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Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil
du 27 novembre 2019
modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphes 1 et 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (3) réglemente les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Les règles relatives aux fusions transfrontalières représentent une étape importante dans l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur pour les sociétés et de l'exercice par celles-ci de la liberté d'établissement. Cependant, l'évaluation de ces règles met en lumière la nécessité de les modifier. En outre, il y a lieu de prévoir des règles régissant les transformations et les scissions transfrontalières, étant donné que la directive (UE) 2017/1132 ne prévoit que des règles relatives aux scissions nationales de sociétés anonymes.
(2) La liberté d'établissement est l'un des principes fondamentaux du droit de l'Union. En vertu de l'article 49, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu en combinaison avec l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la liberté d'établissement pour les sociétés comporte, notamment, la constitution et la gestion de ces sociétés dans les conditions définies par le droit de l'État membre d'établissement. Cela a été interprété par la Cour de justice de l'Union européenne comme englobant le droit pour une société régie par le droit d'un État membre de se transformer en une société régie par le droit d'un autre État membre pour autant qu'il est satisfait aux conditions définies par le droit de cet autre État membre et, en particulier, au critère retenu par ce dernier aux fins du rattachement d'une société à son ordre juridique national.
(3) En l'absence d'harmonisation du droit de l'Union, la définition du facteur de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la compétence de chaque État membre. L'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne met sur le même pied les facteurs de rattachement que sont le siège statutaire, l'administration centrale et le principal établissement d'une société. Par conséquent, comme la jurisprudence l'a précisé, le fait que seul le siège statutaire, et non l'administration centrale ou l'établissement principal, est transféré n'exclut pas en soi l'applicabilité de la liberté d'établissement en vertu de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(4) Les évolutions de la jurisprudence ont ouvert de nouvelles opportunités aux sociétés du marché intérieur permettant de favoriser la croissance économique, la concurrence effective et la productivité. Dans le même temps, l'objectif d'un marché intérieur sans frontières intérieures pour les sociétés doit également être concilié avec d'autres objectifs de l'intégration européenne tels que la protection sociale, visée à l'article 3 du traité sur l'Union européenne et à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que la promotion du dialogue social, visée aux articles 151 et 152 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les droits des sociétés à la transformation, à la fusion et à la scission transfrontalières devraient aller de pair et être mis dûment en balance avec la protection des travailleurs, des créanciers et des associés.
(5) Il résulte de l'absence de cadre juridique applicable aux transformations et aux scissions transfrontalières une fragmentation et une incertitude juridiques et partant des obstacles à l'exercice de la liberté d'établissement. Cela conduit également à une protection non optimale des travailleurs, des créanciers et des associés minoritaires au sein du marché intérieur.
(6) Le Parlement européen a invité la Commission à adopter des règles harmonisées sur les transformations et scissions transfrontalières. Un cadre juridique harmonisé contribuerait également à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement tout en garantissant une protection adéquate aux parties prenantes telles que les travailleurs, les créanciers et les associés.
(7) La Commission a annoncé dans sa communication du 28 octobre 2015 intitulée "Améliorer le marché unique: de nouvelles opportunités pour les citoyens et les entreprises", qu'elle examinerait la nécessité d'actualiser les règles existantes relatives aux fusions transfrontalières afin de permettre aux PME de choisir plus facilement leur stratégie d'entreprise et de mieux réagir à l'évolution des marchés, sans pour autant affaiblir la protection sociale et celle de l'emploi. Dans sa communication du 25 octobre 2016 intitulée "Programme de travail de la Commission pour 2017: Répondre aux attentes - Pour une Europe qui protège, donne les moyens d'agir et défend", la Commission a annoncé une initiative visant à faciliter les fusions transfrontalières.
(8) Outre les nouvelles règles applicables aux transformations, la présente directive établit des règles en matière de scissions transfrontalières, partielles ou complètes, mais ces règles ne concernent que les scissions transfrontalières qui impliquent la formation de nouvelles sociétés. La présente directive ne prévoit pas de cadre harmonisé pour les scissions transfrontalières dans le cadre desquelles une société transfère des éléments d'actif et de passif à plus d'une société existante, car les cas de ce type sont considérés comme étant très complexes, nécessitant la participation d'autorités compétentes de plusieurs États membres et entraînant des risques supplémentaires en termes de contournement des règles de l'Union et des règles nationales. La possibilité de former une société en opérant une scission par séparation prévue par la présente directive offre aux sociétés une nouvelle procédure harmonisée au sein du marché intérieur. Il devrait toutefois rester loisible aux sociétés de créer directement des filiales dans d'autres États membres.
