Article unique
I.-L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de leur apparence physique, », sont insérés les mots : « de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « de l'apparence physique, », sont insérés les mots : « de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, ».
II.-Le titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1132-1, après les mots : « de ses caractéristiques génétiques, », sont insérés les mots : « de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, » ;
2° Le chapitre III est complété par un article L. 1133-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-6.-Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
III.-La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « ses convictions, », sont insérés les mots : « la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, » ;
2° Au premier alinéa du 2° de l'article 2, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : «, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, ».
IV.-Le titre III du livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° A l'article L. 032-1, après les mots : « de ses caractéristiques génétiques, », sont insérés les mots : « de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, » ;
2° Le chapitre III est complété par un article L. 033-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 033-5.-Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
V.-Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
VI.-Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans les matières relevant de la compétence de l'Etat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.