodes d'activités non-déclarées.

Titre VII : LES CONTRIBUTIONS

Sous-titre 1er Affiliation

Article 47

§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé au §2 de l'article 1er de la présente annexe ou de l'annexe X sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1, dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.

§ 2 - Par ailleurs, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, sont tenus de déclarer leur activité au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre lorsque l'activité en cause est comprise dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X.

§ 3 - Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité, notamment toute nouvelle production ou nouveau spectacle relevant de la présente annexe ou de l'annexe X, l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.

Ce numéro doit obligatoirement être reporté par l'employeur sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues au §2 de l'article 49, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.

Toute attestation mensuelle mentionnée au §2 de l'article 49 ne comportant pas de numéro d'objet entraîne une pénalité dont le montant est identique à celui fixé en application du §4 de l'article 53.

Sous-titre 2 Ressources

Article 48

Réservé.

Chapitre 1er : Contributions

Section 1 : Assiette et déclarations

Article 49

§1er - Les contributions des employeurs et des salariés relevant de la présente annexe et de l'annexe X, sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, c'est-à-dire, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale. Les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2017 sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 % ou de 25% selon les cas.

Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

§ 2 - Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés conformément à l'article R. 5422-6 du code du travail.

Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues.

Il est appliqué :

1° Une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du 3ème mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète ;

2° Des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle et sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même incomplète.

A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'organisme de recouvrement géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.

La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée à l'organisme de recouvrement, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l'employeur est débiteur, le versement de régularisation de l'année est joint à cette déclaration.

Section 2 : Taux

Article 50

§ 1er - Le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué de deux contributions.

Le taux des contributions à la charge des employeurs, mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, est fixé à 4,05 %.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L. 5424-20 du code du travail est fixé à 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

§ 2 - Par dérogation, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,55 % pour les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du même code, excepté pour les emplois à caractère saisonnier d'une durée inférieure ou égale à trois mois.

§ 3 - La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4,05 % :

a) dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

b) pour tous les contrats de travail temporaires mentionnés à l'article L. 1251-1 du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du même code.

§ 4 - Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés relevant de la présente annexe ou de l'annexe X, la part de la contribution à la charge de l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 11,45 % de la rémunération brute.

Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 11,95 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

§ 5 - Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions mentionnée à l' article 49 de la présente annexe ou de l'annexe X, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions lorsque les conditions prévues au §2 de l' article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X sont satisfaites.

Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionné au § 2 de l' article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X.

Articles 50-1 à 52

Réservés.

Section 3 : Paiement

Article 53

§1er - Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

§2 - Les contributions sont payées par chaque employeur au centre de recouvrement national géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.

§3 - Les contributions sont exigibles au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, sont passibles de majorations de retard selon les modalités prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

§4 - Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation annuelle prévue au §2 de l'article 49 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par l'organisme de recouvrement géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail en fonction :

a) du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;

b) de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'organisme de recouvrement ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

La pénalité est fixée à 7,5 euros par salarié et par mois, plafonnée à 750 euros par mois de retard.

Article 54

Réservés.

Section 4 : Remises et délais

Article 55

Les demandes de délai de paiement et les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.

Articles 56 à 59

Réservés.

Titre VIII : LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

Article 60

Une commission paritaire de suivi a pour mission d'examiner toute difficulté d'application de la présente annexe et de l'annexe X, notamment concernant les questions liées à la coordination des régimes, au traitement des arrêts maladie hors affection longue durée et les conditions de réexamen des droits, dans le respect des prérogatives de chacun. Elle est composée des partenaires sociaux représentatifs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.

Un règlement intérieur défini par ses membres précise les modalités de fonctionnement et de saisine de cette commission.

Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Articles 61 et 62

Réservés.

Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-25

Chapitre 1 : Règles de coordination entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'allocation des travailleurs indépendants

Article 63

§ 1er - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées au titre I ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des droits allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.

L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.

L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

§ 2 - L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salarié qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

§ 3 - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

Chapitre 2 : Cumul de l'allocation des travailleurs indépendants avec les revenus tirés d'une activité professionnelle

Article 64

Réservé.

Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE

Article 65

§ 1er - La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations mentionnée à l'article 39 est effectuée, sous réserve :

- qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;

- qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum de jours travaillés ou d'heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, été employé pendant une durée minimum dans de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres I à X et des annexes I et IX (chapitre 1er).

Le nombre d'heures travaillées ainsi exigé est de :

- 151 heures pour l'application des titres I à X et des annexes V et IX (chapitre 1er) ;

- 210 heures pour l'application de l'annexe II (chapitre 1er) et de l' annexe IX (rubrique 2.2.) ;

- 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX (rubrique 2.2.) ;

- 45 vacations sont exigées pour l'application de l' annexe III ;

- la durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (chapitres 2 et 3).

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, procédé à l'actualisation précédant la demande d'allocations mentionnée à l' article 39 , soit inférieur à douze mois.

La période de douze mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7.

§ 2 - Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au §8 ci-après.

§ 3 - Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues au §1, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du §1er, la dernière activité au titre de laquelle les conditions mentionnées par les §1er et §2 sont cumulativement satisfaites.

§ 4 - Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au §8 ci-après :

- De 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;

- Ou de 130 jours travaillés au sens de l' article 3 du règlement d'assurance chômage, dans une de ces entreprises au cours des :

- 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 53 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;

- Ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 53 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;

il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7.

§ 5 - En cas de révision du droit en application de l'article 34 du règlement d'assurance chômage alors que l'intéressé bénéficiait d'un droit précédent ouvert au titre de la clause de sauvegarde prévue au §4 du présent article, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard de l'activité conservée perdue.

§ 6 - Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :

a) Pour les périodes de travail relevant des titres I à X ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

Pour les périodes de travail relevant des chapitres 2 et 3 de l' annexe IX, il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

b) La somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du règlement d'assurance chômage ou des autres annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 7 - Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, il peut être décidé d'office ou à la demande de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération le dernier emploi correspondant à son activité habituelle, ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations mentionnées à l'article 7.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 8 - Pour l'application des paragraphes précédents : 1 jour travaillé=1,4 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1,4 jour de contributions = 7 heures de travail.

Ces règles d'équivalence ne s'appliquent pas pour la détermination d'un droit ouvert au titre des annexes VIII et X.

§ 9 - Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de la présente et de l'annexe X, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :

- La condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;

- La réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.

Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC

Articles 66 à 68

Réservés.

Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Article 69

Réservé.

Article 70

L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite selon des modalités fixées par des conventions conclues sur le fondement du titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.

Titre XIV : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION

Article 71

La liste prévue au §2 de l'article 1er est la suivante :

1. Production audiovisuelle (IDCC 2642)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) et être répertoriée par les codes NAF suivants :

- 59.11 A - Production de films et de programmes pour la télévision - sauf animation ;

- 59.11 B - Production de films institutionnels et publicitaires - sauf animation.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :



1


1er assistant décorateur


2


1er assistant décorateur spécialisé


3


1er assistant OPV


4


1er assistant OPV spécialisé


5


1er assistant réalisateur


6


1er assistant réalisateur spécialisé


7


1er assistant son


8


2e assistant décorateur


9


2e assistant décorateur spécialisé


10


2e assistant OPV


11


2e assistant OPV spécialisé


12


2e assistant réalisateur


13


2e assistant réalisateur spécialisé


14


Accessoiriste


15


Accessoiriste spécialisé


16


Administrateur de production


17


Administrateur de production spécialisé


18


Aide de plateau


19


Animateur d'émission


20


Animatronicien


21


Assistant décorateur adjoint


22


Assistant d'émission


23


Assistant de postproduction


24


Assistant de production


25


Assistant de production adjoint


26


Assistant de production spécialisé


27


Assistant lumière


28


Assistant lumière spécialisé


29


Assistant monteur


30


Assistant monteur adjoint


31


Assistant monteur spécialisé


32


Assistant OPV adjoint


33


Assistant réalisateur


34


Assistant réalisateur adjoint


35


Assistant régisseur adjoint


36


Assistant son


37


Assistant son adjoint


38


Assistante scripte adjointe


39


Blocker/rigger


40


Bruiteur


41


Cadreur


42


Cadreur spécialisé/OPV spécialisé


43


Chargé d'enquête/recherche


44


Chargé de postproduction


45


Chargé de production


46


Chargé de sélection


47


Chauffeur


48


Chauffeur de salle


49


Chef constructeur


50


Chef costumier


51


Chef costumier spécialisé


52


Chef d'équipe


53


Chef de plateau/régisseur de plateau


54


Chef décorateur


55


Chef décorateur spécialisé


56


Chef éclairagiste


57


Chef électricien


58


Chef machiniste


59


Chef maquilleur


60


Chef maquilleur spécialisé


61


Chef monteur


62


Chef monteur spécialisé


63


Chef OPS


64


Chef OPS spécialisé/ingénieur du son spécialisé


65


Chef OPV


66


Coiffeur


67


Coiffeur perruquier


68


Coiffeur perruquier spécialisé


69


Coiffeur spécialisé


70


Collaborateur artistique


71


Collaborateur de sélection


72


Comptable de production


73


Comptable de production spécialisé


74


Conducteur de groupe


75


Conformateur


76


Conseiller artistique d'émission


77


Conseiller technique réalisation


78


Constructeur


79


Coordinateur d'écriture (ex-script éditeur)


80


Coordinateur d'émission


81


Costumier


82


Costumier spécialisé


83


Créateur de costume


84


Créateur de costume spécialisé


85


Décorateur


86


Décorateur peintre


87


Décorateur peintre spécialisé


88


Décorateur spécialisé


89


Décorateur tapissier


90


Décorateur tapissier spécialisé


91


Dessinateur en décor


92


Dessinateur en décor spécialisé


93


Directeur artistique


94


Directeur de collection


95


Directeur de jeux


96


Directeur de la distribution


97


Directeur de la distribution spécialisé


98


Directeur de postproduction


99


Directeur de production


100


Directeur de production spécialisé


101


Directeur de programmation


102


Directeur de sélection


103


Directeur des dialogues


104


Directeur photo


105


Directeur photo spécialisé


106


Documentaliste


107


Doublure lumière


108


Dresseur


109


Eclairagiste


110


Electricien


111


Electricien déco


112


Enquêteur


113


Ensemblier-décorateur


114


Ensemblier-décorateur spécialisé


115


Etalonneur


116


Habilleur


117


Habilleur spécialisé


118


Illustrateur sonore


119


Ingénieur de la vision


120


Ingénieur de la vision adjoint


121


Ingénieur du son


122


Intervenant spécialisé


123


Machiniste


124


Machiniste décorateur


125


Maçon


126


Maquilleur et coiffeur effets spéciaux


127


Maquilleur


128


Maquilleur spécialisé


129


Mécanicien


130


Menuisier-traceur


131


Métallier


132


Mixeur


133


Mixeur (directs)


134


Monteur


135


Opérateur de voies


136


Opérateur effets temps réel


137


Opérateur magnétoscope


138


Opérateur magnéto ralenti


139


Opérateur playback


140


Opérateur régie vidéo


141


Opérateur spécial (Steadicamer)


142


Opérateur spécial (Steadicamer) spécialisé


143


Opérateur synthétiseur


144


OPS


145


OPV


146


Peintre


147


Peintre en lettres/en faux bois


148


Perchiste


149


Perchiste spécialisé/1er assistant son spécialisé


150


Photographe de plateau


151


Photographe de plateau spécialisé


152


Pointeur


153


Pointeur spécialisé


154


Préparateur de questions


155


Producteur artistique


156


Producteur exécutif


157


Programmateur artistique d'émission


158


Prothésiste


159


Pupitreur lumière


160


Recherchiste


161


Régisseur/responsable repérages


162


Régisseur adjoint


163


Régisseur adjoint spécialisé


164


Régisseur d'extérieurs


165


Régisseur d'extérieurs spécialisé


166


Régisseur général


167


Régisseur général spécialisé


168


Régisseur spécialisé/resp. repérages spécialisé


169


Régulateur de stationnement


170


Répétiteur


171


Responsable d'enquête


172


Responsable de questions


173


Responsable de recherche


174


Responsable des enfants


175


Responsable repérages


176


Rippeur


177


Scripte


178


Scripte spécialisée


179


Secrétaire de production


180


Secrétaire de production spécialisée


181


Serrurier


182


Staffeur


183


Storyboarder


184


Styliste


185


Superviseur effets spéciaux


186


Tapissier


187


Technicien instrument/backliner


188


Technicien truquiste


189


Technicien vidéo


190


Toupilleur


191


Truquiste


192


Vidéographiste

2. Production cinématographique (IDCC 3097)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de l'exploitation cinématographique (IDCC 3097) et être répertoriée par le code NAF suivant :

- 59.11 B - Production de films institutionnels et publicitaires.

- 59.11 C - Production de films pour le cinéma, sauf studios et animation.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Branche réalisation



1


Conseiller technique à la réalisation cinéma


2


1er assistant réalisateur cinéma


3


2nd assistant réalisateur cinéma


4


Auxiliaire à la réalisation cinéma


5


Scripte cinéma


6


Assistant scripte cinéma


7


Technicien retour image cinéma


8


1er assistant à la distribution des rôles cinéma


9


Chargé de la figuration cinéma


10


Assistant au chargé de la figuration cinéma


11


Répétiteur cinéma


12


Responsable des enfants cinéma


13


Technicien réalisateur 2ème équipe cinéma

Branche administration



14


Directeur de production cinéma


15


Administrateur de production cinéma


16


Administrateur adjoint comptable cinéma


17


Assistant comptable de production cinéma


18


Secrétaire de production cinéma

Branche régie



19


Régisseur général cinéma


20


Régisseur adjoint cinéma


21


Auxiliaire à la régie cinéma

Branche image



22


Directeur de la photographie cinéma


23


Cadreur cinéma


24


Cadreur spécialisé cinéma


25


1er assistant opérateur cinéma


26


2e assistant opérateur cinéma


27


Technicien d'appareils télécommandés (prise de vues) cinéma


28


Photographe de plateau cinéma

Branche son



29


Chef opérateur de son cinéma


30


Assistant opérateur du son cinéma

Branche costumes



31


Créateur de costume cinéma


32


Chef costumier cinéma


33


Premier assistant costume cinéma


34


Costumier cinéma


35


Habilleur cinéma


36


Teinturier patineur costumes cinéma


37


Chef d'atelier costumes cinéma


38


Couturier costumes cinéma

Branche maquillage



39


Chef maquilleur cinéma


40


Maquilleur cinéma

Branche coiffure



41


Chef coiffeur cinéma


42


Coiffeur cinéma

Branche décoration



43


Chef décorateur cinéma


44


Ensemblier décorateur cinéma


45


1er assistant décorateur cinéma


46


2e assistant décorateur cinéma


47


3e assistant décorateur cinéma


48


Ensemblier cinéma


49


Régisseur d'extérieurs cinéma


50


Accessoiriste de plateau cinéma


51


Accessoiriste de décor cinéma


52


Peintre d'art de décor cinéma


53


Infographiste de décor cinéma


54


Illustrateur de décor cinéma


55


Chef tapissier de décor cinéma


56


Tapissier de décor cinéma

Branche montage



57


Chef monteur cinéma


58


1er assistant monteur cinéma


59


2e assistant monteur cinéma


60


Chef monteur son cinéma


61


Bruiteur


62


Assistant bruiteur


63


Coordinateur de post-production cinéma

Branche mixage



64


Mixeur cinéma


65


Assistant mixeur cinéma

Branche collaborateurs techniques spécialisés



66


Superviseur d'effets physiques cinéma


67


Assistant effets physiques cinéma


68


Animatronicien cinéma

Branche machinistes de prise de vues



69


Chef machiniste prise de vues cinéma


70


Sous-chef machiniste prise de vues cinéma


71


Machiniste prise de vues cinéma

Branche électriciens de prise de vues



72


Chef électricien prise de vues cinéma


73


Sous-chef électricien prise de vues cinéma


74


Electricien prise de vues cinéma


75


Conducteur de groupe cinéma

Branche construction de décors



76


Chef constructeur cinéma


77


Chef machiniste de construction cinéma


78


Sous-chef machiniste de construction cinéma


79


Machiniste de construction cinéma


80


Chef électricien de construction cinéma


81


Sous-chef électricien de construction cinéma


82


Electricien de construction cinéma


83


Chef menuisier de décor cinéma


84


Sous-chef menuisier de décor cinéma


85


Menuisier traceur de décor cinéma


86


Menuisier de décor cinéma


87


Toupilleur de décor cinéma


88


Maquettiste de décor cinéma


89


Maçon de décor cinéma


90


Chef serrurier de décor cinéma


91


Serrurier de décor cinéma


92


Chef sculpteur de décor cinéma


93


Sculpteur de décor cinéma


94


Chef staffeur de décor cinéma


95


Staffeur de décor cinéma


96


Chef peintre de décor cinéma


97


Sous-chef peintre de décor cinéma


98


Peintre de décor cinéma


99


Peintre en lettres de décor cinéma


100


Peintre faux bois et patine décor cinéma

3. Edition phonographique (IDCC 2770)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de l'édition phonographique (IDCC 2770) et être répertoriée par le code NAF suivant :

- 59.20 Z - Enregistrement sonore et édition musicale - sauf édition musicale, studios d'enregistrement et studios de radio.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Son



1


Ingénieur du son


2


Mixeur


3


Programmeur musical


4


Bruiteur


5


Sonorisateur


6


Technicien des instruments/technicien backliner


7


Monteur son


8


Perchman-perchiste


9


1er assistant son


10


Preneur de son/opérateur du son


11


Illustrateur sonore


12


Régisseur son/technicien son


13


Assistant son


14


2e assistant son

Image graphisme



1


Directeur de la photo/chef OPV


2


Cadreur/cameraman/OPV


3


Assistant cadreur/cameraman/OPV


4


Animateur (vidéogramme d'animation)


5


Chauffeur de salle


6


Illustrateur


7


Photographe


8


Présentateur


9


Ingénieur de la vision


10


Technicien vidéo


11


1er assistant OPV


12


2e assistant OPV


13


Rédacteur


14


Opérateur magnétoscope


15


Opérateur magnétoscope ralenti


16


Opérateur projectionniste


17


Opérateur prompteur


18


Opérateur régie vidéo


19


Opérateur synthétiseur

Réalisation



1


Conseiller technique à la réalisation


2


Script


3


1er assistant réalisateur


4


Assistant réalisateur


5


2e assistant réalisateur

Régie



1


Régisseur général


2


Régisseur/régisseur adjoint


3


Régisseur de plateau/chef de plateau


4


Aide de plateau/assistant de plateau

Production-postproduction



1


Directeur de production


2


Directeur de postproduction/chargé de postproduction


3


Monteur truquiste/truquiste


4


Directeur artistique de production


5


Répétiteur


6


Chargé de production


7


Directeur de la distribution artistique


8


Administrateur de production


9


Conseiller artistique de production


10


Coordinateur d'écriture (script éditeur)


11


Documentaliste/iconographe


12


Monteur/chef monteur


13


Assistant monteur/monteur adjoint


14


Assistant du directeur de la distribution artistique


15


Assistant de production


16


Assistant de postproduction


17


Secrétaire de production


18


Traducteur/interprète


19


copiste


20


Coordinateur, directeur musical

Maquillage-coiffure



1


Coiffeur perruquier/chef coiffeur perruquier


2


Styliste


3


Maquilleur/chef maquilleur/chef maquilleur posticheur


4


Costumier/chef costumier


5


Coiffeur/chef coiffeur


6


Habilleur


7


Assistant du styliste


8


Concepteur maquillage


9


Concepteur coiffure

Lumière



1


Eclairagiste


2


Electricien/chef électricien


3


Technicien lumière

Décoration-machiniste



1


Décorateur/chef décorateur/architecte décorateur/assistant décorateur


2


Constructeur/chef constructeur


3


Conducteur de groupe/groupman


4


Ensemblier/assistant ensemblier


5


Machiniste/chef machiniste


6


Maquettiste staffeur


7


Staffeur/chef staffeur


8


Menuisier/chef menuisier


9


Chef peintre


10


Peintre décorateur


11


Sculpteur décorateur


12


Tapissier


13


Accrocheur rigger


14


Technicien plateau


15


Accessoiriste

4. Prestations techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717) et être répertoriée par les codes NAF suivants :

- 59.11 C - Production de films pour le cinéma (uniquement studios de cinéma) ;

- 59.12 Z - Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision - sauf studios d'animation ;

- 59.20 Z - Enregistrement sonore et édition musicale (uniquement studios d'enregistrement sonore) ;

- 90.02 Z - Activités de soutien au spectacle vivant

Salariés

Liste A : audiovisuelle - cinéma

Dans le domaine d'activité répertorié par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Image



1


Assistant de tournage


2


Cadreur AV


3


Opérateur de prises de vues


4


Chef opérateur prises de vues AV

Son



1


Assistant son


2


Opérateur du son


3


Chef opérateur du son


4


Ingénieur du son


5


Créateurs d'effets sonores


6


Technicien rénovation son

Plateaux



1


Assistant de plateau AV


2


Accrocheur-rigger


3


Machinistes AV


4


Chef machiniste AV


5


Electricien AV


6


Electricien pupitreur


7


Poursuiteur


8


Groupiste flux AV


9


Chef électricien AV


10


Chef d'atelier lumière


11


Chef de plateau AV


12


Coiffeur


13


Maquilleur


14


Chef maquilleur


15


Habilleur

Réalisation



1


Directeur casting


2


1er assistant de réalisation AV


3


Scripte AV

Exploitation, régie et maintenance



1


Agent de maintenance


2


Technicien de maintenance


3


Chef de maintenance


4


Responsable de maintenance


5


Opérateur synthétiseur


6


Infographiste AV


7


Infographiste supérieur AV


8


Chef graphiste AV


9


Truquiste AV


10


Opérateur « ralenti »


11


Technicien supérieur serveur vidéo


12


Assistant d'exploitation AV et/ou numérique


13


Technicien d'exploitation AV et/ou numérique


14


Technicien supérieur d'exploitation AV et/ou numérique


15


Chargé d'exploitation AV et/ou numérique


16


Ingénieur de la vision


17


Chef d'équipement AV


18


Conducteur de moyens mobiles


19


Coordinateur d'antenne


20


Technicien de régie finale


21


Technicien supérieur de régie finale


22


Chef d'antenne


23


Technicien image numérique (DIT)


24


Opérateur de sauvegarde des données (data wrangler)


25


Data manager

Gestion de production



1


Assistant de production AV


2


Chargé de production AV


3


Directeur de production AV


4


Administrateur de production


5


Régisseur

Décoration et accessoires



1


Aide décors


2


Machiniste décors


3


Serrurier métallier


4


Peintre


5


Menuisier décors


6


Chef constructeur décors


7


1er assistant décors


8


Chef décorateur


9


Chef d'atelier décors


10


Accessoiriste

Filière postproduction, doublage et sous-titrage



1


Technicien authoring


2


Opérateur de PAD/bandes antenne


3


Opérateur imageur


4


Opérateur en restauration numérique


5


Technicien restauration numérique


6


Releveur de dialogue


7


Repéreur


8


Détecteur


9


Traducteur-adaptateur


10


Traducteur


11


Adaptateur


12


Sous-titreur SME


13


Opérateur de repérage/simulation


14


Audio descripteur


15


Directeur artistique


16


Monteur synchro


17


Responsable artistique


18


Chargé artistique


19


Assistant artistique


20


Coordinateur linguistique


21


Chargé de coordination linguistique


22


Assistant coordinateur linguistique

Montage



1


Assistant monteur AV


2


Monteur AV


3


Chef monteur AV


4


Monteur truquiste AV


5


Opérateur scanneur


6


Assistant étalonneur


7


Etalonneur


8


Chef opérateur-étalonneur


9


Bruiteur de complément


10


Assistant de postproduction


11


Chargé de postproduction


12


Directeur de postproduction

Filière animation et effets visuels numériques



1


Gestionnaire des calculs des rendus d'images de synthèse


2


Superviseur des effets spéciaux

Liste B : spectacle vivant

Dans le domaine d'activité répertorié par le code NAF 90.02 Z, l'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Régie générale



1


Directeur technique


2


Régisseur général


3


Directeur logistique


4


Logisticien


5


Technicien réseaux


6


Logisticien adjoint


7


Technicien de scène/plateau


8


Assistant technicien de scène/plateau

Plateau



1


Superviseur de chantier


2


Superviseur de chantier adjoint


3


Régisseur/régisseur de scène/de salle


4


Chef instrument de musique/backliner


5


Technicien instrument de musique/backliner


6


Road/aide de scène

Son



1


Designer son


2


Régisseur son


3


Chef sonorisateur


4


Technicien système


5


Technicien son


6


Assistant sonorisateur


7


Aide son

Lumière



1


Designer lumière


2


Eclairagiste


3


Régisseur lumière


4


Chef poursuiteur


5


Pupitreur lumière


6


Technicien lumière


7


Programmeur/encodeur lumière


8


Assistant lumière


9


Poursuiteur


10


Aide lumière

Structure - Accrochage/Levage - Echafaudage



1


Directeur de structure


2


Superviseur rigger/accrocheur


3


Concepteur motorisation asservie


4


Régisseur structure


5


Chef/régisseur motorisation asservie


6


Pupitreur motorisation asservie


7


Technicien scaffholder/échafaudeur


8


Rigger/accrocheur


9


Technicien motorisation asservie


10


Technicien de structure


11


Assistant rigger/accrocheur


12


Assistant pupitreur motorisation asservie


13


Monteur de structures

Vidéo - Image



1


Directeur de production SV


2


Infographiste audiovisuel


3


Programmeur/encodeur multimédia


4


Technicien diffusion d'images


5


Technicien de la vision SV


6


Technicien média serveur


7


Technicien vidéo SV


8


Cadreur SV


9


Toppeur


10


Opérateur d'enregistrement SV


11


Assistant média serveur


12


Aide vidéo


13


Assistant vidéo

Pyrotechnie



1


Pyrotechnicien


2


Chef de tir


3


Technicien de pyrotechnie


4


Artificier

Electricité



1


Chef électricien


2


Mécanicien groupman


3


Electricien


4


Assistant électricien

Décors



1


Directeur décorateur


2


Superviseur constructeur de décors/machinerie


3


Concepteur technique décors/machinerie


4


Assistant directeur décorateur


5


Chef menuisiers de décors


6


Chef peintre décorateur


7


Chef serrurier/serrurier métallier


8


Chef sculpteur


9


Chef tapissier


10


Chef staffeur


11


Constructeur de décors/de machinerie


12


Menuisier de décors


13


Peintre décorateur


14


Peintre patineur


15


Serrurier/serrurier métallier


16


Sculpteur


17


Tapissier


18


Staffeur


19


Assistant constructeur de décors/machinerie


20


Assistant menuisier de décors


21


Assistant peintre décorateur


22


Assistant serrurier/métallier


23


Assistant sculpteur


24


Assistant tapissier


25


Assistant staffeur


26


Aide décors

Costume - Accessoire - Maquillage - Coiffure



1


Directeur costumier


2


Directeur coiffeur/maquilleur


3


Chef costumier/chapelier modiste


4


Chef coiffeur/maquilleur


5


Chef accessoiriste


6


Costumier/chapelier modiste


7


Coiffeur/maquilleur


8


Accessoiriste


9


Assistant costumier/chapelier modiste


10


Assistant coiffeur/maquilleur


11


Assistant accessoiriste


12


Aide costumier

5. Radiodiffusion (dont IDCC 1922)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922) et être répertoriée par les codes NAF suivants :

• 59.20 Z - Enregistrement sonore (uniquement studios de radio) ;

• 60.10 Z - Radiodiffusion - sauf activités de banque de données.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :



1


Adjoint au producteur


2


Animateur


3


Animateur technicien réalisateur


4


Assistant technicien réalisateur


5


Collaborateur spécialisé d'émission


6


Conseiller de programme


7


Intervenant spécialisé


8


Lecteur de texte


9


Musicien copiste radio


10


Présentateur


11


Producteur coordinateur délégué


12


Producteur délégué d'émission radio


13


Technicien d'exploitation


14


Technicien réalisateur


15


Traducteur

6 et 7. Spectacle vivant privé et spectacle vivant subventionné (IDCC 1285, 3090)

Spectacle vivant privé, spectacle vivant subventionné

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective pour les entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) ou de la convention collective pour les entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) et être répertoriée dans l'une des 3 catégories suivantes :

1re catégorie : les employeurs titulaires de la licence de spectacle et dont l'activité principale est répertoriée par le code NAF : 90.01 Z - Arts du spectacle vivant.

2e catégorie : les employeurs titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacle n'ayant pas le code NAF de la 1re catégorie visée ci-dessus, et affiliés à la Caisse des congés du spectacle.

3e catégorie : les employeurs ayant organisé des spectacles occasionnels tels que définis par l'article L. 7122-19 et s. du code du travail et l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019 relative aux entrepreneurs de spectacles vivants qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.

Salariés du spectacle vivant subventionné

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :



1


Accessoiriste


2


Administrateur de production


3


Administrateur de tournée


4


Architecte décorateur


5


Armurier


6


Artificier/technicien de pyrotechnie


7


Attaché de production/chargé de production


8


Bottier


9


Chapelier/modiste de spectacles


10


Cintrier


11


Coiffeur/posticheur


12


Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe /du directeur musical


13


Concepteur des éclairages/éclairagiste


14


Concepteur du son/ingénieur du son


15


Conseiller technique


16


Costumier


17


Décorateur


18


Directeur de production


19


Directeur technique


20


Dramaturge


21


Electricien


22


Ensemblier de spectacle


23


Habilleur


24


Lingère/repasseuse/retoucheuse


25


Machiniste/constructeur de décors et structures


26


Maquilleur


27


Menuisier de décors


28


Metteur en piste (cirques)


29


Monteur son


30


Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO


31


Opérateur son/preneur de son


32


Peintre de décors


33


Peintre décorateur


34


Perruquier


35


Plumassier de spectacles


36


Poursuiteur


37


Prompteur


38


Réalisateur coiffure, perruques


39


Réalisateur costumes


40


Réalisateur lumière


41


Réalisateur maquillages, masque


42


Réalisateur son


43


Régisseur/régisseur de production


44


Régisseur d'orchestre


45


Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)


46


Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique


47


Régisseur général


48


Régisseur lumière


49


Régisseur plateau son (retours)


50


Régisseur son


51


Répétiteur/souffleur


52


Rigger (accrocheur)


53


Scénographe


54


Sculpteur de théâtre


55


Serrurier/serrurier métallier de théâtre


56


Staffeur


57


Tailleur/couturier


58


Tapissier de théâtre


59


Technicien console


60


Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)


61


Technicien de plateau


62


Technicien effets spéciaux


63


Technicien instruments de musique (backline)


64


Technicien lumière


65


Technicien son/technicien HF


66


Technicien de sécurité (cirques)


67


Technicien groupe électrogène (groupman)


68


Teinturier coloriste de spectacles

Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial



69


Cadreur


70


Chef opérateur


71


Monteur


72


Opérateur image/pupitreur


73


Opérateur vidéo


74


Projectionniste


75


Régisseur audiovisuel


76


Technicien vidéo

Salariés du spectacle vivant privé

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :



1


Accessoiriste


2


Administrateur de production


3


Administrateur de tournée


4


Architecte décorateur


5


Armurier


6


Artificier/technicien de pyrotechnie


7


Attaché de production/chargé de production


8


Bottier


9


Chapelier/modiste de spectacles


10


Cintrier


11


Coiffeur/posticheur


12


Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe /du directeur musical


13


Concepteur artificier


14


Concepteur des éclairages/éclairagiste/concepteur lumière


15


Concepteur du son/ingénieur du son


16


Conseiller technique/conseiller technique aux effets spéciaux


17


Costumier


18


Décorateur


19


Directeur de production


20


Directeur technique


21


Dramaturge


22


Electricien


23


Ensemblier de spectacle


24


Habilleur


25


Lingère/repasseuse/retoucheuse


26


Machiniste/constructeur de décors et structures


27


Maquilleur


28


Menuisier de décors/menuisier de spectacles


29


Monteur son


30


Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO


31


Opérateur son/preneur de son


32


Peintre de décors


33


Peintre décorateur


34


Perruquier


35


Plumassier de spectacles


36


Poursuiteur


37


Prompteur


38


Réalisateur coiffure, perruques


39


Réalisateur costumes


40


Réalisateur lumière


41


Réalisateur maquillages, masque


42


Réalisateur son/sonorisateur


43


Régisseur/régisseur de production


44


Régisseur d'orchestre/régisseur de chœur


45


Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)


46


Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique


47


Régisseur général


48


Régisseur lumière


49


Régisseur plateau


50


Régisseur son


51


Répétiteur/souffleur


52


Rigger (accrocheur)


53


Scénographe


54


Sculpteur de théâtre/sculpteur de spectacles


55


Serrurier/serrurier métallier de théâtre/serrurier de spectacles


56


Staffeur


57


Tailleur/couturier


58


Tapissier de théâtre/tapissier de spectacles


59


Technicien console


60


Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)


61


Technicien de plateau/technicien hydraulique/cariste de spectacles


62


Technicien effets spéciaux


63


Technicien instruments de musique (backline)


64


Technicien lumière


65


Technicien son/technicien HF


66


Technicien de sécurité (cirques)


67


Technicien groupe électrogène (groupman)


68


Teinturier coloriste de spectacles

Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial



69


Cadreur


70


Chef opérateur


71


Monteur


72


Opérateur image/pupitreur


73


Opérateur vidéo


74


Projectionniste


75


Régisseur audiovisuel


76


Technicien vidéo

8. Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790 pour l'annexe spectacle uniquement)

L'employeur doit être titulaire de la licence de spectacle, être affilié à la Caisse des congés du spectacle et son activité principale doit relever de la convention collective des Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790) et être répertoriée par le code NAF 93.21 Z : « activités des parcs d'attractions et parcs à thème ».

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans l'une des listes correspondant au spectacle vivant privé (6) ou au spectacle vivant subventionné (7) selon la qualification de son employeur en application de l'article 1 de l'accord interbranche du 22 mars 2005 relatif à l'harmonisation des plafonds applicables à l'indemnité journalière de congé payé dans les branches d'activité du spectacle vivant.

Si l'employeur est une entreprise du secteur privé tel que défini à l'article 1 de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste correspondant au spectacle vivant privé (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :



1


Accessoiriste


2


Administrateur de production


3


Administrateur de tournée


4


Architecte décorateur


5


Armurier


6


Artificier/technicien de pyrotechnie


7


Attaché de production/chargé de production


8


Bottier


9


Chapelier/modiste de spectacles


10


Cintrier


11


Coiffeur/posticheur


12


Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical


13


Concepteur artificier


14


Concepteur des éclairages/éclairagiste/concepteur lumière


15


Concepteur du son/ingénieur du son


16


Conseiller technique/conseiller technique aux effets spéciaux


17


Costumier


18


Décorateur


19


Directeur de production


20


Directeur technique


21


Dramaturge


22


Electricien


23


Ensemblier de spectacle


24


Habilleur


25


Lingère/repasseuse/retoucheuse


26


Machiniste/constructeur de décors et structures


27


Maquilleur


28


Menuisier de décors/menuisier de spectacles


29


Monteur son


30


Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO


31


Opérateur son/preneur de son


32


Peintre de décors


33


Peintre décorateur


34


Perruquier


35


Plumassier de spectacles


36


Poursuiteur


37


Prompteur


38


Réalisateur coiffure, perruques


39


Réalisateur costumes


40


Réalisateur lumière


41


Réalisateur maquillages, masque


42


Réalisateur son/sonorisateur


43


Régisseur/régisseur de production


44


Régisseur d'orchestre/régisseur de chœur


45


Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)


46


Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique


47


Régisseur général


48


Régisseur lumière


49


Régisseur plateau


50


Régisseur son


51


Répétiteur/souffleur


52


Rigger (accrocheur)


53


Scénographe


54


Sculpteur de théâtre/sculpteur de spectacles


55


Serrurier/serrurier métallier de théâtre/serrurier de spectacles


56


Staffeur


57


Tailleur/couturier


58


Tapissier de théâtre/tapissier de spectacles


59


Technicien console


60


Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)


61


Technicien de plateau/technicien hydraulique/cariste de spectacles


62


Technicien effets spéciaux


63


Technicien instruments de musique (backline)


64


Technicien lumière


65


Technicien son/technicien HF


66


Technicien de sécurité (cirques)


67


Technicien groupe électrogène (groupman)


68


Teinturier coloriste de spectacles

Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial



69


Cadreur


70


Chef opérateur


71


Monteur


72


Opérateur image/pupitreur


73


Opérateur vidéo


74


Projectionniste


75


Régisseur audiovisuel


76


Technicien vidéo

Si l'employeur est une entreprise du secteur public tel que défini à l'article 1 de l'accord interbranche du 22 mars 2005, alors l'activité du salarié doit correspondre à l'une des fonctions mentionnées dans la liste correspondant au spectacle vivant subventionné (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être déclinés au féminin) :



1


Accessoiriste


2


Administrateur de production


3


Administrateur de tournée


4


Architecte décorateur


5


Armurier


6


Artificier/technicien de pyrotechnie


7


Attaché de production/chargé de production


8


Bottier


9


Chapelier/modiste de spectacles


10


Cintrier


11


Coiffeur/posticheur


12


Collaborateur artistique du metteur en scène/du chorégraphe/du directeur musical


13


Concepteur des éclairages/éclairagiste


14


Concepteur du son/ingénieur du son


15


Conseiller technique


16


Costumier


17


Décorateur


18


Directeur de production


19


Directeur technique


20


Dramaturge


21


Electricien


22


Ensemblier de spectacle


23


Habilleur


24


Lingère/repasseuse/retoucheuse


25


Machiniste/constructeur de décors et structures


26


Maquilleur


27


Menuisier de décors


28


Metteur en piste (cirques)


29


Monteur son


30


Opérateur lumière/pupitreur/technicien CAO-PAO


31


Opérateur son/preneur de son


32


Peintre de décors


33


Peintre décorateur


34


Perruquier


35


Plumassier de spectacles


36


Poursuiteur


37


Prompteur


38


Réalisateur coiffure, perruques


39


Réalisateur costumes


40


Réalisateur lumière


41


Réalisateur maquillages, masque


42


Réalisateur son


43


Régisseur/régisseur de production


44


Régisseur d'orchestre


45


Régisseur de salle et de site (dans le cadre d'un festival exclusivement)


46


Régisseur de scène/régisseur d'équipement scénique


47


Régisseur général


48


Régisseur lumière


49


Régisseur plateau son (retours)


50


Régisseur son


51


Répétiteur/souffleur


52


Rigger (accrocheur)


53


Scénographe


54


Sculpteur de théâtre


55


Serrurier/serrurier métallier de théâtre


56


Staffeur


57


Tailleur/couturier


58


Tapissier de théâtre


59


Technicien console


60


Technicien de maintenance (dans le cadre d'une tournée et d'un festival exclusivement)


61


Technicien de plateau


62


Technicien effets spéciaux


63


Technicien instruments de musique (backline)


64


Technicien lumière


65


Technicien son/technicien HF


66


Technicien de sécurité (cirques)


67


Technicien groupe électrogène (groupman)


68


Teinturier coloriste de spectacles

Audiovisuel dans les spectacles mixtes et/ou captations à but non commercial



69


Cadreur


70


Chef opérateur


71


Monteur


72


Opérateur image/pupitreur


73


Opérateur vidéo


74


Projectionniste


75


Régisseur audiovisuel


76


Technicien vidéo

9. Télédiffusion (IDCC 2411)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective des chaines thématiques (IDCC 2411) et être répertoriée par les codes NAF suivants :

- 60.20 A - Edition de chaînes généralistes - sauf activités de banque de données ;

- 60.20 B - Edition de chaînes thématiques - sauf activités de banque de données.

