Sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux mineurs, délinquants ou en danger, relevant de l'autorité judiciaire, l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés :
1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections d'établissements, établissements ou services relevant des ministres chargés de l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ;
2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministre chargé de l'éducation à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;
3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés, selon les modalités particulières déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code, ou avec les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés les contrats prévus par le livre VIII (nouveau) du code rural.
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