Décret n°86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B.

Décret n°86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B.

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L9072HHH

Article 1

En vigueur depuis le 6 février 1998

Les agents non titulaires des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal, qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées respectivement aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.

Ces agents peuvent être titularisés dans des emplois existants, relevant des statuts actuellement en vigueur en vertu de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sans attendre la création des corps de la fonction publique territoriale. Ils peuvent également être titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B ou un cadre d'emplois de catégorie A, déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadres d'emplois respectivement de la catégorie B ou de la catégorie A et lorsqu'ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois.

Article 2

En vigueur depuis le 20 février 1986

Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés.

La titularisation est subordonnée :

1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur une liste d'aptitude ;

2° Pour les autres agents, à la réussite à un examen professionnel.

Article 3

En vigueur depuis le 20 février 1986

La liste d'aptitude mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article 2 est établie par l'autorité territoriale en fonction de la valeur professionnelle des candidats après avis de la commission administrative paritaire compétente complétée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 128 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 4

En vigueur depuis le 8 août 1993

L'examen professionnel mentionné au 2° du deuxième alinéa de l'article 2 est organisé par la collectivité territoriale. Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. " Pour les agents titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B en application du troisième alinéa de l'article 1er, le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale et de l'organisation de cet examen professionnel. "

Article 5

En vigueur depuis le 20 février 1986

A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire titularisé dans un corps ou emploi de catégorie A est classé en prenant en compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie A à raison de la moitié de leur durée pour les douze premières années, et des trois quarts pour les années ultérieures.

A défaut de règles statutaires autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire titularisé dans un corps ou emploi de catégorie B est classé en prenant en compte les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de catégorie B ou de même niveau à raison des trois quarts de leur durée.

Dans l'un et l'autre cas, l'intéressé conserve dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur.

Article 6

En vigueur depuis le 20 février 1986

La titularisation est prononcée par l'autorité territoriale. Elle ne peut s'effectuer ni dans un emploi d'avancement ni dans un grade autre que celui du début du corps.

Article 7

En vigueur depuis le 6 février 1998

Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 ou l'article 127 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie B mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 93-986 du 4 août 1993. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie A mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 98-68 du 2 février 1998.

Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.

Article 8

En vigueur depuis le 20 février 1986

Les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors des départements de métropole :

1° La rémunération globale antérieure à la titularisation qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

2° La rémunération globale résultant de la titularisation qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 9

En vigueur depuis le 20 février 1986

Les agents antérieurement titularisés dans un emploi et qui n'ont pas, en raison des règles statutaires applicables au corps ou à l'emploi d'accueil, bénéficié d'une prise en compte d'ancienneté comme agents non titulaires ont un délai de six mois pour demander à être reclassés sur la base des dispositions du présent décret à compter de sa date de publication.

Article 10

En vigueur depuis le 20 février 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Tableau de correspondance

Article ANNEXE

En vigueur depuis le 20 février 1986

Emplois de catégorie A


CATEGORIES D'AGENTS

LES FONCTIONS
permettant la titularisation doivent correspondre

EMPLOI DE TITULAIRE
ou corps des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Agent ayant d'une part des fonctions et occupant des emplois qui par leur niveau et leur nature sont assimilables à des emplois ou des corps de titulaires se situant au niveau de la catégorie A et qui d'autre part sont titulaires de titres permettant l'accès auxdits emplois ou corps.

Pour les agents communaux : à la définition qui est donnée pour chaque emploi de titulaire par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié, annexe II.

Attaché ; Ingénieur subdivisionnaire ; architecte ; archiviste d'un établissement de 2ème catégorie ; bibliothécaire d'un établissement de 2ème catégorie.

Pour les agents départementaux et régionaux : à la définition donnée pour le corps ou emploi servant de référence en application des articles 28-II et 75-II de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Emploi correspondant de titulaire.

Pour les agents des caisses de crédit municipal : à la définition donnée par les arrêtés du 24 avril 1981 concernant les personnels des caisses de crédit municipal.

Caisses de crédit municipal : sous-directeur ; chef de service.

Pour les agents des O.P.H.L.M. : à la définition donnée par l'arrêté du 7 janvier 1977 modifié relatif au tableau indicatif des emplois des offices d'habitation à loyer modéré.

Directeur ; directeur adjoint ; sous-directeur ; attaché ; ingénieur ; receveur spécial des offices d'H.L.M. de 5.000 logements et plus.

Pour les agents de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, pris en application du livre IV du code des communes ; du décret n° 77-256 du statut des personnels départementaux de Paris et de l'article 105 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Pour les agents de l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de l'office public d'H.L.M. de la ville de Paris.

Emploi correspondant de titulaire.

Agent ayant d'une part des fonctions et occupant des emplois qui par leur niveau et leur nature sont assimilables à des emplois ou des corps de titulaires se situant au niveau de la catégorie B et qui d'autre part sont titulaires de titres permettant l'accès auxdits emplois ou corps.

Pour les agents communaux : à la définition qui est donnée pour chaque emploi de titulaire par l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié, annexe II.

Chef de bureau ; sous-chef de bureau ; rédacteur ; adjoint technique ; sous-archiviste ; sous-bibliothécaire ; inspecteur de salubrité ; infirmière ; puéricultrice ; laborantin ; manipulateur d'électroradiologie ; moniteur d'éducation physique de 2ème catégorie.

Pour les agents départementaux et régionaux : à la définition donnée pour le corps ou emploi servant de référence en application des articles 28-II et 75-II de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Emploi correspondant de titulaire.

Pour les agents des caisses de crédit municipal : à la définition donnée par les arrêtés du 24 avril 1981 concernant les personnels des caisses de crédit municipal.

Caisses de crédit municipal : rédacteur.

Pour les agents des O.P.H.L.M. : à la définition donnée par l'arrêté du 7 janvier 1977 modifié relatif au tableau indicatif des emplois des offices d'habitation à loyer modéré.

Chef de bureau ; receveur spécial des offices d'H.L.M. de moins de 5.000 logements ; rédacteur ; adjoint technique.

Pour les agents de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, pris en application du livre IV du code des communes ; du décret n° 77-256 du statut des personnels départementaux de Paris et de l'article 105 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Pour les agents de l'O.P.H.L.M. de la ville de Paris : à la définition donnée par les statuts particuliers des corps de l'office public d'H.L.M. de la ville de Paris.

Emploi correspondant de titulaire.

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