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (les fonctions ci-dessous peuvent être déclinées au féminin) :

Conception-programme



1


Adjoint au producteur artistique


2


Collaborateur littéraire


3


Conseiller de programme


4


Coordinateur d'écriture


5


Directeur de la distribution artistique/resp. casting


6


Documentaliste


7


Lecteur de textes


8


Producteur artistique


9


Programmateur musical

Antenne directe



10


Animateur


11


Présentateur


12


Annonceur


13


Opérateur prompteur

PRODUCTION/REGIE

Production



14


Assistant de production


15


Collaborateur spécialisé d'émission


16


Chauffeur de production


17


Chef de production


18


Chargé de production


19


Chargé d'encadrement de production


20


Directeur de production


21


Intervenant spécialisé


22


Intervenant d'émission


23


Téléphoniste d'émission


24


Technicien de reportage

Régie



25


Régisseur/régisseur d'extérieur


26


Régisseur adjoint


27


Régisseur général

Réalisation



28


1er assistant réalisateur


29


Assistant réalisateur


30


2e assistant réalisateur


31


Scripte

Fabrication plateau (studio ou extérieur)



32


Aide de plateau


33


Chef de plateau


34


Chef éclairagiste/chef électricien


35


Conducteur de groupe


36


Eclairagiste/électricien


37


Assistant lumière

Peinture



38


Peintre


39


Peintre décorateur


40


Décorateur peintre

Tapisserie



41


Tapissier


42


Tapissier décorateur


43


Décorateur tapissier

Construction décors



44


Accessoiriste


45


Chef machiniste


46


Constructeur en décors


47


Machiniste


48


Menuisier traceur


49


Menuisier

Image (dont vidéo)



50


Assistant OPV


51


OPV


52


Chef OPV/chef cameraman


53


Directeur de la photo


54


Ingénieur de la vision


55


Opérateur ralenti


56


Photographe


57


Technicien vidéo


58


Truquiste

Son



59


Assistant à la prise de son


60


Bruiteur


61


Chef opérateur du son/ingénieur du son


62


Illustrateur sonore


63


Mixeur


64


Preneur de son/opérateur du son

MAQUILLAGE-COIFFURE-COSTUME

Maquillage



65


Chef maquilleur/chef maquilleur posticheur


66


Maquilleur/maquilleur posticheur

Coiffure



67


Chef coiffeur perruquier


68


Coiffeur/coiffeur perruquier

Costume



69


Chef costumier


70


Costumier


71


Créateur de costume/styliste


72


Habilleur

Décoration



73


Assistant décorateur


74


Chef décorateur


75


Décorateur/décorateur ensemblier


76


Dessinateur en décor

Montage-Postproduction-Graphisme

Montage



77


Chef monteur


78


Monteur


79


Chef monteur truquiste


80


Opérateur synthétiseur

Graphisme



81


Graphiste/infographiste/vidéographiste


82


Dessinateur d'animation/dessinateur en générique

Autres fonctions



83


Traducteur interprète


84


Dessinateur artistique


85


Chroniqueur


86


Chef de file


87


Doublure lumière

10. Production de films d'animation (IDCC 2412)

Employeurs

L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective des chaines thématiques (IDCC 2411) être répertoriée par les codes NAF suivants :

- 59.11 A - Production de films et de programmes pour la télévision (uniquement animation) ;

- 59.11 B - Production de films institutionnels et publicitaires (uniquement animation) ;

- 59.11 C - Production de films pour le cinéma (uniquement animation) ;

- 59.12 Z - Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (uniquement studios d'animation).

Salariés

L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes :

Filière réalisation



1


Directeur artistique/directrice artistique


2


Directeur d'écriture/directrice d'écriture


3


Chef storyboarder/chef storyboardeuse


4


Storyboarder/storyboardeuse


5


1er assistant réalisateur/1re assistante réalisatrice


6


Scripte/scripte


7


2e assistant réalisateur/2e assistante réalisatrice


8


Coordinateur d'écriture/coordinatrice d'écriture


9


Assistant directeur artistique/assistante directrice artistique


10


Assistant storyboarder/assistante storyboardeuse

Filière conception



11


Directeur de modélisation/directrice de modélisation


12


Chef dessinateur d'animation/chef dessinatrice d'animation


13


Superviseur de modélisation/superviseuse de modélisation


14


Chef modèles couleur/chef modèles couleur


15


Dessinateur d'animation/dessinatrice d'animation


16


Infographiste de modélisation/infographiste de modélisation


17


Coloriste modèle/coloriste modèle


18


Assistant dessinateur d'animation/assistante dessinatrice d'animation


19


Assistant infographiste de modélisation/assistante infographiste de modélisation


20


Opérateur digitalisation/opératrice digitalisation

Filière lay-out



21


Directeur lay-out/directrice lay-out


22


Chef feuille d'exposition/chef feuille d'exposition


23


Chef cadreur d'animation/chef cadreuse d'animation


24


Chef lay-out/chef lay-out


25


Cadreur d'animation/cadreuse d'animation


26


Animateur feuille d'exposition/animatrice feuille d'exposition


27


Dessinateur lay-out/dessinatrice lay-out


28


Infographiste lay-out/infographiste lay-out


29


Détecteur d'animation/détectrice d'animation


30


Assistant dessinateur lay-out/assistante dessinatrice lay-out


31


Assistant infographiste lay-out/assistante infographiste lay-out

Filière animation



32


Directeur animation/directrice animation


33


Chef animateur/chef animatrice


34


Chef infographiste 2 D/chef infographiste 2 D


35


Chef assistant/chef assistante


36


Animateur/animatrice


37


Figurant mocap/figurante mocap


38


Infographiste 2 D/infographiste 2 D


39


Assistant animateur/assistante animatrice


40


Opérateur capture de mouvement/opératrice capture de mouvement


41


Opérateur retouche temps réel/opératrice retouche temps réel


42


Intervalliste/intervalliste


43


Assistant infographiste 2 D/assistante infographiste 2 D

Filière décors, rendu et éclairage



44


Directeur décor/directrice décor


45


Directeur rendu et éclairage/directrice rendu et éclairage


46


Chef décorateur/chef décoratrice


47


Superviseur rendu et éclairage/superviseuse rendu et éclairage


48


Décorateur/décoratrice


49


Infographiste rendu et éclairage/infographiste rendu et éclairage


50


Matt painter/matt painter


51


Assistant décorateur/assistante décoratrice


52


Assistant infographiste rendu et éclairage/assistante infographiste rendu et éclairage

Filière traçage, scan et colorisation



53


Chef vérificateur d'animation/chef vérificatrice d'animation


54


Chef trace-colorisation/chef trace-colorisation


55


Vérificateur d'animation/vérificatrice d'animation


56


Vérificateur trace-colorisation/vérificatrice trace-colorisation


57


Responsable scan/responsable scan


58


Traceur/traceuse


59


Gouacheur/gouacheuse


60


Opérateur scan/opératrice scan

Filière compositing



61


Directeur compositing/directrice compositing


62


Chef compositing/chef compositing


63


Opérateur compositing/opératrice compositing


64


Assistant opérateur compositing/assistante opératrice compositing

Filière volume



65


Chef animateur volume/chef animatrice volume


66


Chef décorateur volume/chef décoratrice volume


67


Chef opérateur volume/chef opératrice volume


68


Chef plasticien volume/chef plasticienne volume


69


Chef accessoiriste volume/chef accessoiriste volume


70


Chef moulage/chef moulage


71


Animateur volume/animatrice volume


72


Décorateur volume/décoratrice volume


73


Opérateur volume/opératrice volume


74


Plasticien volume/plasticienne volume


75


Accessoiriste volume/accessoiriste volume


76


Technicien effets spéciaux volume/technicienne effets spéciaux volume


77


Mouleur volume/mouleuse volume


78


Assistant animateur volume/assistante animatrice volume


79


Assistant décorateur volume/assistante décoratrice volume


80


Assistant opérateur volume/assistante opératrice volume


81


Assistant plasticien volume/assistante plasticienne volume


82


Assistant accessoiriste volume/assistante accessoiriste volume


83


Assistant moulage/assistante moulage


84


Mécanicien volume/mécanicienne volume

Filière effets visuels numériques



85


Directeur des effets visuels numériques/directrice des effets visuels numériques


86


Superviseur des effets visuels numériques/superviseuse des effets visuels numériques


87


Infographiste des effets visuels numériques/infographiste des effets visuels numériques


88


Assistant infographiste des effets visuels numériques/assistante infographiste des effets visuels numériques

Filière postproduction



89


Directeur technique de postproduction/directrice technique de postproduction


90


Chef monteur/chef monteuse


91


Chef étalonneur numérique/chef étalonneuse numérique


92


Responsable technique de postproduction/responsable technique de postproduction


93


Bruiteur/bruiteuse


94


Monteur/monteuse


95


Etalonneur numérique/étalonneuse numérique


96


Assistant monteur/assistante monteuse


97


Assistant étalonneur numérique/assistante étalonneuse numérique


98


Ingénieur du son/ingénieur du son


99


Chef opérateur du son/chef opératrice du son


100


Assistant son/assistante son

Filière exploitation, maintenance et transfert de données



101


Responsable d'exploitation/responsable d'exploitation


102


Administrateur système et réseau/administratrice système et réseau


103


Superviseur transfert de données/superviseuse transfert de données


104


Superviseur de calcul/superviseuse de calcul


105


Technicien système et réseau/technicienne système et réseau


106


Infographiste développeur/infographiste développeuse


107


Technicien de maintenance/technicienne de maintenance


108


Opérateur transferts de données/opératrice transferts de données


109


Gestionnaire de calculs/gestionnaire de calculs


110


Assistant opérateur transferts de données/assistante opératrice transferts de données

Filière production



111


Directeur de production/directrice de production


112


Directeur technique de production/directrice technique de production


113


Superviseur/superviseuse


114


Administrateur de production/administratrice de production


115


Chargé de production/chargée de production


116


Comptable de production/comptable de production


117


Coordinateur de production/coordinatrice de production


118


Assistant de production/assistante de production

Liste des entreprises et établissements publics considérés comme faisant partie du champ défini au §2 de l'article 1

Secteur du spectacle vivant

Philharmonie de Paris

La Colline - théâtre national

Etablissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV)

La Comédie-Française

Odéon, Théâtre de l'Europe

Théâtre national de l'Opéra Comique

Opéra national de Paris

Théâtre National de Chaillot

Théâtre National de Strasbourg

Centre National de la Danse

Secteur du spectacle enregistré

France Télévisions

Radio France

France Medias Monde

TV5 Monde

INA

Arte France

Arte GEIE

TF1

Canal Plus

M6

Europe 1

RTL

RMC

Sud Radio en E

Groupe Next Radio TV



(1) Article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003.

Annexe

ANNEXE IX AU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE ANNEXÉ AU PRÉSENT DÉCRET

SALARIÉS OCCUPÉS HORS DE FRANCE ET RÉGIMES FACULTATIFS D'ASSURANCE CHÔMAGE

Le règlement d'assurance chômage annexé au présent décret est applicable aux employeurs et travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre 1er.

Le règlement d'assurance chômage est applicable aux employeurs non soumis à l'obligation légale mentionnée à l'article L. 5422-13 et à leurs salariés qui s'affilient volontairement au régime d'assurance chômage dans les conditions prévues selon le cas aux chapitres 2 à 3.

Le règlement d'assurance chômage est applicable aux salariés employés en France par une entreprise ne comportant pas d'établissement en France et à certains salariés frontaliers dans les conditions prévues selon le cas au chapitre 4.

Chapitre 1er : Affiliation obligatoire des salariés expatriés

1.1. Salariés concernés

Les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les travailleurs salariés expatriés au sens de l'article L. 5422-13 avec lesquels ils sont liés par un contrat de travail durant leurs périodes d'expatriation.

Le règlement d'assurance chômage est applicable aux employeurs et salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit :

1.2. Prestations

Article 4

Le e) de l'article 4 du règlement d'assurance chômage est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions patronales pour leur compte pendant une période d'emploi d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées.

« Sont prises en compte à ce titre les jours de réductions du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail. ».

Article 11

Le § 1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Le salaire de référence servant de base à la détermination de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12, sur la base des rémunérations soumises à contributions patronales et effectivement perçues au cours des 4 trimestres civils précédant le trimestre au cours duquel est intervenue la fin de contrat de travail de l'intéressé, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. ».

Article 12

Le § 1er de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période. ».

Article 13

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12, par le nombre de jours calendaires ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenu la fin de contrat de travail.

« Sont déduits de ce nombre de jours calendaires, les jours calendaires correspondant

- « à la période précédant la première période d'emploi incluse au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel est intervenue la fin de contrat de travail ;

- « aux périodes pour lesquelles les rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence en application du §3 de l'article 12 ainsi que les périodes mentionnées aux deuxième à septième alinéas du §1er de l'article 9. ».

Article 26

Le § 1er bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« §1er bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors :

« a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

« b) Le salarié démissionnaire :

« - Soit justifie du versement de contributions patronales pour son compte pendant une période d'emploi d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa démission ;

« - Soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 5312-10 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122ème jour à compter de cette date. ».

1.3. Contributions

Article 49

Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contributions des employeurs sont assises :

« - soit, sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale ;

« - soit sur les rémunérations brutes, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. ».

Article 52

L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé :

« § 1er - Tout versement est accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenu pour le calcul des contributions.

« § 2 - Si l'employeur n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application du § 1er, le montant des contributions est fixé à titre provisionnel conformément à l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale. ».

Article 53

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des contributions patronales auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail.

« Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

« Les contributions non payées à la date limite d'exigibilité sont passibles des majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code précité.

« Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité. ».

Chapitre 2 : Affiliation facultative des employeurs

2.1. Employeurs concernés

Peuvent s'affilier volontairement au régime d'assurance chômage :

- les employeurs non compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage dont la nature juridique permettrait, s'ils étaient établis en France, d'être assujettis au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés qu'ils emploient à l'étranger, dès lors qu'il ne peuvent être considérés comme agents fonctionnaires, agents titulaires ou encore agents statutaires au regard de la législation française ou étrangère applicable et ne sont pas affiliés à titre obligatoire par application d'une autre disposition du règlement d'assurance chômage ;

- les organismes internationaux situés en France pour leurs salariés affiliés par voie d'accords spécifiques au régime français de la sécurité sociale et exerçant en France.

Le règlement d'assurance chômage est applicable aux employeurs et salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit :

2.1.1. Prestations

Article 3

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

« a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

« b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

« c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

« Lors de la recherche des conditions d'affiliation, les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation, soit :

« - 365 jours,

« - 730 jours,

« - 1 094 jours. ».

Article 4

Le e de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière, dès lors que depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié du versement de contributions pour leur compte pendant au moins 91 jours. Sont prises en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail. ».

Article 5

L'article 5 n'est pas applicable.

Article 6

L'article 6 n'est pas applicable.

Article 9

Les §1er et §2 de l'article 9 sont remplacés par les dispositions :

« § 1er - Les durées d'indemnisation sont déterminées en fonction :

« - des périodes d'affiliation visées à l'article 3 de la présente rubrique ;

« - de l'âge du salarié privé d'emploi à la date de la fin du contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l'ouverture des droits. Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit :

« a) 546 jours, pour le salarié privé d'emploi lorsqu'il remplit la condition du a de l'article 3 de la présente rubrique ;

« b) 912 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé d'au moins 53 ans lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 b) de la présente rubrique ;

« c) 1 277 jours, pour le salarié privé d'emploi âgé d'au moins 57 ans lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 c) de la présente rubrique, et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351- 6-1 du code de la sécurité sociale.

« § 2 - Le § 2 de l'article 9 n'est pas applicable. ».

Article 10

L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou les régions, conformément à l'article L. 5422-2 du code du travail, les périodes d'indemnisation fixées par l'article 9 §1er b) et c) de la présente rubrique sont réduites à raison de la moitié de la durée de la formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires. ».

Article 11

L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est égal au produit :

« - Des contributions patronales versées au titre des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin du contrat de travail s'est produite ;

« - Par un coefficient égal au quotient de 100 par le taux d'appel des contributions.

« Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 49 de la présente rubrique et compris dans la période de référence. ».

Article 13

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence, défini en application de l'article 11 de la présente rubrique, par le nombre de jours ayant donné lieu au versement des contributions au cours des 4 trimestres civils précédant celui au cours duquel la fin de contrat de travail est intervenue. ».

Article 25

Le §3 de l'article 25 n'est pas applicable.

Article 26

Les §1er bis, §3 et §4 de l'article 26 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

« §1er bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

« a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

« b) le salarié démissionnaire :

« - soit justifie du versement de contributions pour son compte pendant une période d'emploi d'au moins 91 jours calendaires depuis sa démission.

« - soit apporte auprès de l'instance paritaire visée à l'article L. 531210 du code du travail des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

« § 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées au présent titre en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont satisfaites :

« - il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3, d'une durée d'au moins 546 jours ;

« - le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros ou le montant global du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, ces montants étant déterminés conformément aux articles 14 à 19.

« L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

« Le choix du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat est irrévocable.

« En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

« L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

« L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

« La décision de l'allocataire est formalisée par écrit.

