- le décret du 6 février 1861 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 28 juillet 1860 relative à la mise en valeur des marais et des terres incultes appartenant aux communes;
- le décret du 31 octobre 1950 relatif à la prise en charge par l'Etat de points d'eau;
- le décret no 52-367 du 1er avril 1952 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 7 juin 1951 relative à l'équipement rural en ce qui concerne les conditions dans lesquelles l'Etat pourra entreprendre les travaux définis par cette loi;
- le décret no 55-253 du 3 février 1955 portant règlement d'administration publique relatif à l'octroi de concessions permettant la mise en valeur de certaines régions;
- le décret no 56-112 du 24 janvier 1956 pris en exécution de l'article 28 de la loi du 9 mars 1941 et de l'article 29 du décret no 54-1251 du 20 décembre 1954 (réorganisation foncière et remembrement);
- le décret no 59-338 du 21 février 1959 portant allégement des formalités en matière de remembrement rural;
- le décret no 60-1174 du 2 novembre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 144, 145 et 146 du code rural;
- le décret no 61-604 du 13 juin 1961 relatif à la servitude d'établissement de conduites souterraines destinées à l'irrigation prévue par l'article 128-7 du code rural en faveur des collectivités publiques et de leurs concessionnaires et des établissements publics;
- le décret no 61-605 du 13 juin 1961 fixant les conditions d'application des articles 128-6 et 138-1 du code rural relatifs aux servitudes devant permettre l'entretien par engins mécaniques de certains canaux d'irrigation et de certains émissaires d'assainissement;
- le décret no 61-610 du 4 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.);
- le décret no 63-393 du 10 avril 1963 portant application de l'article 10 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement au cas de création d'autoroutes;
- le décret no 64-153 du 15 février 1964 pris pour l'application de la loi no 62-904 du 4 août 1962 instituant une servitude sur les fonds privés pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement;
- le décret no 64-527 du 5 juin 1964 relatif aux souscriptions volontaires pour travaux sur les chemins ruraux et à l'application de l'article 66 du code rural;
- le décret no 64-865 du 20 août 1964 relatif à l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de certaines dispositions de la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole concernant l'aménagement foncier et la mise en valeur de régions déterminées;
- le décret no 65-1064 du 7 décembre 1965 relatif à l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de certaines des dispositions du décret no 61-610 du 14 juin 1961 précité;
- le décret no 67-759 du 1er septembre 1967 portant application de l'article 42 du code rural relatif à la mise à disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités et établissements publics;
- le décret no 68-386 du 26 avril 1968 portant application de l'article 10 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole en ce qui concerne l'exécution de travaux de remembrement autres que ceux nécessités par la création d'autoroutes;
- le décret no 69-897 du 18 septembre 1969 relatif aux caractéristiques techniques, aux limites, à la conservation et à la surveillance des chemins ruraux;
- le décret no 70-1146 du 9 décembre 1970 relatif à l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion du décret no 62-1235 du 20 octobre 1962 précité;
- le décret no 72-835 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 dudit code;
- le décret no 73-26 du 4 janvier 1973 portant application des dispositions du titre Ier concernant les associations foncières pastorales de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale dans les régions d'économie montagnarde;
- le décret no 73-27 du 4 janvier 1973 portant application des dispositions du titre II concernant les groupements pastoraux de la loi no 72-12 du 3 janvier 1972 précitée;
- le décret no 73-613 du 5 juillet 1973 pris pour l'application des articles 52-1, 52-2 et 52-3 du code rural relatifs aux structures forestières;
- le décret no 77-566 du 3 juin 1977 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
- le décret no 78-1071 du 8 novembre 1978 portant application du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural relatif à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées;
- le décret no 79-533 du 3 juillet 1979 instituant un fonds interministériel de développement et d'aménagement rural (F.I.D.A.R.);
- le décret no 83-704 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'office d'équipement hydraulique de Corse, à l'exception de son article 27;
