Art. 803, Code de procédure civile
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L9333LTT
L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/procédure / TITRE « Renvoi après cassation : seule la cour d’appel a le pouvoir de prononcer l’irrecevabilité des conclusions ayant donné lieu à la cassation ! » / brèves / lexbase avocats n°318 du 7 octobre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Renvoi après cassation : seule la cour d’appel a le pouvoir de prononcer l’irrecevabilité des conclusions ayant donné lieu à la cassation ! » / brèves / le quotidien du 28 septembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure civile / TITRE « Pas de révocation de l’ordonnance de clôture du fait de la constitution d’un avocat après son prononcé » / brèves / lexbase droit privé - archive n°843 du 12 novembre 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure civile / ETUDE : La procédure devant le tribunal judiciaire / TITRE « La clôture de l’instruction et les cas de réouverture des débats » Abonnés