« §4 Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations en application de le b du §3 de l'article 25 alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, peut bénéficier d'une reprise de ses droits, après application, le cas échéant, du §2 de l'article 9 et de l'article 10, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par le présent article, et qu'il justifie d'au moins 91 jours de contributions postérieurement à l'évènement ayant entraîné la cessation de paiement. ».

Article 28

L'article 28 n'est pas applicable.

Article 29

L'article 29 n'est pas applicable.

Article 39

Le §2 de l'article 39 n'est pas applicable.

2.1.2. Contributions

Article 47

L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation. Ils doivent accompagner leur demande :

« - De l'accord de la majorité des salariés susceptibles d'être concernés par cette mesure ;

« - De l'engagement de contribuer pour la totalité desdits salariés présents et futurs ;

« - De l'engagement d'observer les dispositions du présent décret et de ses textes annexés.

« Une fois cette demande acceptée, un bordereau d'affiliation est signé par l'employeur ou par une personne dûment mandatée par lui.

« L'affiliation prend effet à compter du 1er jour du trimestre civil au cours duquel les engagements susvisés ont été souscrits. ».

Article 49

Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contributions des employeurs sont assises :

« - soit sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale ;

« - soit après accord de la majorité des salariés concernés, sur les rémunérations brutes, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévue aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale, qui seraient perçues par le salarié, pour des fonctions correspondantes exercées en France. Cette dernière option ne peut s'exercer qu'au moment de l'affiliation et à titre définitif. ».

Articles 50-2 à 51

Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables.

Article 52

L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé :

« Tout versement est accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés, et, pour chacun d'eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. ».

Article 53

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail.

« Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

« En cas de non-respect par les employeurs mentionnés à la rubrique 2.1. des obligations énumérées aux articles 47 à 53 et à l'article 51 du règlement d'assurance chômage auquel est annexé la présente annexe, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions du présent décret et de ses textes annexés cesseront de s'appliquer.

« Les salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues au chapitre 3. ».

Article 56

L'article 56 n'est pas applicable.

Article 59

L'article 59 n'est pas applicable.

2.2. Entreprises d'armement maritime établies à l'étranger

Peuvent également s'affilier volontairement au régime d'assurance chômage les entreprises d'armement maritime établies à l'étranger qui embarquent à bord de navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, des gens de mer ressortissants de ces Etats.

Le règlement d'assurance chômage est applicable aux employeurs et gens de mer mentionnés à la rubrique ci-dessus, dans les conditions suivantes :

- Pour l'application du règlement d'assurance chômage et de la présente rubrique, le contrat d'engagement maritime définie par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail a pour sens le contrat de travail ;

- Les articles 3, 4, 21, 23 et 26 du règlement d'assurance chômage, dans la rédaction issue du chapitre I de son annexe II, relatifs aux gens de mer salariés sont étendus ;

- Sous réserve des dispositions prévues à la présente annexe.

2.2.1. Prestations

Article 1

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les gens de mer, dont le contrat d'engagement maritime a pris fin, ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, s'ils remplissent, chez une ou plusieurs compagnies maritimes étrangères, des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et aux périodes d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. ».

Article 6

L'article 6 n'est pas applicable.

Article 9

Les §1er et §2 de l'article 9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« §1er - La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture de droits.

« La durée d'indemnisation donnant lieu au versement des allocations ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ni supérieure à 730 jours calendaires.

« Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans et de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours.

« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 913 jours calendaires.

« Pour les salariés privés d'emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 1095 jours calendaires.

« §2 Les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 53 ans à la date de fin de leur de contrat de travail, justifiant d'un nombre de jours travaillés supérieur à 913 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

« La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours travaillés excédant la limite de 913 jours mentionnée au quatrième alinéa du §1er. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095 jours calendaires.

« Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale. ».

Article 13

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini en application des articles 11 et 12 par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaries ont été perçus, dans la limite de 365 jours.

« Les jours d'appartenance correspondent au nombre de jours d'embarquement administratif pendant lesquels le salarié privé d'emploi a appartenu à une ou plusieurs entreprises. Toutefois, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du §3 de l'article 12 sont déduits du nombre de jours d'appartenance. ».

Article 25

Le §3 de l'article 25 n'est pas applicable.

Article 28

L'article 28 n'est pas applicable.

Article 39

Le §2 de l'article 39 n'est pas applicable.

2.2.2. Contributions

Article 47

L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les employeurs qui font usage de la faculté offerte dans la présente rubrique 2.2. sont tenus de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation.

« L'engagement pris par un employeur prend effet au 1er janvier d'une année.

« L'engagement souscrit est renouvelable année par année par tacite reconduction ; chacune des deux parties peut le dénoncer à l'issue de chaque période annuelle, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois et de notifier la dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception. ».

Articles 50-2 à 50-15

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 51

L'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En ce qui concerne les établissements nouvellement assujettis, le premier paiement est effectué dès la première échéance suivant la date d'effet de l'affiliation prévue à l'article 47. ».

Article 52

L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé :

« Tout versement est accompagné d'un bordereau sur lequel sont désignés nommément les salariés concernés et, pour chacun d'entre eux, le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. ».

Article 53

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des contributions patronales auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail.

« Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

« L'employeur qui s'affilie volontairement en application des dispositions de la rubrique 2.2. de l'annexe IX au règlement d'assurance chômage dépose une somme en euros dont le montant est égal au moins aux contributions (part patronale et part salariale comprises) qui auraient été dues pendant l'année civile précédente si l'entreprise avait été affiliée, et au plus à deux fois ces contributions.

« Ce dépôt, qui ne dispense pas l'employeur de régler les contributions courantes aux échéances normales, est réévalué chaque année pour tenir compte du montant des contributions de l'année précédente.

« Dans le cas de dénonciation faite dans la forme prévue à l'article 47, il est remboursé, s'il y a lieu, à la compagnie, la part du dépôt excédant les contributions retenues jusqu'au 31 décembre de l'année où expire l'engagement.

« En cas de rupture d'engagement sans préavis, le dépôt reste acquis à l'assurance chômage, dans sa totalité.

« En cas de cessation d'application des dispositions de la présente rubrique, les salariés informés de cette situation peuvent adhérer individuellement dans les conditions prévues au chapitre 3. ».

Chapitre 3 : Adhésion individuelle des salariés

3.1. Salariés concernés

Peuvent solliciter de s'affilier individuellement au régime d'assurance chômage :

- les salariés engagés à l'étranger par un employeur, mentionné aux rubriques 2.1. et 2.2. de la présente annexe, qui ne s'est pas affilié à titre volontaire au régime d'assurance chômage, au titre d'un contrat de travail ou d'un contrat d'engagement maritime non soumis au droit français ;

- les salariés engagés par une ambassade, un consulat ou un organisme international situés à l'étranger, ainsi que les salariés, affiliés par voie d'accords spécifiques au régime français de la sécurité sociale et exerçant en France, engagés par des organismes internationaux situés en France qui ne sont pas affiliés à titre volontaire au régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions de la rubrique précitée 2.1. ;

- les salariés engagés par un Etat étranger ou par un organisme public dépendant d'un l'Etat étranger, à la condition de ne pas être regardés comme agents fonctionnaires.

Les salariés définis ci-dessus sollicitent leur affiliation volontaire au régime d'assurance chômage soit avant leur expatriation, soit dans les 12 mois suivant celle-ci, sous réserve dans cette dernière hypothèse que la demande soit formulée à une date à laquelle le contrat avec l'employeur demeure en vigueur.

Le règlement d'assurance chômage ainsi que les articles 3, 4, 9, 10, 11, 13 et 26 de ce règlement, dans leur rédaction issue de la rubrique 2.1.1., sont applicables aux salariés volontaires ci-dessus, sauf modification comme suit :

3.2. Prestations

Article 4

Le c) de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse au sens du 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ; toutefois, les personnes âgées de 55 ans et plus ne doivent pas pouvoir prétendre à une pension de vieillesse à caractère viager à taux plein ou à titre anticipé. ».

Article 5

L'article 5 n'est pas applicable.

Article 6

L'article 6 n'est pas applicable.

Article 21

A l'article 21, il est inséré un § 4 rédigé comme suit :

« § 4 - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un délai de franchise égal à un nombre de jours correspondant au quotient du 1/12e du salaire de référence par le salaire journalier de référence. ».

Article 25

Le §3 de l'article 25n'est pas applicable.

Article 28

L'article 28 n'est pas applicable.

Article 39

Le §2 de l'article 39 n'est pas applicable.

3.3. Contributions

Article 47

L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le salarié qui fait usage de la faculté offerte par la présente rubrique est tenu de s'adresser à l'organisme chargé de l'affiliation. Il doit accompagner sa demande :

« - d'une copie du contrat de travail conclu avec l'employeur, ou d'une copie de la lettre d'engagement émanant de cet employeur, attestant de sa qualité de salarié ;

« - de renseignements sur l'activité et la nature juridique de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie permettant de s'assurer qu'il peut adhérer individuellement au régime d'assurance chômage dans le cadre de la présente rubrique. ».

Article 49

A l'article 49, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salariés des organismes internationaux, les contributions sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, converties en euros sur la base du taux officiel de change lors de leur perception, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de pension. ».

Article 50

L'article 50 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le taux des contributions mentionnées au 3° de l'article L. 5422-9 du code du travail acquitté par les salariés mentionnés à la rubrique 3.1. de l'annexe IX du règlement d'assurance chômage est fixé à 4,05 %. ».

Articles 50-2 à 50-15

Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables.

Article 51

L'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les contributions sont dues dès le premier jour d'activité dans l'emploi au titre duquel le salarié a adhéré en application des dispositions de la présente rubrique. Elles sont dues suivant une périodicité trimestrielle et réglées dans les 15 premiers jours de chaque trimestre civil au titre des rémunérations payées au cours du trimestre civil antérieur. ».

Article 52

L'article 52 est rétabli et ainsi rédigé :

« Tout versement est accompagné d'un bordereau sur lequel figure le montant des rémunérations retenues pour le calcul des contributions. ».

Article 53

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le règlement des contributions mentionnées à l'article 50 est effectué à la diligence du salarié, qui est responsable du paiement auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail.

« Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

« La cessation du versement des contributions par le salarié entraîne la cessation du maintien de la couverture du risque de privation d'emploi dès qu'elle est constatée et signifiée. ».

Chapitre 4 : Autres situations

4.1. Salariés d'une entreprise ne comportant pas d'établissement en France

Les dispositions de la présente rubrique s'appliquent aux employeurs dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France et qui remplit les obligations relatives aux déclarations et versement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles ils sont tenus au titre de l'emploi d'un salarié en France.

Pour remplir ses obligations, l'employeur peut désigner un représentant résidant en France qui est personnellement responsable des déclarations et du versement des sommes dues en application de la présente annexe.

Pour son application aux employeurs et aux représentants visés ci-dessus, le règlement d'assurance chômage ainsi que ses annexes sont remplacés par les dispositions :

Article 47

L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'employeur est tenu de s'affilier au régime d'assurance chômage auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail. ».

Articles 50-2 à 51

Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables.

Article 56

L'article 56 n'est pas applicable.

Article 59

L'article 59 n'est pas applicable.

4.2. Cas de certains travailleurs frontaliers

Les travailleurs frontaliers concernés par la présente rubrique sont ceux qui, sans relever des dispositions du chapitre 3 de la présente annexe, satisfont aux conditions suivantes :

- leur résidence est située en France où ils retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine tout en exerçant une activité salariée dans un Etat limitrophe autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, qu'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ou de la Confédération suisse ; cependant, les travailleurs frontaliers qui sont détachés par l'entreprise dont ils relèvent normalement, conservent la qualité de travailleur frontalier pendant une durée n'excédant pas 4 mois, même si au cours de cette durée ils ne peuvent pas retourner chaque jour ou au moins une fois par semaine au lieu de leur résidence ;

- ou, sont des travailleurs frontaliers visés par la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978, et répondent à la définition donnée à l'article 1er, chiffre 5, de cette convention ;

- et leur employeur ne remplit aucune des conditions prévues au règlement d'assurance chômage ou à ses annexes pour les affilier.

4.3. Prestations

Le cas des travailleurs frontaliers et autres visés par la rubrique 4.2. est traité en faisant application des dispositions prévues par le règlement d'assurance chômage en ce qui concerne les conditions d'ouverture de droits aux allocations, la détermination des durées d'indemnisation et les modalités de versement des allocations.

Pour l'appréciation des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi mentionnées aux articles 3 et 4, les périodes d'activités salariées exercées dans l'Etat limitrophe sont prises en considération.

Le calcul des prestations ainsi accordées est effectué sur la base du salaire de référence déterminé en fonction des rémunérations brutes réelles perçues dans l'Etat d'emploi, éventuellement converties en euros.

Annexe

ANNEXE X AU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE

ARTISTES DU SPECTACLE

Titre 1er : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

Chapitre 1er : Bénéficiaires

Article 1

§ 1er - Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.

§ 2 - Les bénéficiaires de la présente annexe sont les artistes tels qu'ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail engagés au titre d'un contrat de travail à durée déterminée par des employeurs relevant de l'article L. 5422-13 ou des articles L. 5424-1 à L. 5424-5 dudit code.

Article 2

§ 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

a) d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ;

b) d'une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ;

§ 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants :

a) la démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;

b) la démission du salarié âgé d'au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;

c) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise, résulter d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ou correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;

d) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;

e) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence ;

f) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat d'insertion par l'activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;

g) La rupture à l'initiative du salarié d'un contrat unique d'insertion - contrat initiative emploi à durée déterminée ou d'un contrat unique d'insertion - contrat d'accompagnement dans l'emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail ;

h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;

i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;

k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 455 heures travaillées ;

l) La rupture volontaire d'un contrat de travail, par un salarié justifiant d'une période d'emploi totalisant trois années d'affiliation continue au régime d'assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 455 heures travaillées ;

m) La cessation du contrat de travail d'un salarié résultant de la mise en œuvre d'une clause de résiliation automatique d'un contrat de travail dit « de couple ou indivisible », lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du même code ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur ;

n) La démission du salarié motivée par l'une des circonstances mentionnées à l'article L. 7112-5 du code du travail à condition qu'il y ait eu versement effectif de l'indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code ;

o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national, conformément aux dispositions de l'article L. 120-10 du même code. S'agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du même code ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;

p) La démission d'un salarié qui a quitté son emploi et n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;

q) La démission d'un assistant maternel qui fait suite au refus de l'employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l'article L. 3111-2 du code de la santé publique.

Chapitre 2 : Conditions d'attribution

Article 3

§ 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application des b, d et e du §1er de l'article 9.

Le nombre d'heures pris en compte pour la justification de la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail. Cette limite mensuelle peut être majorée de 20 % lorsque le salarié a travaillé pour plusieurs employeurs au cours du mois considéré, soit 250 heures de travail.

Lorsque l'activité des artistes est déclarée sous la forme de cachets, chaque cachet est converti en heures sur la base de 1 cachet égal 12 heures. Le nombre maximum de cachets pris en compte pour la recherche de la durée d'affiliation requise est de 28 par mois.

Lorsque la période de référence définie à l'alinéa 1er du présent §1er ne couvre qu'une partie d'un mois civil, le nombre de cachets est pris en compte dans la limite mensuelle proratisée selon la formule suivante :





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x nombre de jours calendaires dans la période de référence au titre du mois considéré.

Pour la justification des 507 heures, seul le temps de travail exercé dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII est retenu, sous réserve des alinéas suivants.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail dans la limite des deux tiers du nombre d'heures fixé par le présent article pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, par le 1er de l'article 9.

Les heures d'enseignement dispensées par les artistes en exécution d'un contrat de travail, y compris en cours d'exécution à la date anniversaire ou à la date de réexamen, conclu avec un établissement d'enseignement ou de formation figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi en application du IV de l'article D. 5424-51 du code du travail, sont retenues dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation prévue par le présent article ou, le cas échéant, le §1er de l'article 9. La limite de 70 heures est portée à 120 heures pour les artistes âgés de 50 ans et plus à la date de fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits ou la réadmission.

Les heures d'enseignement ainsi prises en compte sont imputées sur le contingent des actions de formation pouvant être assimilées à des heures de travail dans les conditions prévues au présent article.

§ 2 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison de cinq heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime, à l'exception de celle exercée dans le cadre de l‘article L. 3142-105 du code du travail.

§ 3 - Sont également retenues, à raison de cinq heures de travail par journée, les périodes :

a) de maternité mentionnées à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, d'indemnisation accordée à la mère ou au père adoptif mentionnées à l'article L. 331-7 du même code, situées en dehors du contrat de travail ;

b) de maternité non mentionnées à l'alinéa précédent, indemnisées au titre de la prévoyance et situées en dehors du contrat de travail ;

c) d'arrêt maladie au titre d'une des affections de longue durée mentionnées à l'article D. 160-4 du code de la sécurité sociale, prises en charge par l'assurance maladie et situées en dehors du contrat de travail. L'allocataire doit justifier d'au moins une ouverture de droit au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe VIII ;

d) d'arrêt consécutif à un accident du travail mentionnées à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui se prolongent à l'issue du contrat de travail.

§ 4 - Les périodes de prise en charge par l'assurance maladie, autres que celles mentionnées au §3 du présent article, situées en dehors du contrat de travail, allongent d'autant la période au cours de laquelle est recherchée la condition d'affiliation prévue au §1er du présent article ou, le cas échéant, au §1er de l'article 9.

§ 5 - Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII sont susceptibles d'être prises en compte dans le cadre d'une révision du droit prévue à l'article 34 du règlement d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue aux articles 3 des annexes VIII et X est remplie, le salarié privé d'emploi peut, à titre dérogatoire, demander expressément le bénéfice d'une ouverture de droits dans les conditions prévues à la présente annexe ou à l'annexe VIII. En cas d'ouverture de droits au titre de l'une de ces deux annexes, le reliquat des droits résultant de la précédente admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée en application du règlement d'assurance chômage est déchu.

§ 6 - Lorsque des périodes d'emploi relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII ont été prises en compte pour un rechargement des droits prévu à l'article 28 du règlement d'assurance chômage et que la condition d'affiliation prévue par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII est remplie ultérieurement en tenant compte de ces mêmes périodes, il est procédé, à la demande de l'allocataire, à une ouverture de droits dans les conditions de la présente annexe ou de l'annexe VIII ainsi qu'à la régularisation du droit issu du rechargement.

Le reliquat du droit issu du rechargement est déchu.

Article 4

Pour bénéficier des dispositions de la présente annexe, un salarié privé d'emploi justifiant de la période d'affiliation prévue à l'article 3 doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) être inscrit comme demandeur d'emploi ;

b) être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

Le salarié licencié en cours de congé individuel de formation ouvert avant le 31 décembre 2018 et encore en cours, peut poursuivre sa formation tout en bénéficiant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi et que la formation a été validée par Pôle emploi ou tout organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Le salarié licencié en cours de congé de transition professionnelle qui poursuit sa formation tout en bénéficiant d'une prise en charge financière, dans les conditions définies à l'article R. 6323-14-3 du code du travail, ne peut pas bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi durant cette période.

c) ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d'une retraite en application soit des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 ou L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale soit des troisième et septième alinéas du I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale pour percevoir une pension à taux plein, quel que soit le régime (2), peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

De plus, les salariés privés d'emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être :

- ni titulaires d'une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ;

- ni bénéficiaires d'un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord du 8 décembre 1961 ;

d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionné au §2 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période de travail d'au moins 455 heures ;

f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe ;

Articles 5 et 6

Réservés.

Article 7

§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits se situe dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant lorsque la demande intervient en cours d'inscription, le premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

§ 2 - La période de douze mois est allongée :

a) des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) des périodes durant lesquelles a été servie une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ainsi que des périodes durant lesquelles une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;

c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre de ses différentes formes possibles, au sens de l'article L. 120-1 du même code ;

d) des périodes de stage de formation professionnelle continue mentionnée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies aux articles L. 1225-66 et L. 1225-67 du code du travail lorsque l'intéressé n'a pu être réembauché dans les conditions prévues par ces articles ;

g) des périodes de congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-47 à L. 1225-51 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

h) des périodes de congé pour la création d'entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-28 à L. 3142-30, L. 3142-105 à L. 3142-107 et au 4° de l'article L. 3142-119 du code du travail ;

i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

j) des périodes de versement du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), à la suite d'une fin de contrat de travail ;

k) des périodes de congés d'enseignement ou de recherche obtenus avant le 31 décembre 2018 dans les conditions fixées par les articles L. 6322-53 à L. 6322-58 du code du travail lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;

l) des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale suite à une fin de contrat de travail ;

m) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 1225-62 et L. 1225-63 du code du travail, lorsque l'intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.

§ 3 - La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l'intéressé :

a) a assisté une personne en situation de handicap :

- dont l'incapacité permanente était telle qu'elle percevait ou aurait pu percevoir, si elle ne recevait pas déjà à ce titre un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée placée hors du champ d'application mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe.

L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à trois ans.

§ 4 - La période de douze mois est en outre allongée :

a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;

b) des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans les cas mentionnés au présent paragraphe est limité à deux ans.

Article 8

La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.

Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée au §1 de l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi prévue au e de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, intervenue dans le délai mentionné à l'article 7.

Chapitre 3 : Période d'indemnisation

Article 9

§1 -

a) L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation dénommée « réadmission » est subordonnée à la satisfaction aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

b) Lorsque l'allocataire était antérieurement pris en charge au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII et qu'il ne peut justifier de la période d'affiliation prévue à l'article 3, il est recherché une durée d'affiliation majorée de 42 heures par période de 30 jours au-delà du 365ème jour précédant la fin du contrat de travail. Cet allongement n'est pas applicable lors de l'examen mentionné au e du présent paragraphe.

La recherche de l'affiliation s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3.

c) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article est effectué, quelle que soit la date d'inscription comme demandeur d'emploi, au lendemain :

- de la date anniversaire correspondant au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ;

- ou de la fin de la période d'emploi lorsqu'à cette date anniversaire l'allocataire exerce une activité située dans le champ de la présente annexe ou de l'annexe VIII.

Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire mentionnée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail.

d) L'examen en vue d'une réadmission dans les conditions prévues au a et au b du présent article peut, à la demande de l'allocataire, être effectué avant la date anniversaire.

e) Lorsque l'allocataire relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII ne peut prétendre, à la date anniversaire mentionnée au c ou à la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe VIII à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016, à l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, il peut, à sa demande, solliciter de Pôle emploi, par écrit, l'examen des conditions suivantes, nécessaires au bénéfice d'une clause de rattrapage :

- justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5x507 heures de travail attestées ou d'au moins cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe VIII au cours des dix années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ;

- justifier d'au moins 338 heures de travail attestées, au sens de l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, au cours des douze mois précédant la date anniversaire mentionnée au c ou la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe VIII à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016.

Si ces conditions sont cumulativement remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes :

- le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix de bénéficier d'une telle clause. A l'issue de ce délai, l'absence de réponse de l'allocataire vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ;

- le caractère irrévocable de son choix durant la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage ;

- la date de début et de fin de la période d'indemnisation de six mois au titre de laquelle les droits lui sont ouverts ;

- le montant de l'allocation versée durant cette période et l'application forfaitaire des franchises ;

- les conséquences de l'absence du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII ainsi que les conséquences du non-respect, au terme de la clause de rattrapage, de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation.

Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de six mois lui est ouverte.

Au cours de cette période, l'allocation journalière versée correspond à l'allocation journalière déterminée lors de la précédente ouverture de droits.

La prise en charge au titre de la clause de rattrapage n'est due qu'après application du différé spécifique et du délai d'attente prévus au §2 de l'article 21 et à l'article 22.

Les franchises prévues au §1er de l'article 21 sont appliquées, durant cette période, sur la base d'un forfait de deux jours non indemnisables par mois civil.

Dès que l'allocataire justifie d'un complément d'heures lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, au titre d'une fin de contrat de travail, et au plus tard au terme de la période de six mois, la clause de rattrapage cesse de produire ses effets. Les allocations versées au cours de la période d'exécution de la clause de rattrapage constituent une avance et donnent lieu à régularisation. Le droit résultant du complément d'heures d'affiliation permettant à l'allocataire d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII est régularisé dans les conditions suivantes :

- la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans la deuxième hypothèse prévue au c du §1er de l'article 9, est fixée, par dérogation, au terme des douze mois suivant la précédente date anniversaire ou au terme des douze mois suivant la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe VIII à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016. L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII est régularisée en tenant compte :

i) de l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage et,

ii) d'autre part, de l'allocation normalement due sur la période de référence ayant permis d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII et de la période restant à courir jusqu'à la date anniversaire applicable. Cette allocation est versée pour la période restant à courir ;

- la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables.

Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de six mois, soit d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, soit de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation, l'indemnisation prend fin.

Lorsque l'allocataire justifie de la condition d'affiliation minimale au titre d'une autre réglementation que celle prévue par la présente annexe ou par l'annexe VIII, pour des périodes d'emploi accomplies pendant la période d'exécution de la clause de rattrapage, cette dernière cesse de produire ses effets. Les heures d'affiliation prises en compte pour le bénéfice de la clause de même que toutes celles ne relevant pas de la présente annexe ou de l'annexe VIII et réalisées antérieurement au bénéfice de la clause de rattrapage ne peuvent être retenues dans l'appréciation de la condition d'affiliation au titre d'une autre réglementation et ne peuvent donner lieu à une ouverture de droit ultérieure au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII. Dans ce cas, les allocations versées au cours de l'exécution de la clause de rattrapage jusqu'à la fin du contrat de travail permettant l'ouverture de droits ne donnent lieu à aucune régularisation.

f) La réadmission est prononcée à partir des déclarations effectuées sur les formulaires d'attestation adoptés par l'Unédic et adressés par l'employeur dans les conditions prévues au §2 de l'article 49. Le salarié doit conserver l'exemplaire de l'attestation remis par son employeur, en application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du code du travail, pour pouvoir le communiquer, le cas échéant.

§2 -

a) Le service de l'allocation d'assurance chômage est attribué au salarié privé d'emploi jusqu'à la date anniversaire de la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture de droits, sous réserve du e du §1er de l'article 9.

b) Par exception au a, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites mentionnées au a du §2 de l'article 25, s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- être en cours d'indemnisation ;

- justifier :

i) de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles, à raison de huit heures par jour de congé payé. En cas d'activités dans des emplois relevant de l'annexe VIII, les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles sont retenus à raison de douze heures par jour de congé payé ;

ii) à défaut, si l'intéressé justifie d'au moins 6 000 heures exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe VIII, le seuil de 9 000 heures peut être atteint en assimilant 365 jours d'affiliation, consécutifs ou non, au régime d'assurance chômage, à 507 heures de travail au titre de la présente annexe et de l'annexe VIII ;

iii) à défaut, de quinze ans au moins d'appartenance au régime d'assurance chômage, ou de périodes assimilées à ces emplois ;

Pour la recherche de cette condition d'affiliation, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

Sans limite de durée :

- les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

- les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;

Dans la limite de 5 ans :

- les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;

- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 1225-62 du code du travail ;

- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;

- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, prévues aux 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non-salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.

Article 10

Réservé.

Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière

Section 1 : Salaire de référence

Article 11

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul.

§ 2 - Lorsque sont retenues dans l'affiliation des périodes de congé maternité, des périodes de congés accordées à la mère ou au père adoptif ou des périodes d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée en application du §3 de l'article 3, le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière correspond au salaire annuel de référence calculé comme suit :

Salaire annuel de référence = [salaire de référence / (jours calendaires de la période de référence - nombre de jours correspondant à la période de congé maternité, d'adoption ou d'arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée)] x jours calendaires de la période de référence.

§ 3 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément au deuxième alinéa du §1er de l'article 49 et compris dans la période de référence, les mois incomplets étant comptés au prorata.

Article 12

§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes mentionnées à l'article 11, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de 13ème mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 - Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues à l'article L. 3121-21 du code du travail, proratisées en cas de mois en partie compris dans les périodes de référence mentionnées au §1er de l'article 3 et au §1er de l'article 9.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base des rémunérations déclarées par l'employeur à l'issue du contrat de travail et, le cas échéant, des rémunérations mentionnées dans les déclarations rectificatives.

Toutefois, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption les rémunérations correspondant à ces périodes ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence, sous réserve de l'application du §2 de l'article 11

§ 4 - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunération constatées pendant les périodes de préavis et de délai de prévenance résultant, dans leur principe et leur montant, de dispositions législatives ou règlementaires, ainsi que les majorations de rémunération qui relèvent d'une convention ou d'un accord collectifs, d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence, de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ou de tout autre accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

Section 2 : Salaire journalier de référence

Article 13

Réservé.

Section 3 : Allocation journalière

Article 14

L'allocation journalière servie est constituée de la somme résultant de la formule suivante, où « AJ » correspond à l'allocation journalière, « SR » correspond au salaire de référence, « SAR » correspond au salaire annuel de référence et « NHT » correspond au nombre d'heures travaillées et où le montant de l'allocation journalière minimale est fixé à 31,36 euros :

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

AJ = A + B + C

A = [AJ minimale x (0,36 x SR ou SAR (jusqu'à 13 700 €) + 0,05 x SR ou SAR (au-delà de 13 700 €)] : 5 000

B = [AJ minimale x (0,26 x NHT (jusqu'à 690 heures) + 0,08 x NHT (au-delà de 690 heures)] : 507

C = AJ minimale x 0,70

En cas d'application du b du §1er de l'article 9 de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche « A » et « B » de la formule de calcul sont adaptés :

- le diviseur de la branche « A » est égal au nombre d'heures exigé sur la période de référence multiplié par le SMIC horaire ;

- le diviseur de la branche « B » est égal au nombre d'heures exigées sur la période de référence.

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 44 euros, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16, du §2 de l'article 18 et de l'article 19.

Article 15

Réservé.

Article 16

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 14 est limitée à 34,4 % de 1/365ème du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage.

Article 17

L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut être inférieure à 20,96 euros.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 17

Réservé.

Article 18

§ 1er - Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à :

- 25% pour les allocataires de 50 à 55 ans ;

- 50% pour les allocataires de 55 à 60 ans ;

- 75% pour les allocataires de 60 ans et plus.

Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ainsi que les autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation prévue au dernier alinéa de l'article 14 dernier alinéa, dans les limites fixées à l'article 16.

Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, les salariés privés d'emploi qui bénéficient d'une pension militaire et dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail peuvent percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.

§ 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.

A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.

Article 19

Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 14 à 18.

Le salaire journalier moyen est égal au quotient du salaire de référence, tel qu'il est fixé à l'article 11, ou du salaire annuel de référence prévu au §2 de l'article 11, par le nombre de jours de travail déterminé en fonction des heures de travail à raison de dix heures par jour. En cas de prise en compte d'un salaire annuel de référence, le nombre d'heures fixé au dénominateur tient compte des périodes assimilées à raison de cinq heures par jour.

Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de déterminer une allocation journalière inférieure à l'allocation journalière minimale mentionnée à l'article 14.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime d'assurance chômage.

Section 4 : Revalorisation

Article 20

Le salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder quatre fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.

Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations ou parties d'allocations d'un montant fixe.

Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Chapitre 5 : Paiement

Section 1 : Franchises et différé d'indemnisation

Article 21

§ 1er - La prise en charge n'est due qu'à l'expiration d'une franchise comprenant :

a) une franchise dite « de congés payés », déterminée à partir du nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de référence mentionnée au §1er de l'article 3 ou au §1er de l'article 9 de la présente annexe, à raison de 2,5 jours de congés par période de 24 jours travaillés, dans la limite de 30 jours ;

b) une franchise déterminée en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19 et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminuée de 27 jours selon la formule suivante :





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§ 2 - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.

Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier moyen tel que défini à l'article 19.

Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.

Ce différé spécifique est limité à 75 jours.

Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Section 2 : Délai d'attente

Article 22

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours.

Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits ou réadmission, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois.

Section 3 : Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation

Article 23

§ 1er - Les franchises et différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail.

En cas de réadmission ou du bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues à au §1er de l'article 9, les délais de franchise et le différé mentionnés à l'article 21 commencent à courir, au plus tôt :

- au lendemain de la date anniversaire, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation d'emploi ;

- ou au lendemain de la fin de contrat de travail, lorsque l'allocataire exerce une activité à la date anniversaire.

Le délai d'attente prévu à l'article 22 court à compter du terme du différé mentionné au §3 de l'article 21 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites et après application des dispositions de l'article 30.

L'application des dispositions des articles 21 et 22 s'effectue dans l'ordre suivant : différé d'indemnisation, délai d'attente, franchise de congés payés, franchise.

§ 2 - La franchise prévue au a du §1er de l'article 21 s'applique à raison de :

- deux jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est inférieur à 24 jours ;

- ou de trois jours par mois, lorsque le nombre de jours de congés acquis est supérieur à 24 jours, jusqu'à épuisement du nombre de jours de congés payés ainsi déterminé.

Le délai de franchise prévu au b du §1er de l'article 21 est réparti sur les huit premiers mois de la période d'indemnisation en fonction du nombre de jours déterminé. Lorsqu'à l'expiration de ces huit mois, la franchise n'est pas épuisée, elle est reportée sur les mois suivants.

Seuls les jours indemnisables au titre de l'allocation d'assurance chômage servent à la computation des franchises prévues au §1er de l'article 21.

Lorsque les franchises déterminées conformément aux modalités du §1er de l'article 21 n'ont pu être intégralement appliquées au terme de la période d'indemnisation, il est procédé à une récupération des allocations versées à tort, sur la base du montant de l'allocation journalière déterminée à l'ouverture de droits ou de la réadmission.

Section 4 : Périodicité

Article 24

§ 1er - Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire.

Conformément à l'article 30, tout allocataire qui fait état d'une ou plusieurs périodes d'emploi, salariées ou non salariées, relevant ou non de la présente annexe ou de l'annexe VIII, au cours d'un mois civil, peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, à la condition qu'il justifie des rémunérations qu'il perçoit dans sa déclaration de situation mensuelle. La ou les attestations correspondantes doivent être adressées par l'employeur au centre de recouvrement national mentionné au §1er de l'article 47.

En l'absence de l'attestation émanant de l'employeur, un paiement provisoire des allocations est effectué sur la base de la déclaration de situation mensuelle et il est procédé à une régularisation du paiement ultérieurement.

§ 2 - Les allocataires peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes.

Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale. En cours de mois, l'allocataire peut demander à bénéficier d'un acompte correspondant au nombre de jours indemnisables plafonné au nombre de jours de ce mois échus à la date de la demande, multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.

Les avances sur prestations correspondent au paiement, au terme d'un calcul provisoire, à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle mentionnée à l'article 30, d'un montant déterminé préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée à l'article 30.

Ce montant est calculé selon les modalités prévues à l'article 30, en fonction du nombre de jours indemnisables affecté d'un coefficient, des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au §1er et du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.

Le coefficient mentionné au précédent alinéa, qui ne peut être inférieur à 0,8, est fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic, ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Section 5 : Cessation du paiement

Article 25

§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ;

b) bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis au bénéfice du complément de libre choix d'activité ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) de remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.

b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe.

Section 6 : Conditions de reprise du paiement

Article 26

§ 1er - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du versement du reliquat de cette période d'indemnisation dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf dans l'hypothèse mentionnée au §2 de l'article. Cette condition n'est toutefois pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Le salarié privé d'emploi postérieurement à la création ou reprise de l'entreprise ayant ouvert le droit à l'aide prévue à l'article 35, peut bénéficier dans les conditions prévues au présent article d'une reprise de son reliquat de droit déterminé après l'imputation prévue à l'article 35. La reprise du paiement de ce reliquat peut intervenir au plus tôt après le second versement de l'aide et à l'expiration d'un délai correspondant au nombre de jours indemnisés au titre de ce versement, le délai courant à compter de la date dudit versement.

§ 2 - Lorsqu'il a été pris en charge au titre d'une réglementation autre que celles de la présente annexe ou de l'annexe VIII et que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée, le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l'annexe VIII en l'absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies :

- il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, d'une durée d'au moins 507 heures ;

- soit le montant de l'allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros, soit le montant global du droit déterminé conformément aux articles 14, 16, 17 et 18 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, qui aurait été servi en l'absence de reliquat, est supérieur d'au moins 30 % au montant global du reliquat, déterminé conformément aux articles 14 à 19 du règlement d'assurance chômage.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité.

La décision d'exercer l'option prévue au premier alinéa est irrévocable.

En cas d'exercice de l'option, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option prévue au premier alinéa est informé du caractère irrévocable de cette option ainsi que de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits, notamment la durée et le montant de l'allocation journalière servie et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information mentionnée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Section 7 : Prestations indues

Article 27

§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.

§ 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois fixé pour la contestation de l'indu prévue à l'article R. 5426-19 du code du travail.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de quinze jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

§ 3 - La demande de remise de dette comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues au §4 de l'article 46 bis.

§ 4 - Comme le prévoit l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Chapitre 1er : Les droits rechargeables

Articles 28 et 29

Réservés.

Chapitre 2 : Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle

Article 30

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour et le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,3.

Les rémunérations issues de la ou des activités professionnelles, pour un mois civil donné, sont cumulables avec les allocations journalières à servir au titre du nombre de jours indemnisables déterminé à l'alinéa précédent au cours du même mois, dans la limite de 1,18 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque la somme des rémunérations issues de la ou des activités professionnelles et des allocations chômage à verser au titre du nombre de jours indemnisables déterminé, excède le plafond de cumul mensuel mentionné à l'alinéa ci-dessus, l'allocataire est indemnisé de la différence entre le plafond de cumul et la somme des rémunérations perçues pour le mois civil considéré.

En cas d'application de ce plafond, le nombre de jours indemnisables, arrondi à l'entier supérieur, correspond au quotient de la différence mentionnée à l'alinéa ci-dessus par le montant de l'allocation journalière défini en application des articles 14 à 18.