- le décret no 83-705 du 28 juillet 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'office du développement agricole et rural de Corse, à l'exception des alinéas 2 et suivants de l'article 2, de l'article 3 et de l'article 4;
- le décret no 84-503 du 26 juin 1984 relatif aux chartes intercommunales de développement et d'aménagement;
- le décret no 86-51 du 10 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés;
- le décret no 86-904 du 29 juillet 1986 portant application du chapitre X du titre Ier du livre Ier du code rural relatif à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
- le décret no 86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier;
- le décret no 86-1417 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural relatif au remembrement rural;
- le décret no 86-1418 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural relatif au remembrement-aménagement;
- le décret no 86-1419 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code rural relatif aux échanges d'immeubles ruraux;
- le décret no 86-1420 du 31 décembre 1986 pris pour l'application de l'article 52-1 (1o) et de l'article 52-4 du code rural et relatif à l'interdiction et à la réglementation des plantations et des semis d'essences forestières;
- le décret no 86-1421 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code rural relatif à l'aménagement agricole et forestier, à l'exception des dispositions prises pour l'application du chapitre II du titre Ier du livre V du code forestier relatif à l'aménagement foncier forestier;
- le décret no 91-994 du 27 septembre 1991 relatif aux associations foncières agricoles autorisées prévues par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social.
ANNEXE
TITRE Ier
LE DEVELOPPEMENT ET L'AMENAGEMENT
DE L'ESPACE RURAL
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Néant.
C HAPITRE II
L'aménagement rural
Section 1
L'élaboration des documents d'urbanisme
Néant.
Section 2
Les chartes intercommunales
de développement et d'aménagement
Article R.* 112-1
Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de développement et d'aménagement est proposé par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées au préfet de département si le territoire défini par le projet de charte est tout entier situé à l'intérieur d'un même département.
Il est proposé au préfet de région, sous couvert du préfet de département,
lorsque le territoire défini par le projet de charte concerne une agglomération de plus de 100000 habitants ou des communes appartenant à plusieurs départements situés dans une seule région, ou aux préfets de région, sous couvert du préfet de département, lorsqu'il concerne des communes appartenant à plusieurs départements situés dans des régions différentes.
Le ou les préfets transmettent pour avis le projet de périmètre de la charte au ou aux conseils généraux et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 112-4, au ou aux conseils régionaux concernés.
Faute de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de ce projet, l'avis de ces assemblées est réputé favorable.
Article R.* 112-2
Le périmètre mentionné à l'article R.* 112-1 est arrêté selon le cas par le préfet du département ou de région.
Lorsque le territoire couvert par la charte s'étend sur plusieurs départements situés dans plusieurs régions, le périmètre est arrêté conjointement par les préfets de région concernés. Cet arrêté désigne celui des préfets de région qui sera chargé d'exercer les compétences prévues à l'article R.* 112-3.
Article R.* 112-3
Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements; mention de cet arrêté est faite dans deux journaux locaux.
Il notifie également l'arrêté aux départements et aux régions et, le cas échéant, aux organismes gestionnaires des parcs naturels régionaux.
A compter de la publication de l'arrêté, les organismes professionnels économiques et sociaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 112-4 disposent d'un délai de trois mois pour faire part aux communes de leur demande de concertation lors de l'élaboration de la charte.
Article R.* 112-4
Sans préjudice de l'application de l'article 3 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982, chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte,
accompagné de la délibération qui l'approuve, au ou aux préfets ayant arrêté le périmètre. Les préfets constatent la concordance des délibérations et pourvoient à la publication, dans deux journaux locaux, de l'accord intervenu sur la charte.
Un exemplaire de la charte est en outre transmis, par les soins des communes intéressées, à chacune des personnes morales qui ont participé à l'élaboration de la charte.
Article R.* 112-5
Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l'article L. 112-5, par les articles R. 244-1 à R. 244-15.