(9) La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux sociétés en liquidation dès lors que la distribution des actifs a commencé. En outre, les États membres devraient pouvoir choisir d'exclure de l'application de la présente directive les sociétés qui font l'objet d'autres procédures de liquidation. Les États membres devraient également pouvoir choisir de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés qui font l'objet de procédures d'insolvabilité telles que définies par le droit national ou qui entrent dans des cadres de restructuration préventive tels que définis par le droit national, que ces procédures s'inscrivent dans un cadre national en matière d'insolvabilité ou soient réglementées autrement. Les États membres devraient également pouvoir choisir de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés qui font l'objet de mesures de prévention de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (4). La présente directive devrait être sans préjudice de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil (5).
(10) Compte tenu de la complexité des transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après dénommées collectivement "opérations transfrontalières") et de la multitude des intérêts concernés, il y a lieu de prévoir un contrôle de la légalité des opérations transfrontalières avant leur prise d'effet afin de créer une sécurité juridique. À cet effet, les autorités compétentes des États membres concernés devraient s'assurer qu'une décision sur l'approbation d'une opération transfrontalière est prise de manière équitable, objective et non discriminatoire et sur la base de tous les éléments pertinents exigés par le droit de l'Union et le droit national.
(11) La présente directive devrait être sans préjudice des pouvoirs qu'ont les États membres de procurer une protection renforcée aux travailleurs conformément à l'acquis social existant.
(12) Afin de permettre la prise en compte des intérêts légitimes de toutes les parties prenantes dans la procédure d'opération transfrontalière, la société devrait élaborer et publier le projet d'opération envisagée, contenant les informations les plus importantes sur celle-ci. Les organes d'administration ou de direction devraient, lorsque le droit national le prévoit ou conformément à la pratique nationale, ou les deux, faire participer des représentants des travailleurs au conseil d'administration lors de la décision sur le projet d'opération transfrontalière. Les informations susmentionnées devraient comprendre au moins la forme juridique envisagée de la ou des sociétés, l'acte constitutif, le cas échéant, les statuts, le calendrier indicatif envisagé pour l'opération et le détail des garanties données aux associés et aux créanciers. Il convient qu'un avis soit publié dans le registre informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l'absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes, qu'ils peuvent soumettre des commentaires concernant l'opération envisagée. Les États membres pourraient également décider que le rapport de l'expert indépendant requis par la présente directive soit publié.
(13) La société effectuant l'opération transfrontalière devrait établir un rapport afin de fournir des informations à ses associés et à ses travailleurs. Le rapport devrait expliquer et justifier les aspects juridiques et économiques de l'opération transfrontalière envisagée et les implications de celle-ci pour les travailleurs. Le rapport devrait en particulier expliquer les implications de l'opération transfrontalière en ce qui concerne les activités futures de la société, y compris ses filiales. En ce qui concerne les associés, le rapport devrait inclure les recours à leur disposition, notamment des informations sur leur droit de se retirer de la société. En ce qui concerne les travailleurs, le rapport devrait expliquer les implications de l'opération transfrontalière envisagée sur l'emploi. Il devrait en particulier expliquer si des modifications importantes interviendront dans les conditions de travail prévues par la loi, les conventions collectives ou les accords transnationaux d'entreprise et dans les lieux d'implantation de la société, tels que le lieu du siège social. Le rapport devrait en outre contenir des informations sur l'organe de direction et, le cas échéant, le personnel, le matériel, les locaux et les actifs avant et après l'opération transfrontalière, ainsi que sur les modifications probables de l'organisation du travail, des salaires, de lieu de travail pour certains postes et des conséquences attendues pour les travailleurs qui occupent ces postes, ainsi que sur le dialogue social à l'échelle de la société, y compris, le cas échéant, la représentation des travailleurs au conseil d'administration. Le rapport devrait également expliquer les conséquences de ces modifications sur toutes les filiales de la société. Aucune section sur les travailleurs ne devrait être requise lorsque seuls des travailleurs de la société siègent dans son organe d'administration ou de direction. En outre, afin d'améliorer la protection accordée aux travailleurs, les travailleurs ou leurs représentants devraient avoir la possibilité de donner leur avis sur la section du rapport exposant les implications que l'opération transfrontalière aura pour eux. Le rapport et un éventuel avis devraient être fournis sans préjudice des procédures d'information et de consultation prévues au niveau national, y compris à la suite de la mise en uvre de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil (7). Ce rapport ou ces rapports, s'ils sont établis séparément, devraient être mis à la disposition des associés et des représentants des travailleurs de la société effectuant l'opération transfrontalière, ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes.
