Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 10 et 11 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 212-1 ;
Vu le courrier du 23 avril 2019, notifié le 25 avril 2019, par lequel M. B., dirigeant du groupement de fait « Blood and Honour Hexagone » a été, d'une part, informé de l'intention du Gouvernement de procéder à la dissolution de ce groupement de fait et, d'autre part, invité à présenter des observations dans un délai de dix jours à compter de cette notification ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait : […] 2° […] qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées […] 6 Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence » ;
Considérant que le mouvement « Blood and Honour Hexagone », fondé et dirigé par M. B, s'identifie explicitement comme un mouvement skinhead, ainsi qu'en témoigne son nom, qui tire son origine de la devise des Jeunesses hitlériennes « Blut und Ehre » ; que ses membres disposent de moyens d'expression collective, tels qu'un site internet, un magazine ainsi qu'un logo présent sur leur propre ligne de vêtements, « fabriqué par les blancs, pour les blancs », permettant leur identification ; que ces éléments permettent d'établir l'existence d'un groupement de fait au sens de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant, en premier lieu, que le groupement de fait « Blood and Honour Hexagone » fonctionne selon une structure hiérarchisée, exalte la violence et met en place des actions destinées à entraîner ses membres au combat, par l'organisation régulière de combats et tournois de MMA (mixed martial arts) ; que ces actions et rassemblements, notamment lors de combats ou concerts au cours desquels des membres exhibent divers drapeaux et emblèmes nazis, visent à souder l'organisation en exaltant les structures, les méthodes et les valeurs militaires ; que ces actions sont commises de manière organisée, après un entraînement dispensé à cette fin, par les membres du groupement ; que plusieurs membres de ce groupement de fait ont d'ailleurs été impliqués dans un trafic d'armes puis mis en examen et placés sous contrôle judiciaire pour organisation et participation à un groupe de combat ;
Considérant que par suite, le groupement de fait « Blood and Honour Hexagone » doit être regardé comme présentant, par sa forme et son organisation militaires, le caractère de groupe de combat au sens du 2° de l'article L. 212-1 précité ;
Considérant, en second lieu, que par ses activités, les messages qu'il diffuse sur son site internet, son magazine et au travers des divers symboles racistes et antisémites arborés par ses membres, tels que des tatouages « white power », « Death to zog », des croix gammées, des vêtements comprenant des « Tötenkopf », des croix celtiques, ou présents sur ses différents supports de communication et affiches de concert, le mouvement « Blood and Honour Hexagone » diffuse une idéologie néo-nazie, raciste et antisémite, exaltant la « race blanche », appelant à la haine, à la discrimination et à la violence ;
Considérant que la diffusion de cette idéologie s'exerce notamment par l'organisation, au profit du groupement « Blood and Honour Hexagone », de concerts de musique néo-nazie dont la musique véhicule des propos racistes et xénophobes et de combats de MMA (mixed martial arts) ; que ces manifestations donnent lieu à des rassemblements au cours desquels les participants ont été vus exhibant divers drapeaux et emblèmes nazis ; que sont par ailleurs publiés, sur le site internet du groupement de fait « Blood and Honour Hexagone », des messages explicitement racistes et antisémites, soutenant divers mouvements néonazis ou skinhead français et étrangers ; que les membres du groupement de fait « Blood and Honour Hexagone » affichent ouvertement leur fascination pour le fascisme et le néonazisme et n'hésitent pas à poster, via les réseaux sociaux, des propos et photographies légitimant ou faisant état de leur adhésion à des thèses xénophobes, antisémites et exaltant l'Allemagne nazie ; que, par suite, le mouvement « Blood and Honour Hexagone » doit être regardé comme provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et propageant des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence au sens du 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant que pour l'ensemble de ces motifs et compte tenu du contexte actuel marqué par la recrudescence des actes à caractère antisémite et anti musulman sur le territoire national, il y a lieu de prononcer la dissolution du groupement de fait « Blood and Honour Hexagone » sur le fondement des 2° et 6° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le groupement de fait dénommé « Blood and Honour Hexagone » est dissous.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.