Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, 07-07-2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil

Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil, 07-07-2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil

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L9429BHP


Règlement (CE) n° 1210/2003 du Conseil


du 7 juillet 2003


concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,


vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,


vu la position commune 2003/495/PESC concernant l'Iraq et abrogeant les positions communes 1996/741/PESC et 2002/599/PESC(1),


vu la proposition de la Commission,


considérant ce qui suit:


(1) À la suite de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions ultérieures pertinentes, en particulier la résolution 986 (1995), le Conseil a imposé un embargo total sur les échanges avec l'Iraq. Cet embargo est actuellement appliqué sur la base du règlement (CE) n° 2465/96 du Conseil du 17 décembre 1996 concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Iraq(2),


(2) Par sa résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003, le Conseil de sécurité a décidé que, hormis certaines exceptions, toutes les interdictions frappant le commerce avec l'Iraq et l'apport de ressources financières ou économiques à ce pays devaient cesser de s'appliquer.


(3) À l'exception d'une interdiction frappant l'exportation d'armes et de matériel connexe vers l'Iraq, la résolution prévoit que les restrictions générales portant sur le commerce doivent être abrogées et remplacées par des restrictions spécifiques s'appliquant aux produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq, ainsi qu'au commerce de biens appartenant au patrimoine culturel iraquien, dans le but de faciliter la restitution, en bon état, de tous ces biens.


(4) La résolution indique également que certains fonds et ressources économiques, en particulier ceux appartenant à l'ancien président iraquien Saddam Hussein et à des hauts responsables de son régime, qui seront recensés par le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990), doivent être gelés et que ces fonds doivent ensuite être transférés au Fonds de développement pour l'Iraq.


(5) Afin de permettre aux États membres de faire procéder au transfert des fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés au Fonds de développement pour l'Iraq, il convient de prévoir des dispositions permettant de lever le gel de ces fonds et ressources économiques.


(6) La résolution dispose que le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel exportés par l'Iraq, ainsi que le produit de leur vente, ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire, saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution engagée par des créanciers de l'État iraquien. Cette mesure temporaire s'impose pour faciliter la reconstruction économique de l'Iraq et la restructuration de sa dette, ce qui contribuera à éliminer la menace que la situation qui prévaut actuellement dans le pays constitue pour la paix et la sécurité internationales, dans l'intérêt général de la communauté internationale, et en particulier de la Communauté et de ses États membres.


(7) La position commune 2003/495/PESC prévoit une modification du régime communautaire actuel afin de l'aligner sur la résolution 1483 (2003) du Conseil de Sécurité des Nations unies (CSNU).


(8) Ces mesures sont couvertes par le traité et de ce fait, notamment pour éviter toute distorsion de concurrence, une législation communautaire est nécessaire pour mettre en oeuvre les décisions concernées du Conseil de sécurité pour ce qui est du territoire de la Communauté. Aux fins du présent règlement, le territoire de la Communauté est réputé englober les territoires des États membres auxquels s'applique le traité, et dans les conditions fixées par celui-ci.


(9) Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans la Communauté, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, groupes ou entités désignés par les autorités des Nations unies dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés devraient être rendus publics et une procédure de modification de ces listes devrait être instaurée au sein de la Communauté.


(10) La Commission devrait, pour plus de facilité, être habilitée à modifier les annexes du présent règlement établissant la liste des biens culturels, la liste des personnes, organes et entités dont les fonds et ressources économiques doivent être gelés, ainsi que la liste des autorités compétentes.


(11) Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement.


(12) La Commission et les États membres devraient s'informer des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement, se transmettre toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le comité créé par la résolution 661 (1990) du CSNU, notamment en lui fournissant des informations.


(13) Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et veiller à ce qu'elles soient mises en oeuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.


(14) Compte tenu du fait que les mesures commerciales générales instituées par le règlement (CE) n° 2465/1996 sont remplacées par les restrictions spécifiques visées dans le présent règlement et que celui-ci impose des mesures de gel qui requièrent une application immédiate de la part des opérateurs économiques, il importe de veiller à ce que les sanctions pour violation du présent règlement puissent être imposées dès la date d'entrée en vigueur de ce dernier.