(14) Il convient que le projet d'opération transfrontalière, l'offre de soulte en espèces faite par la société aux associés qui souhaitent s'en retirer et, le cas échéant, le rapport d'échange des actions, y compris le montant d'une éventuelle soulte en espèces complémentaire inclus dans le projet, soient examinés par un expert indépendant de la société. En ce qui concerne l'indépendance de l'expert, il convient que les États membres tiennent compte des exigences énoncées aux articles 22 et 22 ter de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (8).
(15) Il convient que les informations publiées par la société soient complètes et permettent aux parties prenantes d'évaluer les implications de l'opération transfrontalière envisagée. Toutefois, les sociétés ne devraient pas être tenues de publier des informations confidentielles dont la publication serait préjudiciable à leur position commerciale, conformément au droit de l'Union ou au droit national. Cette absence de publication ne devrait affecter en rien les autres exigences prévues par la présente directive.
(16) Sur la base du projet et des rapports, l'assemblée générale des associés de la société ou des sociétés devrait décider d'approuver ou non le projet en question, ainsi que les modifications nécessaires des actes constitutifs, y compris les statuts. Il est important que la majorité requise pour le vote soit suffisamment élevée pour que la décision soit prise par une majorité solide. En outre, les associés devraient également avoir le droit de voter sur toutes les dispositions prises en ce qui concerne la participation des travailleurs, s'ils se sont réservé ce droit lors de l'assemblée générale.
(17) Le manque d'harmonisation des garanties pour les associés a été identifié comme étant un obstacle aux opérations transfrontalières. Les sociétés et leurs associés sont confrontés à une grande diversité de formes de protection, qui entraîne complexité et insécurité juridique. Quel que soit l'État membre dans lequel est située la société, les associés devraient donc bénéficier du même niveau minimal de protection. Les États membres devraient donc pouvoir conserver ou introduire des règles supplémentaires de protection des associés, sous réserve qu'elles ne soient pas en contradiction avec les règles prévues par la présente directive ou avec la liberté d'établissement. Ceci n'affecte pas les droits individuels des associés à être informés.
(18) À la suite d'une opération transfrontalière, les associés se retrouvent souvent dans une situation où le droit applicable à leurs droits change car ils deviennent associés d'une société régie par le droit d'un État membre autre que celui dont le droit s'appliquait à la société avant l'opération. Il convient donc que les États membres donnent, au minimum aux associés détenant des actions avec droit de vote qui ont voté contre l'approbation du projet, le droit de se retirer de la société et de recevoir une soulte en espèces en compensation de leurs actions, équivalente à la valeur de celles-ci. Toutefois, les États membres devraient pouvoir décider d'étendre également ce droit à d'autres associés, par exemple les associés détenant des actions sans droit de vote, les associés qui, en conséquence de la scission transfrontalière, se verraient acquérir des actions de la société bénéficiaire dans des proportions différentes de celles qu'ils détenaient avant l'opération, ou encore les associés pour lesquels le droit applicable ne serait pas modifié mais dont certains droits seraient modifiés du fait de l'opération. La présente directive devrait être sans incidence sur les règles nationales en matière de validité des contrats ayant pour objet l'achat et le transfert d'actions dans les sociétés et sur les exigences particulières en matière de forme juridique. Par exemple, les États membres devraient pouvoir exiger un acte notarié ou une confirmation de signatures.
(19) Il convient que les sociétés puissent estimer, dans la mesure du possible, les coûts liés à l'opération transfrontalière. Les associés devraient donc être tenus de déclarer à la société s'ils ont décidé d'exercer leur droit à disposer de leurs actions. Cette exigence devrait être sans préjudice de toute exigence légale prévue par le droit national. Les associés pourraient également être tenus d'indiquer, en même temps que cette déclaration ou dans un délai spécifique, s'ils entendent contester la soulte en espèces proposée et réclamer une soulte en espèces supplémentaire.
(20) Le calcul de la soulte en espèces proposée devrait se fonder sur des méthodes d'évaluation généralement acceptées. Les associés devraient avoir le droit de contester le calcul et l'adéquation de la soulte en espèces devant une autorité administrative ou judiciaire compétente ou un organe mandaté en vertu du droit national, y compris un tribunal arbitral. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir que les associés qui ont déclaré leur décision d'exercer leur droit de céder leurs actions soient autorisés à participer à cette procédure. Les États membres devraient aussi avoir la possibilité de fixer, dans le droit national, des délais pour participer à cette procédure.
(21) En ce qui concerne les fusions ou les scissions transfrontalières, les associés qui n'ont pas eu ou n'ont pas exercé le droit de se retirer de la société devraient toutefois avoir le droit de contester le rapport d'échange des actions. Lors de son évaluation de l'adéquation du rapport d'échange des actions, l'autorité administrative ou judiciaire compétente ou un organe mandaté en vertu du droit national devrait également tenir compte du montant de l'éventuelle soulte en espèces complémentaire comprise dans le projet.
(22) À la suite d'une opération transfrontalière, les anciens créanciers de la ou des sociétés qui procèdent à l'opération pourraient voir leurs créances modifiées lorsque la société qui est responsable de la dette est, par la suite, régie par le droit d'un autre État membre. Actuellement, les règles de protection des créanciers varient d'un État membre à l'autre, ce qui rend plus complexe le processus d'opération transfrontalière et crée une insécurité tant pour les sociétés concernées que pour leurs créanciers en ce qui concerne le recouvrement ou la satisfaction de leur demande.
(23) Afin d'assurer une protection appropriée aux créanciers dans les cas où ils ne sont pas satisfaits de la protection offerte par la société dans le projet et où ils n'auraient pas trouvé de solution satisfaisante avec la société, les créanciers, qui ont notifié au préalable la société, devraient pouvoir solliciter des garanties auprès de l'autorité compétente. Lors de son évaluation de ces garanties, l'autorité compétente devrait examiner si la créance du créancier à l'encontre de la société ou d'un tiers est d'une valeur au moins équivalente et est assortie de conditions de remboursement comparables à la créance antérieurement à l'opération transfrontalière et si le droit à cette créance peut être exercé dans la même juridiction.
(24) Il convient que les États membres garantissent une protection adéquate des créanciers qui ont noué une relation avec la société avant que celle-ci n'ait rendu publique son intention de procéder à une opération transfrontalière. Après la publication du projet d'opération transfrontalière, les créanciers devraient avoir la possibilité de tenir compte des incidences que pourrait avoir le changement de juridiction et de droit applicable découlant de la transformation transfrontalière. Les créanciers à protéger pourraient inclure des travailleurs, en activité ou non, disposant de droits à pension professionnelle acquis et des personnes touchant des prestations de pension professionnelle. Outre les règles générales prévues par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (9), il convient que les États membres prévoient que ces créanciers aient le droit d'intenter une action dans l'État membre de départ pendant une période de deux ans après la prise d'effet de la transformation transfrontalière. La période de deux ans prévue par la présente directive en ce qui concerne la juridiction dont peuvent relever les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation transfrontalière peut s'appliquer et devrait être sans préjudice des règles nationales applicables en matière de prescription des créances.
(25) En outre, afin de protéger les créanciers contre le risque d'insolvabilité de la société à la suite d'une opération transfrontalière, les États membres devraient être autorisés à exiger de la société ou des sociétés qu'elles fassent une déclaration de solvabilité indiquant qu'elles n'ont connaissance d'aucun motif de nature à compromettre la capacité de la ou des sociétés qui naîtront de l'opération transfrontalière à honorer leurs engagements. Dans ces circonstances, les États membres devraient être en mesure de rendre les membres de l'organe de direction personnellement responsables de l'exactitude de cette déclaration. Étant donné que les traditions juridiques varient d'un État membre à l'autre en ce qui concerne l'utilisation des déclarations de solvabilité et leurs conséquences possibles, les États membres devraient décider des conséquences appropriées en cas de déclarations inexactes ou trompeuses, qui devraient inclure des sanctions et responsabilités efficaces et proportionnées conformément au droit de l'Union.
(26) Il importe de garantir le plein respect des droits des travailleurs à être informés et consultés en cas d'opération transfrontalière. L'information et la consultation des travailleurs en cas d'opération transfrontalière devraient être menées conformément au cadre juridique prévu par la directive 2002/14/CE et, s'il y a lieu pour les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE, ainsi que, lorsqu'une fusion transfrontalière ou une scission transfrontalière est considérée comme un transfert d'entreprise au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil (10), conformément à la directive 2001/23/CE. La présente directive n'affecte pas la directive 98/59/CE du Conseil (11), la directive 2001/23/CE, la directive 2002/14/CE, ni la directive 2009/38/CE. Toutefois, dans la mesure où la présente directive établit une procédure harmonisée pour les opérations transfrontalières, il y a lieu de préciser en particulier les délais dans lesquels il convient d'informer et de consulter les travailleurs s'agissant de l'opération transfrontalière.
(27) Les représentants des travailleurs tels que prévus par le droit national ou, s'il y a lieu, conformément à la pratique nationale, devraient également comprendre tout organe concerné institué conformément au droit de l'Union, tel que le comité d'entreprise européen institué en application de la directive 2009/38/CE et l'organe de représentation institué en application de la directive 2001/86/CE du Conseil (12).
(28) Les États membres devraient veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties suffisantes conformément à l'article 7 de la directive 2002/14/CE leur permettant de s'acquitter convenablement des tâches qui leur sont confiées.
(29) Aux fins de l'étude du rapport pour les travailleurs, une société procédant à une opération transfrontalière devrait fournir aux représentants des travailleurs les ressources nécessaires pour qu'ils puissent exercer convenablement les droits que leur confère la présente directive.
(30) Afin de garantir que l'opération transfrontalière n'entrave pas indûment la participation des travailleurs, lorsque la société qui procède à l'opération transfrontalière a mis en place un système de participation des travailleurs, la société ou les sociétés issues de l'opération transfrontalière devraient être tenues de prendre une forme juridique permettant l'exercice de ces droits de participation, y compris par la présence de représentants des travailleurs dans l'organe de direction ou de surveillance approprié de la société ou des sociétés. En outre, dans un tel cas, lorsqu'une négociation de bonne foi entre la société et ses travailleurs a lieu, il convient qu'elle soit menée suivant la procédure prévue par la directive 2001/86/CE, en vue de trouver une solution amiable conciliant le droit de la société à effectuer une opération transfrontalière et les droits de participation des travailleurs. À la suite de ces négociations, soit une solution sur mesure est convenue, soit, en l'absence d'accord, les règles standard énoncées à l'annexe de la directive 2001/86/CE devraient s'appliquer mutatis mutandis. Afin de préserver la solution convenue ou l'application de ces règles standard, la société ne devrait pas pouvoir supprimer les droits de participation en procédant à une transformation, fusion ou scission nationale ou transfrontalière ultérieure dans un délai de quatre ans.
(31) Afin de prévenir le contournement des droits de participation des travailleurs par le biais d'une opération transfrontalière, la société ou les sociétés qui procèdent à l'opération transfrontalière et sont immatriculées dans un État membre qui prévoit les droits de participation des travailleurs ne devraient pas pouvoir effectuer une opération transfrontalière sans avoir préalablement entamé des négociations avec leurs travailleurs ou les représentants de ceux-ci, lorsque le nombre moyen de personnes employées par ces sociétés équivaut aux quatre cinquièmes du seuil national de déclenchement de cette participation.
(32) La participation de toutes les parties prenantes aux opérations transfrontalières, et notamment la participation des travailleurs, contribue à une approche durable et de long terme de la part des sociétés dans l'ensemble du marché intérieur. À cet égard, la protection et la défense des droits de participation des travailleurs au conseil d'administration d'une société sont déterminantes, notamment lorsqu'une société se déplace ou se restructure à l'échelle transfrontalière. L'aboutissement des négociations relatives aux droits de participation en cas d'opération transfrontalière est donc essentiel et devrait être encouragé.
(33) Pour garantir une répartition adéquate des tâches entre les États membres et un contrôle ex ante efficace et efficient des opérations transfrontalières, les autorités compétentes des États membres de la société ou des sociétés qui procèdent à l'opération transfrontalière devraient pouvoir délivrer un certificat préalable à la transformation, à la fusion ou à la scission (ci-après dénommé "certificat préalable à l'opération"). Les autorités compétentes des États membres de la société ou des sociétés issues de l'opération transfrontalière ne devraient pas pouvoir approuver l'opération transfrontalière sans ce certificat.
(34) Aux fins de la délivrance d'un certificat préalable à l'opération, il convient que les États membres de la société ou des sociétés qui procèdent à l'opération transfrontalière désignent, conformément au droit national, une ou des autorités compétentes pour contrôler la légalité de l'opération. L'autorité compétente pourrait être un tribunal, un notaire ou une autre autorité, une autorité fiscale ou une autorité responsable des services financiers. Lorsqu'il existe plusieurs autorités compétentes, la société devrait avoir la possibilité de demander le certificat préalable à l'opération auprès d'une autorité compétente unique, désignée par les États membres, chargée de la coordination avec les autres autorités compétentes. L'autorité compétente devrait évaluer le respect de toutes les conditions pertinentes et l'accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans cet État membre et décider de la délivrance du certificat préalable à l'opération dans un délai de trois mois à compter de la demande de la société, à moins que l'autorité compétente ne soupçonne sérieusement que l'opération transfrontalière soit réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, et que l'évaluation exige de prendre en considération des informations supplémentaires ou de mener des activités d'enquête supplémentaires.
(35) Dans certaines circonstances, le droit permettant aux sociétés d'effectuer une opération transfrontalière pourrait être utilisé à des fins abusives ou frauduleuses, telles que le contournement des droits des travailleurs, du paiement des cotisations de sécurité sociale ou des obligations fiscales, ou à des fins criminelles. Il est notamment important d'empêcher la création de sociétés-écrans ou boîtes aux lettres visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national, à le contourner ou à l'enfreindre. Lorsque, durant le contrôle de la légalité d'une opération transfrontalière, l'autorité compétente constate, y compris en consultant les autorités pertinentes, que l'opération transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle ne devrait pas délivrer le certificat préalable à l'opération. Il convient de mener les procédures en question à cette fin, y compris une éventuelle évaluation, conformément au droit national. Dans ces cas, l'autorité compétente devrait avoir la possibilité de prolonger la durée de l'évaluation de trois mois au maximum.
(36) Lorsque l'autorité compétente soupçonne sérieusement que l'opération transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses, il convient que l'évaluation examine tous les faits et circonstances pertinents et prenne en considération, le cas échéant, au minimum, les facteurs indicatifs relatifs aux caractéristiques de l'établissement dans l'État membre où la société ou les sociétés doivent être immatriculées après l'opération transfrontalière, y compris l'intention de l'opération, le secteur, l'investissement, le chiffre d'affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs, la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation, le matériel, les bénéficiaires effectifs de la société, les lieux de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs, le lieu d'exigibilité des cotisations sociales, le nombre de travailleurs détachés dans l'année qui a précédé l'opération transfrontalière au sens du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (13) et de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (14), le nombre de travailleurs travaillant simultanément dans plus d'un État membre au sens du règlement (CE) n° 883/2004, ainsi que les risques commerciaux assumés par la société ou les sociétés avant et après l'opération transfrontalière.
Il convient que l'évaluation prenne également en considération les faits et circonstances pertinents relatifs aux droits de participation des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les négociations relatives à ces droits lorsque ces négociations ont été déclenchées par le dépassement des quatre cinquièmes du seuil national applicable. Il convient de considérer l'ensemble de ces éléments comme des facteurs uniquement indicatifs dans l'appréciation globale et dès lors de ne pas les examiner de manière isolée. L'autorité compétente peut considérer le fait que l'opération transfrontalière ait pour conséquence que la direction effective ou l'activité économique sera implantée dans l'État membre où la ou les sociétés doivent être immatriculées après l'opération transfrontalière comme une indication d'absence d'abus ou à de fraude.
(37) Il convient également que l'autorité compétente puisse obtenir de la société qui procède à l'opération transfrontalière, ou d'autres autorités compétentes, y compris celles de l'État membre de destination, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de l'opération transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Les États membres devraient être en mesure de préciser les conséquences sur la délivrance du certificat préalable à l'opération que les procédures engagées par des associés et des créanciers conformément à la présente directive pourraient avoir.
(38) Pour l'évaluation requise pour obtenir un certificat préalable à l'opération, l'autorité compétente devrait pouvoir recourir à un expert indépendant. Il convient que les États membres fixent des règles pour veiller à ce que l'expert ou la personne morale pour le compte de laquelle l'expert travaille soit indépendant de la société qui demande le certificat préalable à l'opération. L'expert devrait être désigné par l'autorité compétente et n'avoir aucun lien passé ou actuel avec la société concernée qui pourrait porter atteinte à son indépendance.
(39) Afin de garantir que la société qui procède à l'opération transfrontalière ne lèse pas ses créanciers, l'autorité compétente devrait avoir la possibilité de contrôler, notamment, si la société a rempli ses obligations vis-à-vis de ses créanciers publics et si ses éventuelles obligations en cours sont suffisamment garanties. En particulier, il convient que l'autorité compétente puisse contrôler si la société fait l'objet de procédures judiciaires en cours, par exemple pour infraction à la législation sociale ou environnementale ou au droit du travail, dont pourraient résulter des obligations nouvelles pour la société, y compris à l'égard de citoyens et d'entités privées.
(40) Il convient que les États membres prévoient des garanties procédurales conformes aux principes généraux d'accès à la justice, y compris la possibilité de réviser les décisions prises par les autorités compétentes dans les procédures relatives aux opérations transfrontalières, la possibilité de reporter la date de prise d'effet d'un certificat préalable à l'opération afin de permettre aux parties d'intenter une action devant le tribunal compétent et la possibilité d'obtenir, le cas échéant, des mesures provisoires.
(41) Les États membres devraient veiller à ce que certaines étapes de la procédure, à savoir la publication du projet, la demande de certificat préalable à l'opération, ainsi que la communication par l'État membre de destination de toute information et de tout document aux fins du contrôle de la légalité de l'opération transfrontalière, puissent se faire entièrement en ligne sans qu'il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente dans les États membres. Il convient que les règles relatives à l'utilisation d'outils et de processus numériques en droit des sociétés, y compris les garanties pertinentes, s'appliquent le cas échéant. La demande de certificat préalable à l'opération, y compris la communication de toute information et de tout document, devrait pouvoir se faire en ligne auprès de l'autorité compétente, sauf impossibilité technique exceptionnelle de la part de l'autorité compétente.