Section 3
Les organismes de développement
et d'aménagement rural
Sous-section 1
Les sociétés d'aménagement régional
Article R.* 112-6
Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L. 112-8, font l'objet de programmes établis à la diligence du ministre chargé du plan ou d'un des ministres intéressés, après avis d'une commission spéciale dans laquelle sont représentés les divers départements ministériels intéressés soit par les travaux à exécuter, soit en tant que tuteurs des établissements en cause.
Article R.* 112-7
L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R.* 112-6 et éventuellement l'exploitation des ouvrages peuvent faire l'objet d'une concession unique accordée par décret pris dans les conditions fixées à l'article L. 112-8, à l'initiative d'un ou des ministres compétents, en accord avec le ministre chargé de l'économie et des finances et après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur le rapport des ministres intéressés.
Article R.* 112-8
L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics de la nature de ceux qui sont concédés. Il est chargé de la poursuite des expropriations qui auront fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
Les travaux exécutés ont le caractère de travaux publics.
Article R.* 112-9
Au décret de concession sont annexés une convention générale et un cahier des charges général déterminant respectivement, d'une part, l'objet, la durée et les modalités économiques et financières de la concession, d'autre part,
les modalités de l'exécution et de l'exploitation des ouvrages.
La convention et le cahier des charges doivent avoir été soumis pour avis au Conseil d'Etat.
Le cas échéant, si la concession comporte l'exécution des travaux par tranches successives d'un programme général, des conventions et cahiers des charges particuliers approuvés par décret en Conseil d'Etat peuvent préciser, au fur et à mesure de la réalisation du programme, les conditions de l'exécution de chacune de ces tranches.
Article R.* 112-10
La convention générale fixe notament:
1o Les modalités générales du financement des investissements et les rapports financiers entre l'Etat et le concessionnaire;
2o Les justifications comptables que celui-ci est tenu de fournir, la date de leur présentation ainsi que la ou les autorités auxquelles elles seront adressées. Sauf disposition contraire de la convention, les modalités de l'établissement et de la présentation des bilans et des comptes sont conformes au plan comptable.
Article R.* 112-11
Le cahier des charges général fixe notamment:
1o Les conditions dans lesquelles sont exécutés les travaux, leur échelonnement et éventuellement les conditions d'exploitation des ouvrages;
2o Les mesures de coordination rendues nécessaires par l'existence d'autres concessionnaires ou exploitants d'ouvrages ou de services publics, en particulier les conventions dont l'intervention peut être rendue obligatoire entre le concessionnaire, les collectivités locales, établissements publics et autres organismes intéressés.
Article R.* 112-12
Les cahiers des charges particuliers et les conventions particulières peuvent déterminer notamment:
1o Les délais dans lesquels les projets d'exécution devront être présentés et les travaux achevés;
2o Les normes techniques relatives à l'étude de détail et à l'exécution des ouvrages;
3o Les clauses techniques d'exploitation des ouvrages;
4o Les clauses financières de l'exploitation, notamment celles relatives au prix des prestations du concessionnaire qui pourront varier selon l'usage auquel elles sont destinées.
Article R.* 112-13
Les statuts de l'organisme titulaire de la concession et, en l'absence des statuts, ses règles d'organisation en ce qui concerne le fonctionnement de la concession, sont approuvés par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport des ministres mentionnés à l'article R.* 112-6; ce décret fixe le mode de désignation du ou des commissaires du Gouvernement et précise leurs pouvoirs, le concessionnaire étant par ailleurs soumis au contrôle économique et financier de l'Etat institué par l'ordonnance du 23 novembre 1944 et les textes subséquents.
Sous-section 2
Les offices de Corse
Paragraphe 1
L'office du développement agricole et rural de Corse
Article R.* 112-14
L'office de développement agricole et rural de Corse mentionné, à l'article L. 112-11, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'office coordonne l'ensemble des actions de développement de l'agriculture et de développement du milieu rural.
L'office est consulté sur toutes les questions relatives à la modernisation et au développement de l'agriculture et notamment lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse, pour ce qui concerne le développement agricole et rural.