(15) Par souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2465/1996 dans sa totalité.


(16) Il convient que le règlement (CEE) n° 3541/92 du Conseil du 7 décembre 1992 interdisant de faire droit aux demandes iraquiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes(3) reste d'application,


A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier


Aux fins du présent règlement, on entend par:


1) "Comité des sanctions", le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990) du CSNU;


2) "fonds", les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement:


a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;


b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;


c) les titres négociés et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés et les contrats sur produits dérivés;


d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;


e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;


f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;


g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;


h) tout autre instrument de financement à l'exportation;


3) "ressources économiques", les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;


4) "gel des fonds", toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;


5) "gel des ressources économiques", toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris, mais pas uniquement, par leur vente, leur location ou leur hypothèque.


6) "Fonds de développement pour l'Iraq", le fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq.


Article 2


À compter du 22 mai 2003, l'ensemble des produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq, qui sont énumérés à l'annexe 1, sont versés au Fonds de développement pour l'Iraq aux conditions fixées dans la résolution 1483 (2003) du CSNU, et notamment aux paragraphes 20 et 21 de ladite résolution, jusqu'à ce qu'un gouvernement iraquien représentatif, reconnu au niveau international, soit dûment constitué.


Article 3


1. Il est interdit:


a) d'importer ou d'introduire sur le territoire de la Communauté;


b) d'exporter ou de faire sortir du territoire de la Communauté, et


c) d'échanger des biens culturels iraquiens et d'autres biens présentant une importance archéologique, historique, culturelle, scientifique rare ou religieuse, y compris les biens dont la liste figure à l'annexe II, lorsqu'ils ont été sortis illégalement de sites iraquiens, et notamment lorsque


i) ces biens font partie intégrante des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des archives et des fonds de conservation des bibliothèques iraquiens ou sur les inventaires des institutions religieuses iraquiennes, ou


ii) il existe un doute raisonnable concernant le fait que ces biens ont pu être sortis d'Iraq sans le consentement de leur propriétaire légitime ou en violation des lois et de la réglementation iraquiennes;


2. Ces interdictions ne s'appliquent pas lorsqu'il est démontré que:


a) ces biens culturels ont été exportés d'Iraq avant le 6 août 1990 ou


b) ces biens culturels sont restitués aux institutions iraquiennes conformément à l'objectif de restitution en bon état défini au paragraphe 7 de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.


Article 4


1. Tous les fonds et ressources économiques qui se trouvaient hors d'Iraq le 22 mai 2003 ou après et qui appartiennent au précédent gouvernement iraquien ou à tout organe, entreprise (y compris les sociétés de droit privé dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire) ou institution publique désignés par le Comité des sanctions et énumérés dans l'annexe III sont gelés.


2. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenu par les personnes suivantes, désignées par le Comité des sanctions et énumérées dans l'annexe IV, sont gelés:


a) l'ancien président Saddam Hussein;


b) des hauts responsables de son régime;


c) des membres de leur famille proche, ou


d) des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes visées aux points a), b) et c) ou par des personnes morales ou physiques agissant en leur nom ou selon leurs instructions.


3. Les fonds ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes, physiques ou morales, organes ou entités énumérés aux annexes III et IV.


4. Les ressources économiques ne doivent pas être mises, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisées au bénéfice des personnes, physiques ou morales, organes ou entités énumérés aux annexes III et IV, de sorte que ces personnes, groupes ou entités puissent obtenir des fonds, des biens ou des services.


Article 5


1. Les opérations de crédit des comptes gelés sont autorisées, à condition que tout nouveau versement soit gelé.


2. Le présent règlement n'impose pas le gel d'un transfert de fonds, par une banque iraquienne qui remplit les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, vers un bénéficiaire dans la Communauté, si ce transfert constitue un paiement pour des biens ou des services commandés par les clients de la banque. Il ne limite en rien la validité et l'utilisation de garanties et de lettres de crédit émises par des banques iraquiennes remplissant les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 1, à la demande de leurs clients pour payer des biens ou des services commandés dans la Communauté.