(42) En vue de réduire les coûts, la durée des procédures et la charge administrative pesant sur les sociétés, les États membres devraient appliquer le principe de la transmission unique d'informations en matière de droit des sociétés, qui suppose que les sociétés ne sont pas tenues de communiquer la même information à plus d'une autorité publique. Par exemple, les sociétés ne devraient pas avoir à communiquer les mêmes informations à la fois au registre national et au bulletin national.
(43) Afin de garantir un niveau approprié de transparence et l'utilisation des outils et processus numériques, les certificats préalables à l'opération délivrés par les autorités compétentes des différents États membres devraient être partagés au moyen du système d'interconnexion des registres et être rendus publics. Conformément au principe général qui sous-tend la directive (UE) 2017/1132, il convient que cet échange d'informations soit toujours gratuit.
(44) La réalisation d'une transformation transfrontalière entraîne un changement de forme juridique pour une société sans lui faire perdre sa personnalité juridique. Toutefois, ni une transformation transfrontalière, ni une fusion ou une scission transfrontalière ne devraient conduire à un contournement des exigences en matière de constitution dans l'État membre dans lequel l'entreprise doit être immatriculée après cette opération transfrontalière. Ces conditions, y compris les exigences requises pour avoir le siège statutaire dans l'État membre de destination et celles relatives à la déchéance des administrateurs, devraient être pleinement respectées par la société. Toutefois, en cas de transformation transfrontalière, l'application de ces conditions par l'État membre de destination ne devrait pas affecter la continuité de la personnalité juridique de la société transformée.
(45) Après avoir reçu un certificat préalable à l'opération, et après avoir vérifié que les conditions légales prévues par l'État membre dans lequel la société doit être immatriculée après l'opération transfrontalière sont remplies, y compris une possible vérification que l'opération transfrontalière ne constitue pas un contournement du droit de l'Union ou du droit national, les autorités compétentes devraient immatriculer la société au registre de cet État membre. Ce n'est qu'après cette immatriculation que l'autorité compétente de l'État membre dont relevaient précédemment la ou les sociétés qui procèdent à l'opération transfrontalière supprime la société de son propre registre. Il ne devrait pas être possible pour les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la société doit être immatriculée après l'opération transfrontalière de contester les informations fournies par le certificat préalable à l'opération.
(46) Afin d'accroître la transparence des opérations transfrontalières, il importe que les registres des États membres concernés contiennent les informations relatives aux sociétés participant à ces opérations qui sont contenues dans d'autres registres et sont nécessaires pour suivre l'évolution de ces sociétés. Il convient en particulier que le dossier d'une société dans le registre où cette société était immatriculée avant l'opération transfrontalière contienne le nouveau numéro d'immatriculation attribué à cette société après l'opération transfrontalière. De même, il convient que le dossier de la société dans le registre où cette société est immatriculée après l'opération transfrontalière contienne le numéro d'immatriculation antérieur attribué à la société avant l'opération transfrontalière.
(47) À la suite de la transformation transfrontalière, la société résultant de la transformation (ci-après dénommée "société transformée") devrait conserver sa personnalité juridique, ses éléments d'actif et de passif et tous ses droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d'actes ou d'omissions. La société transformée devrait en particulier respecter les droits et obligations résultant des contrats de travail ou des relations de travail, y compris de toute convention collective.
(48) À la suite de la fusion transfrontalière, les éléments d'actif et de passif et tous les droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d'actes ou d'omissions, devraient être transférés à la société absorbante ou à la nouvelle société et les associés des sociétés qui fusionnent qui n'exercent pas leurs droits de se retirer devraient devenir associés, respectivement, de la société absorbante ou de la nouvelle société. La société absorbante ou la nouvelle société devrait en particulier respecter les droits et obligations résultant des contrats de travail ou des relations de travail, y compris de toute convention collective.
(49) À la suite de la scission transfrontalière, les éléments d'actif et de passif et tous les droits et obligations, y compris les droits et obligations découlant de contrats, d'actes ou d'omissions, devraient être transférés aux sociétés bénéficiaires conformément à la répartition prévue dans le projet de scission, et les associés de la société scindée qui n'exercent pas leurs droits de se retirer devraient devenir associés des sociétés bénéficiaires, devraient rester associés de la société scindée ou devenir associés des deux. Les sociétés bénéficiaires devraient en particulier respecter les droits et obligations résultant des contrats de travail ou des relations de travail, y compris de toute convention collective.