Article R.* 112-15
Pour l'exécution de ses missions, l'office peut notamment:
1o Procéder aux études d'ensemble ou sectorielles quelle que soit leur nature ainsi qu'aux travaux d'équipements liés aux exploitations agricoles;
2o Procéder aux études et mener des actions d'animation et d'assistance commerciale afin de faciliter l'organisation des producteurs ou le contrôle de la production et des débouchés;
3o Procéder aux études et mener des actions de mise en valeur en vue du développement de l'agriculture, de la forêt ainsi que du développement en milieu rural de l'aquaculture, du tourisme et de l'artisanat;
4o Réaliser des programmes spéciaux au titre des règlements communautaires; 5o Assurer la distribution des aides financières à des exploitations agricoles et à leurs groupements;
6o Participer à toutes actions d'assistance technique et de coopération internationale.
L'office ne peut acquérir que les immeubles et meubles nécessaires à son fonctionnement.
Article R.* 112-16
Le conseil d'administration de l'office du développement agricole et rural de Corse comprend vingt-huit membres. Il est constitué comme suit:
1o Cinq membres désignés par l'assemblée de Corse;
2o Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désignés par les conseils généraux de ces départements;
3o Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture;
4o Pour chaque département de la région de Corse, cinq membres désignés par les organisations représentatives des chefs d'exploitation agricole;
5o Un représentant des salariés des exploitations agricoles;
6o Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Corse;
7o Un membre désigné par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Corse;
8o Deux représentants des coopératives agricoles, désignés par la fédération régionale des coopératives agricoles;
9o Un membre désigné par l'office d'équipement hydraulique de Corse;
10o Deux représentants du personnel de l'office désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives;
11o Un représentant du ministre de l'agriculture.
Article R.* 112-17
La désignation des membres mentionnés au 4o de l'article R.* 112-16 se fait proportionnellement aux voix obtenues par ces organisations lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 1o de l'article R.* 511-6 du code rural. Cette répartition s'effectue suivant le système de la plus forte moyenne.
La désignation du membre mentionné au 5o de l'article R.* 112-16 est effectuée par l'organisation représentative des salariés des exploitations agricoles ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture au sein du collège mentionné au 3o de l'article R.* 511-6 du code rural.
Les membres choisis au 1o de l'article R.* 112-16 ci-dessus sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
Article R.* 112-18
Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt,
occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret no 90-437 du 28 mai 1990.
Le mandat de membre du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus aux 4o et 5o de l'article R.* 112-16 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
Article R.* 112-19
Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt et un au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.
Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce dernier cas, le président en exercice serait tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.
Article R.* 112-20
Dès sa désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Article R.* 112-21
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président,
qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant, le contrôleur d'Etat, le directeur de l'office, l'agent comptable et les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt assistent aux séances avec voix consultative.
Article R.* 112-22
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.
Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Article R.* 112-23
Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes:
1o La fixation du siège de l'établissement;
2o Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement;
3o Les programmes généraux d'activités et d'investissements;
4o L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année;
5o Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats;
6o Les emprunts;
7o Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieur à trois ans;
8o Les prises, extensions et cessions de participations financières;
9o Les marchés de travaux, de fournitures et de services;
10o Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de service;
11o Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés;
12o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement;
13o La fixation des effectifs des personnels et la répartition des emplois dans les différentes catégories;
14o Le rapport annuel d'activité de l'établissement;
15o L'acceptation ou le refus des dons et legs;
16o La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.
Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.
Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office, dans les domaines cités aux 6o, 7o, 9o et 15o du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.
Article R.* 112-24
Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.
Article R.* 112-25
Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour:
1o Liquider et ordonnancer les dépenses;
2o Administrer les recettes;
3o Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations;
4o Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans;
5o Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés;
6o Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.
Article R.* 112-26
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de la région Corse.
Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.
Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission,
demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen ou,
dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions sont de plein droit exécutoires.
Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou la décision attaquée.
Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux matières mentionnées au premier alinéa, 8o, de l'article R.* 112-23 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.
Article R.* 112-27
Un contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.
Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.
Article R.* 112-28
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.
L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.
L'office soumet à l'assemblée de Corse avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région.
L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler, par avis motivé,
d'éventuelles propositions de modification.
Une délibération du conseil d'administration de l'office ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.
Article R.* 112-29
Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment:
1o Les produits de l'exploitation;
2o Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui;
3o Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux),
des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires;
4o Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir;
5o Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties;
6o Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement;
7o Le produit des participations;
8o Les produits financiers;
9o Le produit des publications;
10o Les produits des dons et legs.
L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.
Article R.* 112-30
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie).
Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office de développement agricole et rural de Corse.
Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972.
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret no 64-486 du 28 mai 1964.
L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
Article R.* 112-31
Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12o de l'article R.* 112-23 et approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture.
Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.
Paragraphe 2
L'office d'équipement hydraulique de Corse
Article R.* 112-32
L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l'article L. 112-12, est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
L'office a pour mission, dans le cadre du plan de la région approuvé par l'assemblée de Corse, l'aménagement et la gestion de l'ensemble des ressources hydrauliques de Corse pour les usages autres qu'énergétiques.
A cet effet, il étudie, réalise et exploite les équipements nécessaires au prélèvement, au stockage et au transfert des eaux.
De même, il étudie, réalise, exploite des réseaux collectifs d'irrigation et d'assainissement des terres agricoles.
Il peut, à la demande des collectivités locales, étudier, réaliser ou exploiter les équipements nécessaires à la distribution d'eau potable ainsi qu'au traitement des eaux usées.
Il peut, à la demande de la région de Corse, étudier, réaliser ou exploiter des ouvrages à destination énergétique dont la puissance est inférieure à 8000 kW.
Article R.* 112-33
L'office assure, en liaison avec l'office de développement agricole et rural de Corse, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres dans les périmètres irrigués.
A ce titre, il procède à des expérimentations et diffuse les techniques de conduite de l'irrigation dans le cadre des programmes pluriannuels de développement.
Il peut apporter également son concours technique à l'office de développement agricole et rural de Corse pour les actions de mise en valeur engagées par cet organisme, incluant des opérations d'irrigation.
L'office est consulté lors de l'élaboration du schéma d'aménagement de la Corse pour ce qui concerne l'implantation des équipements d'infrastructure et la localisation des activités dans le domaine de l'eau.
Article R.* 112-34
L'office peut intervenir en tant que:
a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l'article L. 112-8; b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales;
c) Maître d'ouvrage recevant délégation des collectivités territoriales ou de toute autre personne de droit public ou privé; en particulier les collectivités territoriales peuvent lui déléguer la maîtrise d'ouvrage d'équipements mentionnés au cinquième alinéa de l'article R.*112-32;
d) Maître d'oeuvre;
e) Prestataire de services.
En dehors de la région de Corse, ou à l'étranger, il peut se voir confier des études ou des travaux dans les domaines où il aura acquis une expérience particulière.
Article R.*112-35
Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit:
1o Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse;
2o Un représentant de chacun des deux départements de Corse, désigné par les conseils généraux de ces départements;
3o Sept représentants des organisations professionnelles agricoles dont:
a) Pour chaque département de la région de Corse, un membre désigné par la chambre d'agriculture;
b) Un membre désigné par chacune des trois organisations syndicales ayant obtenu, dans le collège des chefs d'exploitation agricole, le plus grand nombre de voix lors des élections aux chambres d'agriculture;
c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse;
d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants;
4o Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie de Corse;
5o Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office;
6o Deux représentants du personnel de l'office, désignés par accord entre les organisations syndicales les plus représentatives;
7o Un représentant du ministre chargé de l'agriculture;
8o Un représentant du ministre chargé de l'environnement.