Article 6


Les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l'article 4 ne font l'objet d'une levée du gel qu'aux fins de leur transfert au Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq, selon les conditions énoncées dans la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.


Article 7


1. La participation, consciente et délibérée, à des activités ayant directement ou indirectement pour objet ou effet de contourner les dispositions de l'article 4 ou de promouvoir les opérations visées aux articles 2 et 3 est interdite.


2. Toute information indiquant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes des États membres, énumérées dans l'annexe V, et à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités.


Article 8


1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:


a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, telle que les comptes et montants gelés conformément à l'article 4, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, énumérées dans l'annexe V, et à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;


b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées dans l'annexe V lors de toute vérification de cette information.


2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.


3. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.


Article 9


Le gel des fonds et des ressources économiques, pour autant que cette action soit conforme au présent règlement, n'entraîne, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, sauf s'il est établi que ce gel résulte d'une négligence.


Article 10


1. Les éléments suivants ne peuvent faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution:


a) le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel originaires d'Iraq, jusqu'à ce que le titre les concernant soit transmis à un acquéreur;


b) le produit de la vente de pétrole, produits pétroliers et gaz naturel originaires d'Iraq et les obligations y afférentes, notamment le versement du montant acquitté pour ces biens dans le Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq;


c) les fonds et ressources économiques gelés conformément à l'article 4;


d) le Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque centrale d'Iraq.


2. Par dérogation au paragraphe 1, le produit de la vente de pétrole, produits pétroliers et gaz naturel originaires d'Iraq, et les obligations afférentes à ces ventes, ainsi que le Fonds de développement pour l'Iraq peuvent faire l'objet de procédures judiciaires intentées sur la base de la responsabilité de l'Iraq dans des dommages liés à un accident écologique survenant après le 22 mai 2003.


Article 11


La Commission est habilitée à:


a) modifier l'annexe II en tant que de besoin;


b) modifier ou compléter les annexes III et IV sur la base de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Comité des sanctions, et


c) modifier l'annexe V sur la base d'informations fournies par les États membres.


Article 12


Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires à la bonne mise en oeuvre du présent règlement.


Article 13


La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement. Ils se communiquent les informations utiles dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment celles obtenues conformément à l'article 8, celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les décisions rendues par les tribunaux nationaux.


Article 14


Le présent règlement s'applique nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par tout accord international signé, tout contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordée avant son entrée en vigueur.


Article 15


1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent tous les mesures nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.


2. Dans l'attente de l'adoption de toute disposition législative qui pourrait se révéler nécessaire à cette fin, les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement sont, s'il y a lieu, celles arrêtées par les États membres pour donner effet à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2465/1996.


3. Chaque État membre est tenu d'engager une procédure à l'encontre de toute personne, physique ou morale, de tout groupe ou de toute entité relevant de sa juridiction en cas de violation par cette personne, ce groupe ou cette entité de l'une quelconque des mesures restrictives prévues par le présent règlement.


Article 16


Le présent règlement s'applique:


a) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;


b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;


c) à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre;


d) à toute personne morale, toute entité ou tout groupe qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre;


e) et à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui réalise des opérations commerciales dans la Communauté.


Article 17


Le règlement (CE) n° 2465/1996 est abrogé.


Article 18


1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.


2. Il s'applique à partir du 23 mai 2003, à l'exception de ses articles 4 et 6.


3. L'article 10 s'applique jusqu'au 31 décembre 2007.


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.


Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2003.


Par le Conseil


Le président


F. Frattini


(1) Voir page 72 du présent Journal officiel.


(2) JO L 337 du 27.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 208/2003 de la Commission (JO L 28 du 4.2.2003, p. 26).


(3) JO L 361 du 10.12.1992, p. 1.


ANNEXE I


Liste des biens visés à l'article 2


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II


Liste des biens visés à l'article 3


>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III


Liste des organes, entreprises et institutions publiques et des personnes physiques et morales, des organes et des entités du précédent gouvernement iraquien visés à l'article 4, paragraphes 1, 3 et 4


p.m.


ANNEXE IV


Liste des personnes, physiques et morales, des organes et des entités associés au régime de l'ancien président Saddam Hussein visés à l'article 4, paragraphes 2, 3 et 4


1. NOM: Saddam Hussein Al-Tikriti


AUTRE(S) NOM(S): Abou Ali


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 28 avril 1937 à al-Awja, près de Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


figure dans la résolution 1483


2. NOM: Qoussaï Saddam Hussein Al-Tikriti


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1965 ou 1966 à Bagdad


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Fils cadet de Saddam Hussein;


Supervisait la Garde républicaine spéciale, l'Organisation spéciale de sécurité et la Garde républicaine


3. NOM: Oudaï Saddam Hussein Al-Tikriti


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1964 ou 1967 à Bagdad


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Fils aîné de Saddam Hussein;


Chef de l'organisation paramilitaire "Fedayins de Saddam"


4. NOM: Abid Hamid Mahmoud Al-Tikriti


AUTRE(S) NOM(S): Abid Hamid Bid Hamid Mahmoud


Colonel Abdel Hamid Mahmoud


Abed Mahmoud Hammoud


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1957 à al-Awja, près de Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Secrétaire de la présidence et principal conseiller de Saddam Hussein


5. NOM: Ali Hassan Al-Majid Al-Tikriti


AUTRE(S) NOM(S): Al-Kimawi


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: en 1943 à al-Awja, près Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Conseiller de la présidence et haut responsable du Conseil de commandement de la Révolution


6. NOM: Izzat Ibrahim al-Douri


AUTRE(S) NOM(S): Abu Brays


Abu Ahmad


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1942 à al-Dour


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant en chef adjoint des forces militaires iraquiennes,


Secrétaire adjoint du commandement régional du parti Baas


Vice-président du Conseil de commandement de la Révolution


7. NOM: Hani Abdel-Latif Tilfah Al-Tikriti


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1962 à al-Awja, près de Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


n° 2 de l'Organisation spéciale de sécurité


8. NOM: Aziz Salih al-Nouman


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1941 ou 1945 à Nassiriya


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Président du commandement régional du parti Baas;


Ancien gouverneur de Kerbala et de Najaf;


Ancien ministre de l'agriculture et de la réforme agraire (1986-1987)


9. NOM: Mohammed Hamza Zoubaïdi


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1938 à Babylone (Babil)


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Ancien premier ministre


10. NOM: Kamal Moustafa Abdallah


AUTRE(S) NOM(S): Kamal Moustafa Abdallah Soultan al-Tikriti


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1952 ou 4 mai 1955 à Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Secrétaire de la Garde républicaine;


Était à la tête de la Garde républicaine spéciale et commandait les deux corps de la Garde républicaine


11. NOM: Barzan Abdel Ghafour Souleiman Majid Al-Tikriti


AUTRE(S) NOM(S): Barzan Razuki Abdel Ghafour


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1960 à Salaheddine


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant de la Garde républicaine spéciale


12. NOM: Muzahem Saab Hassan Al-Tikriti


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1946 ou 1949 ou 1960 à Salaheddine ou à al-Awja, près de Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant des forces de défense aérienne iraquiennes;


Directeur de l'Organisation de l'industrialisation militaire


13. NOM: Ibrahim Ahmed Abdel Sattar Mohammed Al-Tikriti


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1950 à Mossoul


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Chef d'État-major des forces armées iraquiennes


14. NOM: Saïf-al-Din Foulaï Hassan Taha Al-Raoui


AUTRE(S) NOM(S): Ayad Foutaï Al-Raoui


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1953 à Ramadi


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Chef d'État-major de la Garde républicaine


