Art. R381, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L9071IPN
Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
" Art. R. 70.-Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de grande instance dans les cas suivants :
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "