LOI no 97-395 du 23 avril 1997 relative à l'examen des pourvois devant la Cour de cassation (1)

LOI no 97-395 du 23 avril 1997 relative à l'examen des pourvois devant la Cour de cassation (1)

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O0375BMT

LOI no 97-395 du 23 avril 1997 relative à l'examen des pourvois devant la Cour de cassation (1)

Article 1er



Dans le second alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « ainsi que deux conseillers » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'un conseiller pris en son sein ».

Article 2



L'article L. 131-6 du même code est ainsi rédigé :



« Art. L. 131-6. - Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

« Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.

« Toutefois, le premier président ou le président de chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.

« Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. »

Article 3



Il est inséré, dans le même code, un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 131-6-1. - A l'audience de la chambre, au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents. »

Article 4



Il est inséré, dans le même code, un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 131-6-2. - Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. »

Article 5



Au dernier alinéa de l'article L. 131-7 du même code, les mots : « à l'article L. 131-6 (alinéa premier) » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 131-6 et à l'article L. 131-6-1 ».



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 23 avril 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon



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