15. NOM: Rafi Abdel Latif Tilfa Al-Tikriti


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1954 à Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Directeur de la sécurité générale


16. NOM: Tahir Jalil Habbouch Al-Tikriti


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1950 à Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Directeur des services de renseignement iraquiens;


Directeur de la sécurité générale de 1997 à 1999


17. NOM: Hamid Raja Chala Al-Tikriti


AUTRE(S) NOM(S): Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Chala Hassoum Al-Tikriti;


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1950 à Bayji, gouvernorat de Salaheddine


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant de l'armée de l'air


18. NOM: Latif Noussaïf Jassim Al-Doulaïmi


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1941 à Rashidiya, banlieue de Bagdad


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Vice-président du bureau militaire du parti Baas;


Ministre du travail et des affaires sociales (de 1993 à 1996)


19. NOM: Abdel-Taouab Moullah Houwaïch


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1957 ou 14 mars 1942, à Mossoul ou à Bagdad


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Vice-premier ministre;


Directeur de l'Organisation de l'industrialisation militaire


20. NOM: Taha Yassine Ramadan Al-Jizraoui


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1938 à Mossoul


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Vice-président depuis 1991


21. NOM: Roukan Razouki Abdel-Ghafar Souleiman Al-Tikriti


AUTRE(S) NOM(S): Roukan Abdel-Ghaffar Souleiman al-Majid;


Roukan Razouki Abdel-Ghafar Al-Majid;


Roukan Abdel-Ghaffar al-Majid Al-Tikriti Abou Walid;


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1956 à Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Directeur du bureau des affaires tribales auprès de la présidence


22. NOM: Jamal Moustafa Abdallah Soultan Al-Tikriti


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 4 mai 1955 à al-Samnah, près de Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Directeur adjoint du bureau des affaires tribales auprès de la présidence


23. NOM: Mizban Khadr Hadi


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1938 dans le district de Mandali, gouvernorat de Diyala


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Membre du commandement régional du parti Baas et du Conseil de commandement de la Révolution depuis 1991


24. NOM: Taha Mouhi-al-Din Marouf


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1924 à Souleimaniyah


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Vice-président, membre du Conseil de commandement de la Révolution


25. NOM: Tarek Aziz


AUTRE(S) NOM(S): Tarek Mikhail Aziz


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1er juillet 1936 à Mossoul ou à Bagdad


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Vice-premier ministre;


PASSEPORT: (juillet 1997) NO34409/129


26. NOM: Walid Hamid Tawfik Al-Tikriti


AUTRE(S) NOM(S): Walid Hamid Tawfik al-Nasiri


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1954 à Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Gouverneur de Bassora


27. NOM: Soultan Hachim Ahmed Al-Tai


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Mossoul


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Ministre de la défense


28. NOM: Hikmat Mizban Ibrahim al-Azzaoui


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1934 à Diyala


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Vice-premier ministre et ministre des finances


29. NOM: Mahmoud Dhiab Al-Ahmed


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1953 à Bagdad ou à Mossoul


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Ministre de l'intérieur


30. NOM: Ayad Futayyih Khalifa Al-Rawi


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: vers 1942 à Rawa


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Chef des forces d'Al-Qods, 2001-2003;


Ancien gouverneur de Bagdad et de Tamim


31. NOM: Zouheir Taleb Abdel Sattar al-Nakib


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: Circa 1948


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Directeur du renseignement militaire


32. NOM: Amir Hamoudi Hassan Al-Sadi


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 5 avril 1938 à Bagdad


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Conseiller scientifique de la présidence;


Premier directeur adjoint de l'Organisation de l'industrialisation militaire de 1988 à 1991;


Ancien président du corps technique pour les projets spéciaux;


PASSEPORTS: ?NO33301/862


Date d'émission: 17 octobre 1997


Date d'expiration: 1er octobre 2005?


M0003264580


Date d'émission: inconnue


Date d'expiration: inconnue?