Article R.*112-36
Les membres choisis au 1o de l'article R.*112-35 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau.
Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de trois ans.
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Les membres du conseil d'administration ont le droit de se faire représenter pour une séance déterminée par un de leurs collègues désigné par lettre ou télégramme; un membre du conseil d'administration ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.
Article R.*112-37
Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt,
occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitures ou assurer des prestations pour des entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.
Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues au décret no 90-437 du 28 mai 1990.
Le mandat de membres du conseil d'administration de l'office ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, les membres prévus au 3o (b et d) de l'article R.*112-35 peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
Article R.*112-38
Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.
Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de région, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.
Article R.*112-39
Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au second tour, un président et deux vice-présidents chargés, dans l'ordre fixé par le conseil, de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Article R.*112-40
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président,
qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.
Le président est tenu de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé, à la demande de plus de la moitié des membres en exercice ou du commissaire du Gouvernement.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil, du commissaire du Gouvernement et du directeur de l'office.
Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, un représentant de l'assemblée de Corse, le contrôleur d'Etat, le chef du service régional de l'aménagement des eaux, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'office et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Article R.*112-41
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés.
Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil pourra être convoquée sur le même ordre du jour, séparée de la première par un intervalle de quinze jours francs au moins. Les délibérations seront alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres du conseil d'administration, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
Article R.*112-42
Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes:
1o La fixation du siège de l'établissement;
2o Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement;
3o Les programmes généraux d'activités et d'investissements;
4o L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année;
5o Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats;
6o Les emprunts;
7o Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions de bail supérieures à trois ans;
8o Les prises, extensions et cessions de participations financières;
9o Les marchés de travaux, de fournitures et de services;
10o Les conditions générales de tarification de vente des produits de l'exploitation et des prestations de services;
11o Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés;
12o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de l'établissement;
13o La fixation des effectifs des personnels et la répartition dans les différentes catégories;
14o Le rapport annuel d'activité de l'établissement;
15o L'acceptation ou le refus des dons et legs;
16o La désignation de son représentant au conseil d'administration de l'office de développement agricole et rural et dans les autres établissements ou sociétés où l'office est susceptible d'être représenté.
Le conseil d'administration décide toutes actions judiciaires.
Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises.
Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'office dans les domaines cités aux 6o, 7o, 9o et 15o du présent article. Cette délégation doit être renouvelée tous les trois ans.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions dans lesquelles seront organisées et tenues les réunions du conseil et établis les ordres du jour et les procès-verbaux.
Article R.*112-43
Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de la région Corse et du président de l'assemblée de Corse.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil d'administration de l'office.
Article R.*112-44
Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services.
Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour:
1o Liquider et ordonnancer les dépenses;
2o Administrer les recettes;
3o Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions et aliénations;
4o Décider les prises et cessions de bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans;
5o Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés;
6o Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents de l'office.
Article R.*112-45
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de la région Corse.
Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, des décisions prises par délégation de celui-ci et dont il estime la communication nécessaire.
Il peut, dans un délai de huit jours à compter de leur transmission,
demander un nouvel examen de ces délibérations et décisions. Cette demande doit être motivée. L'exécution de la délibération ou de la décision est suspendue jusqu'à ce nouvel examen. Les délibérations et décisions qui n'ont pas fait l'objet dans le délai de huit jours d'une demande de réexamen, ou,
dans le cas d'une telle demande, les nouvelles délibérations et décisions,
sont de plein droit exécutoires.
Au vu d'une délibération ou décision résultant d'un nouvel examen, le commissaire du Gouvernement peut, dans les deux mois suivant sa transmission, saisir le tribunal administratif s'il estime qu'elle est contraire à la légalité. Il en informe le président du conseil d'administration ainsi que le président de l'assemblée de Corse. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération ou de la décision attaquée.
Aucune délibération du conseil d'administration ou décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement l'Etat sans son accord. Cet accord est réputé donné si le commissaire du Gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la transmission faite en application du deuxième alinéa du présent article.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 8o de l'article R.*112-42 ne sont exécutoires qu'après leur approbation par le commissaire du Gouvernement et par le président de l'assemblée de Corse.
