Art. R*231-14, Code de la construction et de l'habitation
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L9203IA4
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « CCMI : faute de livraison, les pénalités de retard courent jusqu’à la résiliation du contrat » / brèves / lexbase droit privé - archive n°885 du 25 novembre 2021 Abonnés