H0100009


Date d'émission: mai 2001


Date d'expiration: inconnue


33. NOM: Amir Rachid Mohammed Al-Oubaïdi


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1939 à Bagdad


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Ministre du pétrole de 1996 à 2003;


Directeur de l'Organisation de l'industrialisation militaire au début des années 1990.


34. NOM: Houssam Mohammed Amin Al-Yassine


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1953 ou 1958 à Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Directeur de la surveillance nationale


35. NOM: Mohammed Mahdi Al-Saleh


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1947 ou 1949 dans le gouvernorat d'al-Anbar


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Ministre du commerce de 1987 à 2003;


Directeur du Bureau du président au milieu des années 1980


36. NOM: Sabaoui Ibrahim Hassan Al-Tikriti


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1947 à Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Conseiller de la présidence;


Directeur de la sécurité générale au début des années 1990;


Directeur des services de renseignement iraquiens de 1990 à 1991;


Demi-frère de Saddam Hussein


37. NOM: Watban Ibrahim Hassan Al-Tikriti


AUTRE(S) NOM(S): Watab Ibrahim al-Hassan


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1952 à Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Conseiller de la présidence;


Ministre de l'intérieur au début des années 1990;


Demi-frère de Saddam Hussein


38. NOM: Barzan Ibrahim Hassan Al-Tikriti


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1951 à Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Conseiller de la présidence;


Représentant permanent auprès des Nations-Unies (à Genève) de 1989 à 1998;


Directeur des services de renseignement iraquiens au début des années 1980;


Demi-frère de Saddam Hussein


39. NOM: Houda Sali Mahdi Ammach


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1953 à Bagdad


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Membre du Commandement régional du parti Baas;


Directeur des laboratoires biologiques de l'Organisation de l'industrialisation militaire au milieu des années 1990;


Ancien directeur du bureau des étudiants et de la jeunesse du parti Baas;


Ancien directeur du bureau professionnel des affaires féminines


40. NOM: Abdel-Baki Abdel-Karim Abdalla Al-Sadoun


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1947


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Diyala


Commandant adjoint pour la région Sud de 1998 à 2000;


Ancien président de l'Assemblée nationale


41. NOM: Mohammed Zimam Abdel-Razzak Al-Sadoun


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1942 dans le district de Souq ach-Chouyoukh, Zi-Qar


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat d'at-Tamin;


Ministre de l'intérieur de 1995 à 2001


42. NOM: Samir Abdel-Aziz Al-Najim


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1937 ou 1938 à Bagdad


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour Bagdad est


43. NOM: Houmam Abdel-Khalik Abdel-Ghafour


AUTRE(S) NOM(S): Houmam Abdel-Khalik Abdel-Rahman;


Houmam Abdel-Khalil Rachid


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1945 à Ar-Ramadi


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Ministre de l'éducation supérieure et de la recherche de 1992 à 1997 et de 2001 à 2003;


Ministre de la culture de 1997 à 2001;


Directeur et directeur adjoint de l'Organisation de l'énergie atomique iraquienne, dans les années 1980;


PASSEPORT: 0018061/104; Date d'émission: 12 septembre 1993


44. NOM: Yahia Abdalla Al-Oubaïdi


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Bassora


45. NOM: Nayif Shindakh Thamir Ghalib


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Najaf;


Membre de l'Assemblée nationale iraquienne;


NOTE: décédé en 2003


46. NOM: Saif-al-Din Al-Machhadani


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1956 à Bagdad


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat d'Al-Muthanna


47. NOM: Fadil Mahmoud Gharib


AUTRE(S) NOM(S): Gharib Mohammed Fazel al-Machaikhi


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Dujail


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Babil;


Président de la fédération générale des syndicats iraquiens


48. NOM: Mouhssin Khadr Al-Khafaji


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Kadissiya


49. NOM: Rachid Taan Kazim


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat d'al-Anbar


50. NOM: Ougla Abid Sakr Al-Koubaïssi


AUTRE(S) NOM(S): Saqr al-Kabisi Abd Aqala


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Koubaïssi, gouvernorat d'al-Anbar