Article R.*112-46
Un contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économique et financier de l'office. Il transmet ses avis et suggestions au président du conseil d'administration et au commissaire du Gouvernement. L'assemblée de Corse peut, si elle le désire, le consulter sur des sujets relatifs au fonctionnement économique et financier de l'office.
Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordre du jour et tous autres documents qui doivent lui être adressés avant chaque séance. Il se fait communiquer tout document nécessaire à l'exercice de ses missions.
Article R.* 112-47
Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse.
L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander.
L'office soumet à l'assemblée de Corse, avant le 1er novembre de chaque année, un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région. L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour formuler par avis motivé d'éventuelles propositions de modification.
Une délibération du conseil d'administration ou une décision prise par délégation de celui-ci ne peut engager financièrement la région de Corse qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse.
Article R.* 112-48
Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment:
1o Les produits de l'exploitation;
2o Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui;
3o Les participations et subventions de l'Etat (en particulier celles reçues du ministère de l'agriculture au titre des grands aménagements régionaux),
des collectivités territoriales, d'organismes publics ou des instances communautaires. Il peut en particulier recevoir des subventions du Fonds national pour le développement des adductions d'eau conformément aux programmes établis par les conseils généraux de Corse, en application de l'article L. 371-7 du code des communes;
4o Les droits et redevances que l'établissement peut être autorisé à percevoir;
5o Les emprunts qu'il pourra contracter et les avances qui lui seront consenties;
6o Le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement;
7o Le produit des participations;
8o Les produits financiers;
9o Le produit des publications;
10o Le produit des dons et legs.
L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des collectivités territoriales ou de tout autre organisme public.
Article R.* 112-49
L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie).
Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office.
Un agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 21-3 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972.
Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture dans les conditions fixées par le décret no 64-486 du 28 mai 1964.
L'office est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes.
Article R.* 112-50
Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté conjointement par les ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture après délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues au 12o de l'article R.* 112-42.
Des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de l'office. Celui-ci peut également faire appel à des personnels temporaires, contractuels, occasionnels ou saisonniers.
Section 4
Le fonds interministériel de développement
et d'aménagement rural
Article R. 112-51
Il est institué un fonds interministériel de développement rural destiné à soutenir le développement, la création et la diversification d'activités dans les secteurs ruraux où se posent des problèmes économiques et démographiques d'une particulière gravité.
Article R. 112-52
Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel chargé de définir, d'animer et de coordonner la politique du Gouvernement en matière d'adaptation et d'aménagement des secteurs ruraux en difficulté et de décider notamment l'affectation des crédits du fonds interministériel de développement et d'aménagement rural.
Article R. 112-53
Le comité interministériel comprend, sous la présidence du Premier ministre et la vice-présidence du ministre de l'agriculture, les ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget, de l'intérieur, de l'urbanisme et du logement, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie, du tourisme, de l'environnement, du Plan ainsi que le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, auxquels se joignent en tant que de besoin les ministres concernés par les mesures examinées.
Le Premier ministre peut déléguer la présidence des réunions du comité au ministre de l'agriculture.
Article R. 112-54
Les affaires soumises au comité interministériel sont préalablement instruites par un comité de gestion présidé par le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et comprenant le directeur de l'espace rural et de la forêt, le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'industrie, le directeur du tourisme, le directeur de l'urbanisme et des paysages, le directeur de l'artisanat, le directeur de la protection de la nature et le commissaire au Plan auxquels se joignent en tant que de besoin les représentants des ministères concernés par les mesures examinées.
Article R. 112-55
Un secrétaire général, nommé sur proposition du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale par le ministre de l'agriculture, est chargé de la préparation des travaux du comité de gestion et du comité interministériel.
Section 1
Disposition particulière aux régions de Guadeloupe, de Guyane,