En cas d'exercice d'une activité au moins égale à 27 jours de travail par mois calendaire, déterminés en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de dix heures par jour, aucune indemnisation n'est servie.

Articles 31 à 34

Réservés.

Chapitre 3 : Aide à la reprise ou à la création d'entreprise

Article 35

§ 1er - Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée, à sa demande, à l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise, qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

En Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.

Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.

Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération mentionnée à l'article 30. Elle ne peut être sollicitée au cours de la clause de rattrapage prévue au e du §1er de l'article 9.

Le montant de l'aide est égal à 45% du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à verser, déduction faite des franchises entre le jour de la création ou de la reprise d'entreprise et la date anniversaire.

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

- le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve qu'il cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, après expiration, le cas échéant, du différé spécifique prévu au §2 de l'article 21 ainsi que du délai d'attente prévu à l'article 22 ;

- le second versement de l'aide intervient six mois après la date du premier paiement sous réserve que l'intéressé justifie, à cette date, qu'il exerce toujours effectivement son activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide a été accordée.

§ 2 - Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant la date anniversaire de la période considérée, l'indemnisation est reprise, déduction faite du montant que représente l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée.

En tout état de cause, l'indemnisation ne peut être reprise postérieurement à la date anniversaire au titre de la période d'indemnisation considérée.

Titre III : AUTRES INTERVENTIONS

Chapitre 1er : Allocation décès

Article 36

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation déterminé en application des articles 14 à 19 dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation journalière pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Chapitre 2 : Aide pour congés non payés

Article 37

Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés.

Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.

Chapitre 3 : Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits

Article 38

L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire.

Le montant de l'aide est égal à 27 fois la partie fixe de l'allocation mentionnée à l'article 14

Titre IV : L'ACTION EN PAIEMENT

Article 39

Le versement des allocations est subordonné au dépôt d'une demande d'allocations par télé- procédure sur le site internet pole-emploi.fr.

A défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d'emploi peut procéder à cette demande dans les services de Pôle emploi, également par télé-procédure, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi.

Pour que cette demande soit recevable, le salarié privé d'emploi doit disposer d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d'emploi atteste de l'exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d'allocations. Il atteste également de l'exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l'actualisation mensuelle.

Toute demande incomplète conduit à une demande de pièces complémentaires.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

Pôle emploi est en droit d'exiger du ou des employeurs ou, le cas échéant, du demandeur d'emploi, la production de tous documents, notamment des contrats de travail et des bulletins de paye ainsi que de tous éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ d'application de la présente annexe.

Afin d'assurer la continuité du service des allocations, un courrier comportant les données disponibles et utiles à la détermination de la réadmission est adressé au demandeur d'emploi, 30 jours au moins avant la date anniversaire ou la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe VIII à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016.

Articles 40 à 43

Réservés.

Titre V : LES PRESCRIPTIONS

Section 1 : Prescription de la demande de paiement

Article 44

§ 1er - Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

§ 2 - Le délai de prescription de la demande en paiement des créances mentionnées aux articles 35 et 36 à 38 est de deux ans suivant le fait générateur de la créance.

Section 2 : Prescription de l'action en paiement

Article 45

L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnées à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.

Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES

Article 46

Les instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner, sur saisine des intéressés, les catégories de cas énumérés à l'article 46 bis.

Article 46

Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux §1er à §6.

Dans plusieurs situations, la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.

Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, lesdites allocations sont calculées et versées suivant les règles du droit commun.

§ 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

Une ouverture de droit aux allocations, une réadmission ou une reprise des droits peut être accordée au salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :

a) l'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées depuis au moins 121 jours ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de réadmission prévue au c du §1er de l'article 9, avoir épuisé ses droits depuis au moins 121 jours ;

b) il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement d'assurance chômage subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e de l' article 4 ;

c) il doit apporter des éléments attestant de ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordée est fixé au 122ème jour suivant :

- la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e de l'article 4. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, de l'actualisation précédant la demande d'allocations ;

- la date d'épuisement des droits lorsqu'il s'agit d'une demande réadmission prévue au c du §1er de l'article 9.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant. Il ne peut être antérieur à la date de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, au premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 2 - Cas d'appréciation des rémunérations majorées

A la demande de l'intéressé, l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail se prononce sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunérations intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement mentionné au §3 de l'article 12.

§ 3 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

Il appartient à l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail de se prononcer sur les droits des intéressés dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :

a) absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'appartenance sont satisfaites ;

b) appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;

c) contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;

d) appréciation sur l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

§ 4 -Remise des allocations et des prestations indûment perçues

Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou des prestations ainsi que celles qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des prestations doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette ou un paiement échelonné auprès des instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail.

§ 5 - Assignation en redressement ou liquidation judiciaire

L'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail doit être saisie pour accord avant que Pôle emploi procède à toute assignation en redressement ou liquidation judiciaire d'un employeur débiteur de contributions d'assurance chômage.

§ 6 - Examen en cas d'absence de déclaration de période d'activité professionnelle

Lorsque l'application de l'article L. 5426-1-1 du code du travail fait obstacle à l'ouverture de droits ou à une réadmission, l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail peut décider que la période d'activité professionnelle non-déclarée est prise en compte :

a) pour la recherche de la durée d'affiliation requise à l'article 3 de la présente annexe et de l'annexe VIII pour l'ouverture de droits ou une réadmission ;

b) pour le calcul du salaire de référence lorsque la période de référence prise en compte pour le calcul est exclusivement constituée de périodes d'activités non-déclarées.

Titre VII : LES CONTRIBUTIONS

Sous-titre 1er Affiliation

Article 47

§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé au §2 de l'article 1er de la présente annexe ou de l'annexe VIII sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1, dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.

§ 2 - Par ailleurs, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, sont tenus de déclarer leur activité au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre lorsque l'activité en cause est comprise dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe VIII.

§ 3 - Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité, notamment toute nouvelle production ou nouveau spectacle relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII, l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.

Ce numéro doit obligatoirement être reporté par l'employeur sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues au §2 de l'article 49, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.

Toute attestation mensuelle mentionnée au §2 de l'article 49 ne comportant pas de numéro d'objet entraîne une pénalité dont le montant est identique à celui fixé en application du §4 de l'article 53.

Sous-titre 2 Ressources

Article 48

Réservé.

Chapitre 1er : Contributions

Section 1 : Assiette et déclarations

Article 49

§1er - Les contributions des employeurs et des salariés relevant de la présente annexe et de l'annexe VIII, sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, c'est-à-dire, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale. Les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2017 sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 % ou de 25% selon les cas.

Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont comprises dans l'assiette des contributions dans la limite d'un plafond fixé à quatre fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

§ 2 - Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions incombant tant aux employeurs qu'aux salariés conformément à l'article R. 5422-6 du code du travail.

Les employeurs doivent adresser dès la fin du contrat de travail et au plus tard avec leur avis de versement, les attestations correspondantes pour chaque salarié employé dans le mois. Sur ces attestations figurent notamment les périodes d'emploi et les rémunérations afférentes à ces périodes qui ont été soumises à contributions. Ces déclarations sont effectuées selon des modalités fixées par l'Unédic. En cas de non-déclaration par l'employeur, lors du versement mensuel des contributions, des périodes d'emploi, des majorations de retard sont dues.

Il est appliqué :

1° Une majoration de retard de 10 % du montant des contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est applicable une fois entre le premier jour suivant la date limite d'exigibilité des contributions et le dernier jour du 3ème mois suivant cette même date. La majoration est due pour cette période trimestrielle ainsi déterminée, même si elle est incomplète ;

2° Des majorations de retard fixées à 2 % par trimestre à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date limite d'exigibilité des contributions. Ces majorations de retard sont calculées par période trimestrielle et sont dues pour toute période trimestrielle ainsi déterminée, même incomplète.

A l'expiration de chaque année civile, les employeurs sont tenus de retourner à l'organisme de recouvrement géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail la déclaration de régularisation annuelle, conforme au modèle national arrêté par l'Unédic, qui comporte, d'une part, l'ensemble des rémunérations payées à leurs salariés et soumises à contributions compte tenu des règles de régularisation annuelle applicables, d'autre part, l'indication des renseignements sur l'effectif du personnel au 31 décembre de l'année considérée.

La déclaration de régularisation annuelle doit être retournée à l'organisme de recouvrement, dûment complétée, au plus tard le 31 janvier suivant. Si le compte de l'employeur est débiteur, le versement de régularisation de l'année est joint à cette déclaration.

Section 2 : Taux

Article 50

§ 1er - Le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué de deux contributions.

Le taux des contributions à la charge des employeurs, mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, est fixé à 4,05 %.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L. 5424-20 du code du travail est fixé à 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés.

§ 2 - Par dérogation, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail est fixée à 4,55 % pour les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du même code, excepté pour les emplois à caractère saisonnier d'une durée inférieure ou égale à trois mois.

§ 3 - La part de la contribution à la charge de l'employeur demeure fixée à 4,05 % :

a) dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

b) pour tous les contrats de travail temporaires mentionnés à l'article L. 1251-1 du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du même code.

§ 4 - Pour les contrats à durée déterminée conclus avec des salariés relevant de la présente annexe ou de l'annexe VIII, la part de la contribution à la charge de l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 11,45 % de la rémunération brute.

Par dérogation, la part de la contribution à la charge de l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 11,95 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

§ 5 - Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions mentionnée à l' article 49 de la présente annexe ou de l'annexe VIII, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions lorsque les conditions prévues au §2 de l' article 50 de la présente annexe ou de l'annexe VIII sont satisfaites.

Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionné au § 2 de l' article 50 de la présente annexe ou de l'annexe VIII.

Articles 50-1 à 52

Réservés.

Section 3 : Paiement

Article 53

§1er - Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

§2 - Les contributions sont payées par chaque employeur au centre de recouvrement national géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.

§3 - Les contributions sont exigibles au plus tard le quinzième jour du mois suivant celui au cours duquel les rémunérations sont versées. Les contributions non payées aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, sont passibles de majorations de retard selon les modalités prévues à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Ces majorations de retard, calculées sur le montant des contributions dues et non payées, commencent à courir dès le lendemain de la date limite d'exigibilité.

§4 - Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration de régularisation annuelle prévue au §2 de l'article 49 entraîne une pénalité dont le montant est fixé par l'organisme de recouvrement géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail en fonction :

a) du nombre de salariés figurant sur le dernier avis de versement retourné par l'employeur défaillant ;

b) de l'effectif salarié moyen des entreprises relevant de la même branche d'activité et contribuant selon la même périodicité que l'entreprise défaillante, lorsque l'organisme de recouvrement ne connaît pas l'effectif salarié réel de celle-ci.

Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement ajoutée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

La pénalité est fixée à 7,5 euros par salarié et par mois, plafonnée à 750 euros par mois de retard.

Article 54

Réservés.

Section 4 : Remises et délais

Article 55

Les demandes de délai de paiement et les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement géré par Pôle emploi conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail.

Articles 56 à 59

Réservés.

Titre VIII : LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

Article 60

Une commission paritaire de suivi a pour mission d'examiner toute difficulté d'application de la présente annexe et de l'annexe VIII, notamment concernant les questions liées à la coordination des régimes, au traitement des arrêts maladie hors affection longue durée et les conditions de réexamen des droits, dans le respect des prérogatives de chacun. Elle est composée des partenaires sociaux représentatifs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle.

Un règlement intérieur défini par ses membres précise les modalités de fonctionnement et de saisine de cette commission.

Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Articles 61 et 62

Réservés.

Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-25

Chapitre 1 : Règles de coordination entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'allocation des travailleurs indépendants

Article 63

§ 1er - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées au titre I ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des droits allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.

L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.

L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salarié qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

§ 2 - L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations qui s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

§ 3 - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées au titre I sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au §1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

Chapitre 2 : Cumul de l'allocation des travailleurs indépendants avec les revenus tirés d'une activité professionnelle

Article 64

Réservé.

Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE

Article 65

§ 1er - La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations mentionnée à l'article 39 est effectuée, sous réserve :

- qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ;

- qu'à défaut de satisfaire à la précédente condition, il ait, dans l'activité en cause, effectué un minimum de jours travaillés ou d'heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage, été employé pendant une durée minimum dans de telles entreprises, ou effectué des activités ayant donné lieu au versement des contributions pendant une durée minimum, ceci pendant les trois mois précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.

Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres I à X et des annexes I et IX (chapitre 1er).

Le nombre d'heures travaillées ainsi exigé est de :

- 151 heures pour l'application des titres I à X et des annexes V et IX (chapitre 1er) ;

- 210 heures pour l'application de l'annexe II (chapitre 1er) et de l' annexe IX (rubrique 2.2.) ;

- 30 jours d'embarquement administratif sont exigés pour l'application de l'annexe II et de l'annexe IX (rubrique 2.2.) ;

- 45 vacations sont exigées pour l'application de l' annexe III ;

- la durée minimum des activités au titre desquelles des contributions doivent avoir été versées est de 30 jours pour l'application de l'annexe IX (chapitres 2 et 3).

Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, procédé à l'actualisation précédant la demande d'allocations mentionnée à l' article 39 , soit inférieur à douze mois.

La période de douze mois en cause est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 7.

§ 2 - Une fois déterminée la réglementation applicable, il est tenu compte pour l'appréciation des conditions de durée de travail, comme de durée minimum de temps de versement des contributions, des équivalences prévues au §8 ci-après.

§ 3 - Si, dans le cadre de la réglementation applicable, le salarié privé d'emploi ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues au §1, des droits peuvent lui être ouverts en prenant en considération, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du §1er, la dernière activité au titre de laquelle les conditions mentionnées par les §1er et §2 sont cumulativement satisfaites.

§ 4 - Lorsqu'un salarié privé d'emploi ne peut prétendre ni à l'ouverture d'une période d'indemnisation, ni au versement du reliquat d'une période d'indemnisation, mais peut justifier, compte tenu des règles d'équivalence prévues au §8 ci-après :

- De 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ;

- Ou de 130 jours travaillés au sens de l' article 3 du règlement d'assurance chômage, dans une de ces entreprises au cours des :

- 24 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime, s'il est âgé de moins de 53 ans à la date de la fin de son contrat de travail ;

- Ou 36 mois précédant la date de la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité relevant du régime d'assurance chômage, s'il est âgé de 53 ans et plus à la date de la fin de son contrat de travail ;

il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l' article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7.

§ 5 - En cas de révision du droit en application de l'article 34 du règlement d'assurance chômage alors que l'intéressé bénéficiait d'un droit précédent ouvert au titre de la clause de sauvegarde prévue au §4 du présent article, la réglementation applicable au droit issu de la révision est celle déterminée au regard de l'activité conservée perdue.

§ 6 - Lorsqu'au cours de la période prise en considération pour le calcul du salaire de référence, l'intéressé avait occupé plusieurs emplois relevant de réglementations différentes, le salaire est déterminé comme suit :

c) Pour les périodes de travail relevant des titres I à X ou des annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations afférentes aux périodes considérées, ce sont ces rémunérations qui sont retenues ;

Pour les périodes de travail relevant d'annexes dans lesquelles sont prises en compte les rémunérations effectivement perçues pendant ces périodes, celles-ci sont prises en compte ;

Pour les périodes de travail relevant des chapitres 2 et 3 de l' annexe IX, il s'agit des salaires correspondant aux contributions versées au titre de ces périodes ;

d) La somme de ces salaires, après application des articles 11, 12 et 13 du règlement d'assurance chômage ou des autres annexes, permet de déterminer le salaire de référence et le salaire journalier de référence.

§ 7 - Si l'application des dispositions prévues aux paragraphes ci-dessus a pour conséquence d'apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi dans le cadre d'une réglementation ne correspondant pas à celle dont il relève habituellement, il peut être décidé d'office ou à la demande de l'allocataire, d'indemniser ce dernier en prenant en considération le dernier emploi correspondant à son activité habituelle, ceci sous réserve que la fin du contrat de travail, cause de la cessation d'activité, ne se soit pas produite depuis plus de 12 mois à la date à laquelle des droits à indemnisation sont ouverts ou au maximum depuis plus de 15 mois, si l'intéressé s'est trouvé dans une des situations mentionnées à l'article 7.

Les délais précités ne sont pas opposables à l'intéressé âgé de 57 ans et plus lors de la rupture du contrat de travail invoquée.

§ 8 - Pour l'application des paragraphes précédents : 1 jour travaillé=1,4 jour d'embarquement administratif = 2 vacations = 1,4 jour de contributions = 7 heures de travail.

Ces règles d'équivalence ne s'appliquent pas pour la détermination d'un droit ouvert au titre des annexes VIII et X.

§ 9 - Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de la présente et de l'annexe VIII, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :

- La condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ;

- La réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des périodes de référence précédant la fin de contrat de travail.

Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC

Articles 66 à 68

Réservés.

Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

Article 69

Réservé.

Article 70

L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite selon des modalités fixées par des conventions conclues sur le fondement du titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire.



(2) Article 5 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003.

Annexe

ANNEXE XI AU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE ANNEXÉ AU PRÉSENT DÉCRET

APPRENTIS ET TITULAIRES D'UN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés involontairement privés d'emploi ayant bénéficié d'une ouverture de droits à l'assurance chômage consécutive à la cessation d'un contrat de travail conclu en application des articles :

- L. 6221-1 à L. 6222-22-1 du code du travail relatifs au contrat d'apprentissage ;

- L. 6325-1 à L. 6325-25 du code du travail relatifs au contrat de professionnalisation.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement d'assurance chômage annexé au présent décret est modifié comme suit :

Article 26

Le §3 de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a été admis à la suite de la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et qui justifie d'une ou plusieurs périodes d'emploi dans les conditions définies au titre I, peut opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits.

Dans ce cas, le reliquat des droits issu de l'ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu.

L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité ou sur demande expresse pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable.

La prise en charge prend effet à compter de la demande de l'allocataire.

L'allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l'option décrite au présent paragraphe est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière, et des conséquences de l'option sur le rechargement des droits.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

Annexe

ANNEXE B

RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Article 1

§ 1er - Le régime d'assurance chômage à Mayotte assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin de contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, et de recherche d'emploi.

Les jours au sens du présent règlement sont exprimés en durée calendaire.

§ 2 - Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est consécutif au dépôt d'une demande d'allocations dûment signée, dont le modèle est proposé par l'Unédic.

Article 2

§ 1er - Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte :

- d'un licenciement ;

- d'une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment les contrats à objet défini et les contrats de chantier ;

- d'une rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, à l'initiative de l'employeur ;

- d'un licenciement pour cause économique mentionné à l'article L. 1233-3 du code du travail.

§ 2 - Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation de contrat de travail résulte d'une démission considérée comme légitime dans les conditions fixées par l'annexe XI au présent règlement.

§ 3 - Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi résulte :

- d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ;

- d'une rupture d'un commun accord du contrat de travail, selon les modalités prévues par les articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du code du travail.

§ 4 - Ont également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la privation volontaire d'emploi résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du code du travail, qui justifient d'une durée d'affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 de ce code.

Article 3

Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins de 182 jours d'affiliation ou 955 heures de travail dans les 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est recherché dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d'une journée d'affiliation par journée de suspension ou, lorsque la durée d'affiliation est calculée en heures, à raison de cinq heures de travail par journée de suspension.

Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-105 à L. 3142-107 et L. 3142-28 du code du travail.

Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de cinq heures, à des jours d'affiliation dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation ou d'heures de travail dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou quinze heures de travail.

Article 4

Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :

a) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi dans le Département de Mayotte ;

b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ;

c) Ne pas avoir atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein au sens du 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail. Toutefois, les personnes ayant atteint l'âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre II de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale tous régimes confondus, pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu'à justification de ce nombre de trimestres, et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

d) Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ;

e) N'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus aux §2 et §4 de l'article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ;

f) Résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage spécifique de Mayotte ;

g) pour les salariés mentionnés au §4 de l'article 2, justifier d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1825 jours d'affiliation au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 et de la poursuite d'un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du code du travail.

Article 5

En cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement, les salariés mis en chômage total de ce fait sont dispensés de remplir la condition d'affiliation de l'article 3.

Article 6

Abrogé.

Article 7

§ 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois qui précède l'inscription comme demandeur d'emploi.



§ 2 - La période de douze mois est allongée :

a) Des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ;

b) Des périodes durant lesquelles une pension mentionnée au 7° bis du 1 de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou une pension d'invalidité acquise à l'étranger, a été servie ;

c) Des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l'occasion du service national, en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 111-2 du code du service national et de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique, dans ses différentes formes possibles, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du même code;

d) Des périodes de stage de formation professionnelle continue visée aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail ;

e) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'incarcération, qui s'est prolongée au plus trois ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;

f) Des périodes de congé pour création d'entreprise obtenu dans les conditions fixées par les articles L. 3142-105 à L. 3142-115 du code du travail ;

g) De la durée des missions confiées par suffrage au titre d'un mandat électif, politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

h) Des périodes de versement du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, après une fin de contrat de travail ;

i) Des périodes de versement de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, après une fin de contrat de travail ;

j) S'il y a lieu, des périodes de versement de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale après une fin de contrat de travail.

§ 3 - La période de douze mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles :

a) L'intéressé a assisté un handicapé :

- dont l'incapacité permanente était telle qu'il percevait - ou aurait pu percevoir, s'il ne recevait pas déjà à ce titre une pension de vieillesse ou d'invalidité - l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 précitée ou l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;

- et dont l'état nécessitait l'aide effective d'une tierce personne justifiant l'attribution de l'allocation compensatrice ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d'application du présent règlement.

L'allongement prévu dans ces cas est limité à trois ans.

§ 4 - La période de douze mois est en outre allongée :

a) Des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles;

b) Des périodes durant lesquelles l'intéressé a créé ou repris une entreprise.

L'allongement prévu dans ces cas est limité à deux ans.

Article 8

La fin de contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du présent règlement.

Toutefois, le salarié qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, remplir la condition de durée d'affiliation mentionnée à l'article 3 mais qui remplit la condition relative au caractère involontaire de la perte d'emploi posée au e) de l'article 4, peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure qui s'est produite dans le délai mentionné à l'article 7.

Le salarié qui ne justifie pas, au titre de la fin de contrat de travail, de la condition d'activité antérieure spécifique mentionnée au g) de l'article 4peut bénéficier d'une ouverture de droits s'il est en mesure de justifier que la condition requise se trouvait satisfaite au titre d'une démission antérieure qui s'est produite postérieurement à la demande du conseil en évolution professionnelle prévue à l'article L.5422-1-1 du code du travail.

Article 9

§ 1er - L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l'ouverture des droits.

Les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu sont prises en considération dans les conditions définies à l'annexe VI au présent règlement.

§ 1 bis - Une reprise des droits du salarié démissionnaire qui a cessé de bénéficier du service des allocations dans les conditions prévues au 2° bis de l'article R. 5426-3 du code du travail, ne peut être accordée à l'intéressé que dès lors que :

a) le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) le salarié démissionnaire:

- soit justifie d'une durée d'affiliation d'au moins 91 jours ou 455 heures de travail depuis sa démission ;

- soit apporte auprès de l'instance paritaire de Mayotte des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation. L'examen de cette situation, à la demande de l'intéressé, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 121 jours suivant la date à laquelle il a été radié de la liste des demandeurs d'emploi. Le point de départ de la reprise des droits est fixé au 122e jour à compter de cette date.

§ 2 - Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du reliquat de cette période d'indemnisation, après application, le cas échéant, de l'article 12 dès lors que :

a) Le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ;

b) Il n'a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée ou à une autre activité professionnelle salariée dans les conditions prévues au e) de l'article 4, sauf cas prévus à l'annexe XI au présent règlement. Cette condition n'est toutefois pas opposable :

- aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge prévu au 2 de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

- aux salariés privés d'emploi qui ne justifient pas de 91 jours ou 455 heures de travail.

§ 3 - En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison entre :

- le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission ;

- et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat.

Le montant global le plus élevé est retenu.

Le montant de l'allocation à verser est celui résultant du salaire journalier de référence le plus élevé, selon les modalités prévues aux articles 15 à 18.

Article 10

Les dispositions du § 1er et du § 3 de l'article 9 de ce règlement s'appliquent également aux salariés privés d'emploi qui en font expressément la demande et qui ont repris une activité pendant une période d'admission ouverte après une fin de contrat de travail survenue à un âge leur permettant d'obtenir leur retraite à taux plein à l'épuisement de leur droit à indemnisation.

Dans tous les autres cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période d'indemnisation précédente.

Article 11

§ 1er - La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture des droits. Elle ne peut être inférieure à 182 jours et ne peut être supérieure à 365 jours.

Pour les salariés privés d'emploi âgés de 50 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail, cette limite est portée à 730 jours.

§ 2 - Par exception au § 1er, les allocataires âgés de 61 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c) de l'article 4 s'ils remplissent les conditions ci-après :

- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;

- justifier de douze ans d'affiliation au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées définies à l'annexe XIII au présent règlement ;

- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre 2 de l'ordonnance n° 2002-411 précitée ou des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

- justifier, soit d'une année continue, soit de deux années discontinues d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat de travail.

Article 12

Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l'Etat ou le Département, en application de l'article L. 5422-2 du code du travail et mentionnées au cinquième alinéa de l'article 3 de ce règlement la période d'indemnisation fixée au deuxième alinéa du § 1er de l'article 11, est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à verser un reliquat de droits inférieur à trente jours calendaires.

Article 13

§ 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 14, à partir des rémunérations des six derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, entrant dans l'assiette des contributions, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. Lorsque le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.

§ 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément à l'article 37, et compris dans la période de référence

Article 14

§ 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période mentionnée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont pas afférentes.

En conséquence, les indemnités de treizième mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.

Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.

§ 2 - Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle ou de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.

Sont également exclues, les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208 heures par mois ou de 260 heures par mois en cas de dérogation accordée par l'autorité administrative compétente.

D'une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale du contrat de travail.

§ 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.

Ainsi, si dans la période de référence, sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues à l'annexe IV au présent règlement.

§ 4 - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus, dans la limite de 184 jours.

Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du § 3 précédent sont déduits du nombre de jours d'appartenance.

Article 15

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par une somme proportionnelle au salaire journalier de référence de :

- 70 % du salaire journalier de référence pendant les trois premiers mois d'indemnisation (91 jours) ;

- 50 % du salaire journalier de référence pendant la durée d'indemnisation restante au titre du droit ouvert.

Le montant de l'allocation journalière servie ainsi déterminé ne peut être inférieur à 14,62 euros, excepté dans les cas prévus aux articles 16 et 17. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.

Article 16

L'allocation minimale d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est réduite proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies à l'annexe V au présent règlement.

Article 17

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 15 est limitée à 70 % du salaire journalier de référence.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ne peut toutefois être inférieure à 10,48 euros. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.

Article 18

§ 1er - Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à une pension de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et une somme calculée en fonction d'un pourcentage compris entre 25 % et 75 % de la pension de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.

Les modalités de réduction sont fixées à l'annexe I au présent règlement.

Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation minimale mentionnée à l'article 15, dans les limites fixées aux articles 16 et 17.

§ 2 - Le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une pension mentionnée au 7° bis du 1 de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 précitée ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par le 2° de l'article 30-6 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle pris en compte pour l'ouverture de droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et celui de la pension d'invalidité.

Article 19

Le salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'outre-mer.

Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder le plafond de contributions du régime d'assurance chômage en vigueur à la date de la revalorisation.

Il est également procédé, dans les conditions prévues au premier alinéa, à la revalorisation de toutes les allocations d'un montant fixe.

Ces revalorisations prennent effet le 1er juillet de chaque année.

Article 20

§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.

En cas d'ouverture de droits ou de réadmission, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence mentionné à au §4 de l'article 14, retenu pour le versement des allocations.

En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.

Lorsque l'employeur est affilié à une caisse de congés payés, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.

Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l'article 29, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité.

§ 2 - Le différé mentionné au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition légale.

Il n'est pas tenu compte des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture lorsqu'elles sont allouées par le juge.

a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 94,4. Ce différé spécifique est limité à 180 jours.

b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'au a, est limité à 75 jours.

c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration.

Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.

§ 3 - Pour le calcul des différés d'indemnisation mentionnés aux § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours précédant la dernière fin de contrat de travail.

Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail.

Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement.

Article 21

La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours.

Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droit, réadmission ou reprise, dès lors qu'il n'excède pas sept jours sur une même période de douze mois.

Article 22

Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 20 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.

Le délai d'attente mentionné à l'article 21 court à compter du terme du ou des différés d'indemnisation mentionnés à l'article 20, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 ou 4 sont satisfaites.

Article 23

Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.

Ce paiement est fonction des évènements déclarés chaque mois par l'allocataire.

Les salariés privés d'emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes dans les conditions prévues à l'annexe VII au présent règlement.

Conformément aux articles 28 à 32, tout allocataire ayant déclaré une période d'emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de justifier des rémunérations perçues.

Dans l'attente des justificatifs, il est procédé au calcul provisoire, sur la base des rémunérations déclarées, d'un montant payable sous forme d'avance, à l'échéance du mois considéré, dans les conditions prévues à l'article 30.

Article 24

Lorsque le salarié privé d'emploi justifie en cours d'indemnisation d'au moins 91 jours ou 455 heures de travail depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, au sens et dans les conditions précisées à l'annexe n° XI du présent règlement.

Cette condition n'est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 8 jours ou qui représente moins de 17 heures par semaine.

Cette condition n'est pas opposable aux salariés privés d'emploi qui peuvent recevoir le reliquat d'une période d'indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu'à l'âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein et au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du code du travail.

Article 25

§ 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32 ;

b) Est pris ou susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale :

c) S'il y a lieu, est admis au bénéfice du complément du libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

d) S'il y a lieu, est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, mentionnée à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale ;

e) S'il y a lieu, est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

g) bénéficie des indemnités ou primes mentionnées aux articles 12 et 13 de la convention du 17 juillet 2018 relative à la mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle à Mayotte.

§ 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de remplir les conditions prévues aux c), e) et f) de l'article 4, dans les conditions précisées à l'annexe XII du présent règlement.

Article 26

§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations.

§ 2 - Dès sa constatation, l'indu est notifié à l'allocataire par courrier. Cette notification comporte pour chaque versement indu, notamment le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l'indu mentionnée à l'article R. 5426-19 du code du travail.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en l'absence de contestation du caractère indu par l'allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d'une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.

Comme le prévoit l'article L. 5426-8-2 du code du travail, en l'absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l'indu qui, à défaut d'opposition de l'allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

§ 3 - La demande de remise de dette, comme celle d'un remboursement échelonné, sont examinées dans les conditions prévues à l'annexe IX au présent règlement.

§ 4 - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.

Article 27

La demande d'allocations est complétée et signée par le salarié privé d'emploi. Pour que la demande d'admission soit recevable, le salarié privé d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie (carte Vitale) ou son attestation d'affiliation à la caisse de sécurité sociale de Mayotte en cours de validité.

Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un fichier national des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne pour la même période de chômage.

En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d'emploi, les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unédic.

Article 28

Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 1 à 32 peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies à l'annexe VI au présent règlement.

Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies à l'annexe VIII au présent règlement.

Article 29

Les rémunérations issues de la reprise d'une activité professionnelle réduite ou occasionnelles sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, selon les modalités ci-dessous.

Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :

- 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ;

- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée en application des articles 15 à 18 ;

- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;

- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence retenu pour le versement des allocations.

Article 30

Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au deuxième alinéa de l'article 28 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.

Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenu, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues à l'annexe VII au présent règlement. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.

Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :

- si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu de ces justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;

- si l'allocataire n'a pas fourni ces justificatifs, il est procédé à la récupération complète des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s'il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.

A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.

En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.

La cohérence et l'exhaustivité des déclarations de l'allocataire sont vérifiées dans les conditions actuelles et, dès son entrée en vigueur, sur la base des données de la déclaration sociale nominative telle que prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Article 31

Le salarié qui exerce plusieurs activités peut, en cas de perte d'une ou plusieurs d'entre elles dans les conditions fixées aux articles 1 à 32, cumuler intégralement les rémunérations professionnelles, salariées ou non, issues des activités conservées, avec l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée sur la base des salaires de l'activité perdue, conformément aux articles 15 à 18.

L'activité est considérée comme conservée dès lors qu'elle a donné lieu à un cumul effectif des revenus avant la perte de l'une ou plusieurs des activités exercées. A défaut, les règles des articles 28 à 30 sont applicables.

Article 32

En cas de perte involontaire d'une activité conservée, en cours d'indemnisation, sous réserve de justifier des conditions fixées aux articles 1 à 32, un nouveau droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est déterminé en additionnant :

- le montant global du reliquat de droits résultant de la précédente admission ;

- le montant global des droits issus de l'activité conservée perdue qui auraient été ouverts en l'absence de l'ouverture de droits précédente.

Le montant de l'allocation journalière correspond à la somme des montants de l'allocation journalière de la précédente admission et de l'allocation journalière qui aurait été servie en l'absence de reliquat, calculés dans les conditions mentionnées aux articles 15 à 18.

La durée d'indemnisation est égale au quotient du nouveau montant global de droits par le montant brut de l'allocation journalière, arrondi à l'entier supérieur, dans les limites fixées à l'article 11.

Article 33

Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

Article 34

L'action en paiement des allocations, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande d'allocations, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision.

Article 35

L'instance paritaire de Mayotte est compétente pour examiner les catégories de cas fixées par le présent règlement et à son annexe IX, sur recours des intéressés.

Article 36

§ 1er - Les employeurs compris dans le champ d'application fixé par l'article L. 5422-13 du code du travail sont tenus de s'affilier au régime d'assurance chômage spécifique.

Cette affiliation est effectuée auprès de l'organisme de recouvrement compétent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, selon les modalités prévues à l'article L. 5422-16 du même code.

L'affiliation prend effet et les contributions sont dues à la date à laquelle l'employeur est assujetti au régime d'assurance chômage, soit à compter de l'embauche de chaque salarié.

La déclaration transmise par l'intermédiaire du centre de formalités des entreprises a valeur d'affiliation.

§ 2 - Par dérogation aux dispositions mentionnées au § 1er, les employeurs immatriculés par une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en qualité d'employeurs de personnel domestique sont dispensés des formalités d'affiliation au régime d'assurance chômage spécifique.

Article 37

Les contributions des employeurs sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées soit, sauf cas particuliers, sur l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette de la contribution du régime d'assurance maladie maternité de Mayotte, prévue à l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 précitée.

Sont cependant exclues de l'assiette des contributions les rémunérations excédant 4 728 euros à compter du 1er mai 2018.

Article 38

Le taux des contributions d'assurance chômage à la charge des employeurs est fixé à 2,80 % pour le Département de Mayotte.

Article 39

Les conditions d'exigibilité des contributions sont celles prévues aux articles R. 5422-7 et R. 5422-8 du code du travail.

Cependant, les employeurs dont le versement trimestriel serait habituellement inférieur au montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont autorisés à ne régler qu'une fois par an les contributions afférentes à l'année civile de référence.

Article 40

Les employeurs sont tenus de déclarer les rémunérations servant au calcul des contributions, conformément à l'article R. 5422-6 du code du travail.

Article 41

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour un.

L'employeur qui a opté pour le recouvrement simplifié règle les contributions trimestriellement, sous forme d'acompte prévisionnel.

Article 42

Si l'employeur ne s'est pas affilié dans les délais prévus à l'article 36 ou s'il n'a pas payé les contributions dont il est redevable à l'échéance, le remboursement des prestations versées à ses anciens salariés entre la date limite d'affiliation ou celle de l'échéance et la date à laquelle l'employeur s'est mis complètement en règle au regard des obligations découlant du présent titre peut être réclamé.

Cette sanction est applicable sans préjudice des majorations de retard et des sanctions prévues en application de l'article L. 5422-16 du code du travail, ainsi que des poursuites susceptibles d'être engagées en cas de rétention de la part salariale des contributions.

Article 43

L'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Unédic, des allocations de chômage au salarié licencié, est en droit d'obtenir auprès de son ancien employeur le remboursement de ces allocations, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, lorsque la juridiction compétente, statuant au titre de cet article, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou prononcé la nullité du licenciement, sans ordonner la poursuite du contrat de travail.

Article 44

Les périodes d'affiliation au titre de du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte et de celle relative à l'assurance chômage dans les autres départements et celles au titre du présent règlement sont totalisées pour la recherche de la condition d'affiliation requise pour l'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Pour la détermination du montant de l'allocation, sont prises en compte les rémunérations soumises à contribution et correspondant à ces périodes d'affiliation.

Article 45

§ 1er - Les droits ouverts au titre du régime d'assurance chômage à Mayotte sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi dans l'un des territoires entrant dans le champ d'application du règlement d'assurance chômage applicable à Mayotte et de celle relative à l'assurance chômage dans les autres départements.

Dans cette hypothèse, le montant de l'allocation est déterminé conformément aux dispositions de la convention applicable dans les autres départements, sur la base d'un salaire journalier de référence établi conformément aux dispositions du présent règlement. L'allocation qui en résulte est servie dans la limite du reliquat de droits.

§ 2 - Les droits ouverts au titre de la convention relative à l'indemnisation du chômage dans les autres départements sont transférables en cas d'inscription du bénéficiaire sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte.

Dans cette hypothèse, l'allocation est calculée et servie conformément au présent règlement, dans la limite du reliquat des droits.

Article 46

§ 1er - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Cet examen préalable n'a pas lieu lorsque cette demande est formulée en cours d'inscription, alors que l'intéressé est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture ou de reprise de droits fixées aux articles 1 à 32 ou s'il est en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations. Ils sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation des travailleurs indépendants si la demande est formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi :

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du droit à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé, selon les cas, soit à l'ouverture, soit à la reprise, soit à la poursuite du versement du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

La demande d'allocation des travailleurs indépendants est alors rejetée et le fait générateur mentionné à l'article L. 5424-25 du code du travail à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations.

L'option doit être exercée, par écrit, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l'intéressé s'est vu notifier son droit d'option. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir opté pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi. L'option retenue est irrévocable.

L'option pour l'allocation des travailleurs indépendants emporte, selon le cas, soit la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte, soit la déchéance du reliquat de ce droit lorsqu'il était déjà ouvert. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'allocation d'aide au retour à l'emploi emporte renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation des travailleurs indépendants. Le fait générateur à l'origine de la demande ne peut plus être pris en compte dans le cadre d'une demande d'allocation ultérieure.

§ 2 - L'examen d'une demande de reprise d'un reliquat de droit non épuisé à l'allocation des travailleurs indépendants est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte.

Lorsque l'intéressé remplit les conditions d'ouverture de droit fixées aux articles 1 à 32, il est procédé à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution ou de reprise de chacune des allocations :

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée de versement du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, il est procédé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations, qui s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte entraine la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

§ 3 - L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte formulée en cours d'indemnisation au titre de l'allocation des travailleurs indépendants donne lieu, si les conditions d'ouverture de droit fixées aux articles 1 à 32 sont remplies, à une comparaison du montant journalier et de la durée de versement des allocations.

Ces éléments sont comparés à la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte :

Lorsque le montant journalier et la durée du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte-Mayotte sont tous deux supérieurs au montant journalier et à la durée du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants, le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est accordé et le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants est déchu.

Dans les autres hypothèses, l'intéressé dispose d'un droit d'option entre l'une ou l'autre de ces allocations. Ce droit d'option s'exerce selon les modalités prévues au § 1er.

L'option pour le reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants emporte la renonciation définitive par l'intéressé à l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte. Les périodes d'emploi salariées qui ont servi à l'examen des conditions d'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte ne peuvent plus être prises en compte en vue d'une ouverture de droit ultérieure.

L'option pour l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte entraîne la déchéance du reliquat de droits à l'allocation des travailleurs indépendants.

Article 47

§ 1er- Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants exerce une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants.

Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période.

Lorsque l'activité professionnelle se poursuit au-delà de la période mentionnée au premier alinéa, le versement de l'allocation des travailleurs indépendants est interrompu.

§ 2 - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation des travailleurs indépendants interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau du dispositif de cumul mentionné au § 1er, dans la limite des droits aux allocations restants.

Article 48

§ 1er - Sont concernés par le présent article les salariés recrutés sous contrat d'apprentissage par les employeurs du secteur public non industriel et commercial qui assument eux-mêmes la charge de l'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail et qui ont choisi d'assurer ces salariés contre le risque de privation d'emploi, auprès du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5422-13 de ce code.

§ 2 - Au terme de leur contrat d'apprentissage, la situation des salariés mentionnés au I est examinée dans le cadre des dispositions des articles 1er à 35.

§ 3 - En application de l'article L. 6227-9 du code du travail, l'Etat prend en charge la contribution d'assurance chômage. Celle-ci correspond à la contribution due en cas d'adhésion d'une collectivité publique, au régime d'assurance chômage majorée, pour les employeurs dont les apprentis relèvent du 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail, d'un supplément de contribution fixé à 2,4% du salaire brut.

Annexe

ANNEXE I PORTANT APPLICATION DU § 1ER DE L'ARTICLE 18 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Cumul du revenu de remplacement avec une pension de vieillesse

Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage, alors qu'il peut prétendre au versement d'une ou plusieurs pensions de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, directs, liquidés ou liquidables, a droit à une allocation calculée suivant les dispositions du règlement précité, dans les conditions suivantes :

- avant 50 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est cumulable intégralement avec la ou les pensions mentionnées ci-dessus ;

- entre 50 ans et 55 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est diminuée de 25 % de la ou des pensions mentionnée(s) ci-dessus ;

- entre 55 ans et 60 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est diminuée de 50 % de la ou des pensions mentionnées ci-dessus ;

- à partir de 60 ans, l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte est diminuée de 75 % de la ou des pensions mentionnées ci-dessus.

Il y a lieu de déduire de l'allocation toutes les pensions de vieillesse ou autres pensions directes à caractère viager, liquidées ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.

Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation mentionnée au dernier alinéa de l'article 15 , dans les limites fixées aux articles 15 à 17 du règlement précité.

Annexe

ANNEXE II PORTANT APPLICATION DU § 1ER DE L'ARTICLE 18 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Cumul du revenu de remplacement avec une pension militaire

Les salariés involontairement privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte sans réduction.

Annexe

ANNEXE III PORTANT APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 14 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 6 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.

§ 1er - Toutefois, lorsqu'un salarié :

a) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application selon le cas du troisième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ou du I de l'article 104-1 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte et a été licencié au cours de cette période ;

b) A bénéficié d'un congé de fin de carrière ou d'une cessation anticipée d'activité, prévu par une convention ou un accord collectifs et a été licencié au cours de ce congé ou de la période de cessation anticipée d'activité ;

c) A été indemnisé au titre de l'activité partielle mentionné à l'article L. 5122-1 du code du travail, et a été licencié au cours de cette période.

Il peut être décidé d'office ou à la requête de l'allocataire de retenir comme salaire de référence, pour le calcul des allocations, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale.

§ 2 - Il en va de même lorsqu'un salarié s'est trouvé dans l'une des situations suivantes et dans la mesure où elles ne se sont pas prolongées au-delà d'un an :

a) Soit, a accepté, en raison de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait son entreprise (liquidation judiciaire - redressement judiciaire), de continuer à y exercer une activité suivant un horaire de travail réduit et a cessé d'être indemnisé au titre du chômage partiel, le contingent d'heures indemnisables à ce titre étant épuisé ;

b) Soit, a accepté de continuer d'exercer son activité suivant un horaire de travail réduit décidé au niveau d'une unité de production par une convention ou un accord collectif conclu en raison de difficultés économiques ;

c) Soit, a accepté, à la suite d'une maladie ou d'un accident, dans l'entreprise où il était précédemment occupé, de nouvelles fonctions moins rémunérées que les précédentes ;

d) Soit, a accepté, à la suite de difficultés économiques, et en application d'un accord collectif, d'exercer la même activité suivant le même horaire, en contrepartie d'un salaire réduit.

Annexe

ANNEXE IV PORTANT APPLICATION DU §3 DE L'ARTICLE 14 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Rémunérations majorées

§ 1er - Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.

A ce titre, sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations ou majorations de rémunération résultant, dans leur principe et leur montant :

- de dispositions légales ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ;

- de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées.

§ 2 - Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes mentionnées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

Les autres augmentations de rémunérations constatées pendant la période de référence et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes mentionnées au § 1er ne peuvent être prises en compte que sur décision favorable de l'instance paritaire de Mayotte.

Annexe

ANNEXE V PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 16 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Travail à temps partiel

En application de l'article 16 du règlement précité, lorsque le salarié privé d'emploi exerçait son activité selon un horaire inférieur à la durée légale le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, le montant de l'allocation minimale prévue au dernier alinéa de l'article 15 est affecté d'un coefficient réducteur.

Ce coefficient est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal ou l'horaire de la convention ou de l'accord collectif correspondant à la même période.

Annexe

ANNEXE VI PORTANT APPLICATION DU § 1ER DE L'ARTICLE 9 ET DE L'ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Activités déclarées à terme échu et prestations indues

§ 1er - Sont considérées comme régulièrement déclarées à terme échu les activités déclarées à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement par l'envoi de bulletins de salaire.

§ 2 - Sont indues les prestations versées correspondant aux jours d'activité non déclarée.

§ 3 - Toute période d'activité non déclarée fait l'objet dès sa constatation d'un signalement à l'intéressé.

§4 - Lorsque des périodes d'activité professionnelle non déclarées d'une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil sont constatées, celles-ci ne sont pas prises en compte pour l'ouverture de droits ou un rechargement et les rémunérations correspondantes ne sont pas incluses dans le salaire de référence.

Lorsque l'application de ces dispositions fait obstacle à l'ouverture de droits ou à un rechargement, la période d'activité non déclarée pourra être retenue sur décision favorable de l'instance paritaire de Mayotte.

Annexe

ANNEXE VII PORTANT APPLICATION DU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 23 ET DE L'ARTICLE 30 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Acomptes et avances

§ 1er - Acomptes

Les acomptes sur prestations correspondent à des paiements partiels à valoir sur le montant d'une somme qui sera due à échéance normale.

En cours de mois, un acompte peut être versé à l'intéressé sur sa demande.

Cet acompte correspond au nombre de jours indemnisables multiplié par le montant journalier de l'allocation servie à l'intéressé.

§ 2 - Avances

Les avances sur prestations prévues par le troisième alinéa de l'article 23 et l'article 30 du règlement précité correspondent, au terme d'un calcul provisoire, au paiement d'un montant effectué préalablement à la transmission par l'allocataire du justificatif de sa rémunération perçue dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle au sens des articles 28 à 30 du règlement.

Le nombre de jours indemnisables déterminé au terme de cette opération est affecté d'un coefficient fixé par décision du conseil d'administration de l'Unédic ; ce coefficient ne peut être inférieur à 0,8.

Le montant de l'avance est calculé en fonction des rémunérations déclarées par l'allocataire selon les modalités fixées au deuxième alinéa de l'article 28 du règlement et en fonction du montant journalier net de l'allocation servie à l'intéressé.

Annexe

ANNEXE VIII PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 28 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Activité professionnelle non salariée

Les modalités de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, sont celles des articles 28 à 31 du règlement précité, sous réserve des aménagements qui suivent.

Pour l'application de l'article 29, le nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est déterminé comme suit :

- 70 % des rémunérations déclarées au titre des assurances sociales sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'activité ;

- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminé aux articles 15 à 18 ;

- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier supérieur, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;

- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence retenu pour le versement des allocations.

Pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise placés sous le régime micro-social, notamment les auto-entrepreneurs, la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent correspond au chiffre d'affaires auquel est appliqué l'abattement forfaitaire pour frais professionnels mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

Lorsque la rémunération issue de l'activité professionnelle non salariée ne peut être déterminée, il est procédé à un calcul provisoire du nombre de jours indemnisables à partir d'une base forfaitaire, égale à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 précitée, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations provisionnelles sont dues (art. 21 du décret n° 2003-589 du 1 juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 précitée.

Une régularisation annuelle est effectuée à partir des rémunérations réelles soumises à cotisations de sécurité sociale.

Annexe

ANNEXE IX PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Cas soumis à un examen des circonstances de l'espèce

Le règlement précité dispose, dans plusieurs situations, que la réponse à donner à une demande d'allocations suppose au préalable un examen des circonstances de l'espèce.

Le présent règlement a pour objet d'énumérer les catégories de cas dont le règlement suppose un examen particulier et d'énoncer les circonstances qui doivent être prises en considération par l'instance paritaire de Mayotte prévue à l'article 35 du règlement.

Une fois l'admission au bénéfice des allocations ou la reprise des droits décidée, les allocations sont calculées et versées conformément à ce règlement.

§ 1er - Cas de départ volontaire d'un emploi précédemment occupé

Le salarié qui a quitté volontairement son emploi et dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté peut être admis au bénéfice des allocations sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) L'intéressé doit avoir quitté l'emploi au titre duquel les allocations lui ont été refusées, depuis au moins 121 jours ;

b) Il doit remplir toutes les conditions auxquelles le règlement subordonne l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e) de l'article 4 ;

c) Il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la fin de contrat de travail au titre de laquelle les allocations ont été refusées en application du e) de l'article 4 et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi ;

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ du versement des allocations est décalé du nombre de jours correspondant et ne peut être antérieur à l'inscription comme demandeur d'emploi.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§1er bis - Cas d'un demandeur d'emploi radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail

La reprise du versement du reliquat de droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour le demandeur d'emploi radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail peut être accordée à celui dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) l'intéressé doit avoir été radié en application du f) du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail depuis au moins 121 jours ;

b) il doit remplir toutes les conditions subordonnant l'ouverture d'une période d'indemnisation, à l'exception de celle prévue au e) de à l'article 4) ;

c) il doit enfin apporter des éléments attestant ses recherches actives d'emploi, ainsi que ses éventuelles reprises d'emploi de courte durée et ses démarches pour entreprendre des actions de formation.

Le point de départ de la reprise des droits ainsi accordées est fixé au 122e jour suivant la décision de radiation au titre de laquelle les allocations ont cessé d'être dues en application du II de l'article L. 5426-1-2.

Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs.

Le point de départ de la reprise des droits est décalé du nombre de jours correspondant. L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 2 - Cas d'appréciation des rémunérations majorées

Conformément au second alinéa du § 2 de l'annexe n° IV au présent règlement relatif aux rémunérations majorées, l'instance paritaire de Mayotte statue sur l'opportunité de prendre en compte dans le salaire de référence les majorations de rémunérations autres que celles mentionnées au § 1er et à l'alinéa 1er du § 2 du règlement d'accord d'application précité.

L'examen de cette situation est effectué à la demande de l'intéressé.

§ 4 - Appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits

Il appartient à l'instance paritaire de Mayotte de se prononcer sur les droits des intéressés dans les cas où, à l'occasion de l'instruction d'un dossier, une des questions suivantes se pose :

a) Absence d'attestation de l'employeur pour apprécier si les conditions de durée de travail ou d'affiliation sont satisfaites ;

b) Appréciation de ces mêmes conditions dans les cas de salariés travaillant à la tâche ;

c) Contestation sur la nature de l'activité antérieurement exercée ;

d) Appréciation de l'existence d'un lien de subordination, élément caractéristique du contrat de travail.

§ 5 - Maintien du versement des prestations

Le maintien du versement des allocations au titre de l'article 11 § 2 du règlement précité peut être accordé, sur décision de l'instance paritaire de Mayotte, aux allocataires pour lesquels la fin du contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits aux allocations est intervenue par suite d'une démission.

§ 6 - Remise des allocations et des prestations indûment perçues

Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations ou présenté des attestations inexactes ou mensongères, en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations, doivent rembourser à l'assurance chômage les sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur.

Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de l'instance paritaire de Mayotte.

Annexe

ANNEXE X PORTANT APPRÉCIATION DE LA CONDITION D'ÂGE PRÉVUE PAR LE RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Les demandeurs d'emploi dont les pièces d'état civil portent mention uniquement de l'année de naissance, sans mois ni quantième, sont réputés nés le 31 décembre, pour l'application des dispositions du règlement précité, qui supposent que soit connu de manière précise l'âge du demandeur d'emploi.

Toutefois, les demandeurs d'emploi de nationalité grecque ou turque sont considérés nés le 1er juillet si leur mois de naissance est inconnu.

Si seuls l'année et le mois de naissance sont connus, ces personnes sont considérées nées le 1er jour du mois de leur naissance.

Annexe

ANNEXE XI PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 2, DU E) DE L'ARTICLE 4 , DU §2 DE L'ARTICLE 9 ET DE L'ARTICLE 24 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Cas de démission considérés comme légitimes

Chapitre 1er

§ 1er - Est réputée légitime, la démission :

a) Du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l'autorité parentale ;

b) Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié.

Le nouvel emploi peut notamment :

- être occupé à la suite d'une mutation au sein d'une entreprise ;

- être la conséquence d'un changement d'employeur décidé par l'intéressé ;

- correspondre à l'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d'activité ;

c) Du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s'explique par son mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l'intéressé, dès lors que moins de deux mois s'écoulent entre la date de la démission et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.

d) Du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d'accueil dont l'éloignement entraîne un changement de résidence.

§ 2 - Est réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié, d'un contrat d'insertion par l'activité ou d'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.

Est également réputée légitime, la rupture à l'initiative du salarié d'un contrat de qualification ou d'un contrat d'orientation pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail.

§ 3 - Est réputé légitime pour l'application du §2 de l'article 9 du règlement précité le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée.

Chapitre 2

Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :

§ 1er - La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l'intéressé justifie d'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.

§ 2 - La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

§ 3 - La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

§ 4 - Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme d'une période n'excédant pas 91 jours.

§ 5 - Le salarié qui justifie de trois années d'affiliation continue au sens de l'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l'employeur met fin avant l'expiration d'un délai de 91 jours.

§ 6 - Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l'employeur.

§ 7 - Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l'article L. 120-10 du code du service national S'agissant des contrats de volontariat associatif, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions d'une durée continue minimale d'un an. L'interruption de la mission avant l'expiration de la durée minimale d'engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l'article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;

§ 8 - Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n'a pas été admis au bénéfice de l'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.

Annexe

ANNEXE XII PORTANT APPLICATION DU §2 D L'ARTICLE 25 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Interruption du versement des allocations pour les personnes atteignant l'âge de la retraite

Le §2 de l'article 25du règlement précité dispose que le service des allocations doit être interrompu à compter du jour où l'intéressé cesse, notamment, de remplir la condition prévue aux c) et f) articles 4 de ce règlement.

Constatant que les pensions de vieillesse de la sécurité sociale prennent effet au plus tôt au premier jour du mois civil suivant le mois de naissance ou le jour correspondant à celui de naissance si celui-ci est le premier jour d'un mois civil, pour les intéressés qui, à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail totalisent le nombre de trimestres requis au sens des dispositions de la section 2 du chapitre 1 du titre 2 de l'ordonnance n° 2002-411 mentionnée au règlement précité ou des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de naissance.

Il est décidé d'interrompre la veille de ces mêmes jours, le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte afin d'éviter toute discontinuité dans le versement de ces prestations sociales.

Pour le même motif, c'est à la veille du premier jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de vieillesse que doit correspondre le terme du versement des allocations par le régime d'assurance chômage applicable à Mayotte :

- soit après l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail ;

- soit à l'âge prévu au 2° de l'article L. 5421-4 du même code.

Le service des allocations est également interrompu lorsque l'intéressé bénéficie d'une retraite attribuée en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-4 du code de la sécurité sociale, ou de l'article 9 de l'ordonnance n° 2002-411 précitée ou des troisième et septième alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).Afin d'éviter toute discontinuité dans le versement des prestations sociales, il est décidé d'interrompre le versement des allocations du régime d'assurance chômage la veille de la date d'effet de la retraite anticipée, fixée par la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé.

Annexe

ANNEXE XIII PORTANT APPLICATION DU §2 D L'ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Détermination des périodes assimilées à des périodes d'emploi

Pour la recherche de la condition d'affiliation prévue par le §2 de l'article 11du règlement précité, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :

1° Sans limite :

- les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;

- s'il y a lieu, les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980.

2° Dans la limite de 5 ans :

- les périodes de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 du code du travail ;

- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles 9 et 9-1 de l'ordonnance du 27 mars 2002 mentionnée au règlement précité pour par les articles L. 351-4 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou du complément de libre choix d'activité de cette prestation, de l'allocation de présence parentale ou pour les personnes assumant la charge d'un handicapé ;

- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés de nationalité française travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse prévu au dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée ;

- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi du 10 juillet 1965, pour des activités exercées hors métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.

Annexe

ANNEXE XIV PORTANT APPLICATION DU E) DE L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE

Pour l'application du e) de l'article 4 du règlement précité, sont pris en compte les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l'indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail, au titre des périodes d'activités professionnelles salariées postérieures au départ volontaire.

Fait le 26 juillet 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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