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Maysan


51. NOM: Ghazi Hammoud Al-Oubaïdi


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Bagdad


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Wasit


52. NOM: Adil Abdalla Mahdi


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1945 à al-Dour


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Zi-Qar;


Ancien président du parti Baas pour Diyala et al-Anbar


53. NOM: Qaid Hussein Al-Aouadi


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Ninaoua;


Ancien gouverneur de Najaf, env. de 1998 à 2002


54. NOM: Khamis Sirhan Al-Muhammad


AUTRE(S) NOM(S): Dr Fnu Mnu Khamis


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Kerbala


55. NOM: Saad Abdul-Majid Al-Faissal Al-Tikriti


DATE ET LIEU DE NAISSANCE: 1944 à Tikrit


NATIONALITÉ: iraquienne


BASE RÉSOLUTION 1483 DU CSNU:


Commandant régional du parti Baas pour le gouvernorat de Salaheddine;


Ancien sous-secrétaire chargé des questions de sécurité au ministère des affaires étrangères


ANNEXE V


Liste des autorités compétentes visées aux articles 7 et 8


BELGIQUE


Service Public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie


Administration des relations économiques


Politique d'accès aux marchés


Service: Licences


60, Rue Général Leman


B-1040 Bruxelles


Tél. (32-2) 206 58 11


Fax (32-2) 230 83 22


Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie


Bestuur economische betrekkingen


Marktordening


Dienst: vergunningen


60, Generaal Lemanstraat


B-1040 Brussel


Tél. (32-2) 206 58 11


Fax (32-2) 230 83 22


Service Public fédéral Finances


Administration de la Trésorerie


Avenue des Arts, 30


B-1040 Bruxelles


Fax (32-2) 233 75 18


E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be


mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be


Federale Overheidsdienst Financiën


Administratie van de Thesaurie


Kunstlaan, 30


B-1040 Brussel


Fax (32-2) 233 75 18


E-mail: quesfinvragen.tf@minfen.fed.be


mailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be


DANEMARK


Erhvervs- og Boligstyrelsen


Dahlerups Pakhus


Langelinie Allé 17


DK-2100 København Ø


Tél. (45) 35 46 60 00


Fax (45) 35 46 60 01


ALLEMAGNE


Pour les fonds et les avoirs financiers:


Deutsche Bundesbank


Postfach 100 602


D-60006 Frankfurt am Main


Tél. (49-69) 956 61


Fax (49-69) 560 10 71


Pour le patrimoine culturel iraquien:


