Art. D2213-1-1-5, Code général des collectivités territoriales

Art. D2213-1-1-5, Code général des collectivités territoriales

Lecture: 1 min

L3935M9M

Pour établir les certificats de décès, l'infirmier volontaire suit une formation dont le contenu, la durée minimale et les modalités d'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

L'attestation de formation est délivrée par un organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, disposant de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du même code. Elle est transmise, par l'infirmier, au conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers de son lieu d'exercice.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus