Art. 515, Code de procédure civile

Art. 515, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L9088LTR

Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document