Zollkriminalamt


Bergisch Gladbacher Str. 837


51069 Köln


Tél. (49-221) 67 20


Fax (49-221) 672 45 00


E-mail: poststelle@zka.bfinv.de


Internet: www.zollkriminalamt.de


GRÈCE


>ISO_7>Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí


ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Äéåèíþí Ó÷Ýóåùí


ÃåíéêÞ Äéåýèõíóç Ðïëéôéêïý Ðñïãñáììáôéóìïý êáé ÅöáñìïãÞò


Äéåýèõíóç Äéåèíþí Ïéêïíïìéêþí ÈåìÜôùí


>ISO_1>Tél. 301 210 328 60 21, 328 60 51


Fax 301 210 328 60 94, 328 60 59


E-mail: e3c@dos.gr


Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International Relations


General Directorate for Policy Planning and Implementation


Directory for International Economy Issues


Tél. 301 210 328 60 21, 328 60 51


Fax 301 210 328 60 94, 328 60 59


E-mail: e3c@dos.gr


ESPAGNE


Ministerio de Economía


Secretaría general de comercio exterior


Po de la Castellana 162


E-28046 MADRID


Tél. (34-91) 349 38 60


Fax (34-91) 457 28 63


FRANCE


Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Direction du Trésor


Service des affaires européennes et internationales


Sous-direction E


139, rue de Bercy


F-75572 Paris Cedex 12


Tél. (33-1) 44 87 72 85


Fax (33-1) 53 18 96 37


Ministère des Affaires étrangères


Direction des Nations unies et des Organisations internationales


Sous-direction des affaires politiques


37, quai d'Orsay


75700 Paris 07SP


Tél. (33-1) 43 17 46 78/5968/5032


Fax (33-1) 43 17 46 91


IRLANDE


Licensing Unit Department of Enterprise, Trade and Employment


Block C


Earlsfort Centre


Hatch Street


Dublin 2 Ireland


Tél. (353-1) 631 25 34


Fax (353-1) 631 25 62


ITALIE


Ministero delle Attività Produttive


D. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi


Divisione IV - UOPAT


Viale Boston, 35


I-00144 Roma


Dirigente:


Tél. (39-06) 59 64 75 34


Fax (39-06) 59 64 75 06


Collaboratori:


Tél. (39-06) 59 93 32 95


Fax (39-06) 59 93 24 30


LUXEMBOURG


Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la


coopération, de l'action humanitaire et de la défense


Direction des relations économiques internationales


BP 1602


L-1016 Luxembourg


Tél. (352) 478-1 ou 478-2350


Fax (352) 22 20 48


Office des licences


BP 113


L-2011 Luxembourg


Tél. (352) 478 23 70


Fax (352) 46 61 38


Ministère des finances


3, rue de la Congrégation


L-1352 Luxembourg


Tél. (352) 478-2712


Fax (352) 47 52 41


PAYS-BAS


Coordination générale des sanctions contre l'Iraq


Ministerie van Buitenlandse Zaken


Departement Politieke Zaken


Postbus 20061


2500 EB Den Haag


Nederland


Fax (31-70) 348 46 38


Tél. (31-70) 348 62 11


E-mail: DPZ@minbuza.nl


Pour les sanctions financières


Ministerie van Financiën


Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit


Postbus 20201


2500 EE Den Haag


Fax (31-70) 342 79 18


Tél. (31-70) 342 81 48


Pour le patrimoine culturel iraquien


Inspectie Cultuurbezit


Prins Willem-Alexander Hof 28


2595 BE Den Haag


Tél. (31-70) 302 81 20


Fax (31-70) 365 19 14


AUTRICHE


Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit


Abteilung C2/2


Außenwirtschaftsadministration


Stubenring 1


A-1010 Wien


Tél. (43-1) 711 00/8345


Fax (43-1) 711 00/8386


Österreichische Nationalbank


Otto-Wagner-Platz 3


A-1090 Wien


Tél. (43-1) 404 20/0


Fax (43-1) 404 20 73 99


PORTUGAL


Ministério dos Negócios Estrangeiros


Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais


Direcção de Serviços das Organizações Políticas Multilaterais


Largo do Rilvas,


P-1399-030 Lisboa


Portugal


E-mail: spm@sg.mne.gov.pt


Tél. (351-21) 394 67 02


Fax (351-21) 394 60 73


FINLANDE


Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet


PL/PB 176


FIN-00161 Helsinki/Helsingfors


Tél. (358) 916 05 59 00


Fax (358) 916 05 57 07


SUÈDE


Utrikesdepartementet


Rättssekretariatet för EU-frågor


S-103 39 Stockholm


Tél. (46) 84 05 10 00


Fax (46) 87 23 11 76


ROYAUME-UNI


H M Treasury


International Financial Services Team


1 Horseguards Road


London SW1A 2HQ


United Kingdom


Tél. (44-207) 270 55 50


Fax (44-207) 270 54 30


Bank of England


Financial Sanctions Unit


Threadneedle Street


London EC2R 8AH


United Kingdom


Tél. (44-207) 601 47 68


Fax (44-207) 601 43 09


COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE


Commission des Communautés Européennes


Direction générale "Relations extérieures"


Direction PESC


Unité A.2: Questions juridiques et institutionnelles pour les relations extérieures. Sanctions


CHAR 12/163


B-1049 Bruxelles/Brussel


Tél. (32-2) 295 81 48, 296 25 56


Télécopie: (32-2) 296 75 63


Courrier électronique: relex-sanctions@cec.eu.int

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