Art. R214-92, Code de l'environnement

Art. R214-92, Code de l'environnement

Lecture: 1 min

L9082HYZ

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document