(50) Afin de garantir la sécurité juridique, il ne devrait pas être possible de prononcer la nullité d'une opération transfrontalière qui a pris effet conformément à la procédure prévue dans la présente directive. Cette restriction est sans préjudice des pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l'application de la loi conformément aux législations nationales, en particulier dans les cas où l'autorité compétente ou d'autres autorités pertinentes établissent, notamment à partir de nouvelles informations substantielles, après la prise d'effet de l'opération transfrontalière, que l'opération transfrontalière a été réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles. À cet égard, les autorités compétentes pourraient également examiner si le seuil national de déclenchement de la participation des travailleurs applicable dans l'État membre de la société qui procède à l'opération transfrontalière a été atteint ou dépassé dans les années suivant l'opération transfrontalière.
(51) Il convient que toute opération transfrontalière soit sans préjudice du respect des obligations fiscales liées à l'activité d'une société avant l'opération.
(52) Afin de garantir les droits des travailleurs autres que les droits de participation, les directives 98/59/CE, 2001/23/CE, 2002/14/CE et 2009/38/CE ne sont pas affectées par la présente directive. Les droits nationaux devraient également s'appliquer aux questions ne relevant pas du champ d'application de la présente directive, telles que la fiscalité ou la sécurité sociale.
(53) La présente directive n'affecte pas les dispositions légales ou administratives de droit national se rapportant aux impôts des États membres ou à leurs subdivisions territoriales et administratives, y compris l'application des règles fiscales applicables aux opérations transfrontalières.
(54) La présente directive est sans préjudice des directives 2009/133/CE (15), (UE) 2015/2376 (16), (UE) 2016/881 (17), (UE) 2016/1164 (18) et (UE) 2018/822 (19) du Conseil.
(55) La présente directive est sans préjudice des dispositions de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (20) relatives à la prévention des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, en particulier, les dispositions relatives aux obligations liées à la mise en uvre de mesures de vigilance adaptées au risque et celles relatives à l'identification et à l'enregistrement du bénéficiaire effectif de toute entité nouvellement créée dans l'État membre de sa constitution.
(56) La présente directive n'affecte pas le droit de l'Union en matière de transparence et de droits des actionnaires des sociétés cotées ni les dispositions nationales élaborées ou instaurées en vertu dudit droit de l'Union.
(57) La présente directive n'affecte pas le droit de l'Union régissant les intermédiaires de crédit et les autres établissements financiers ni les dispositions nationales élaborées ou instaurées en vertu dudit droit de l'Union.
(58) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter et réglementer les transformations, les fusions et les scissions transfrontalières, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(59) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(60) Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (21), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(61) La Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive, y compris une évaluation de la mise en uvre des dispositions relatives à l'information, à la consultation et à la participation des travailleurs dans le contexte d'opérations transfrontalières. Cette évaluation devrait, en particulier, avoir pour objectif d'examiner les opérations transfrontalières lors desquelles les négociations relatives à la participation des travailleurs ont été déclenchées par le dépassement des quatre cinquièmes du seuil applicable et d'établir si ces sociétés, après l'opération transfrontalière, atteignaient ou dépassaient le seuil de déclenchement de la participation des travailleurs applicable dans l'État membre de la société qui a procédé à l'opération transfrontalière. Conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (22) (ci-après dénommé "accord interinstitutionnel"), cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères, à savoir l'efficacité, l'effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée, et elle devrait servir de base aux analyses d'impact d'éventuelles autres actions.
(62) Il convient de rassembler des informations permettant d'évaluer les performances des dispositions de la présente directive au regard des objectifs qu'elle poursuit afin de servir de base à une évaluation de la directive (UE) 2017/1132 conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel.
(63) Il convient, dès lors, de modifier la directive (UE) 2017/1132 en conséquence,
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article 1er
Modification de la directive (UE) 2017/1132
La directive (UE) 2017/1132 est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
«- les transformations transfrontalières, les fusions transfrontalières et les scissions transfrontalières de sociétés de capitaux,»;
2) à l'article 18, paragraphe 3, le point suivant est inséré:
«a bis) les documents et informations visés aux articles 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies et 160 septdecies;»;
3) l'article 24 est modifié comme suit:
a) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) la liste détaillée des données à transmettre aux fins de l'échange d'informations entre les registres visées aux articles 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis et 34;»;
b) le point suivant est inséré:
«e bis) a liste détaillée des données à transmettre aux fins de l'échange d'informations entre les registres et aux fins de la publicité visées aux articles 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies et 160 septdecies;»;
c) au troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:
«La Commission adopte les actes d'exécution visés au point e) bis au plus tard le 2 juillet 2020.»;
4) l'intitulé du titre II est remplacé par le texte suivant:
«TRANSFORMATIONS, FUSIONS ET SCISSIONS DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX»;
5) au titre II, le chapitre suivant est inséré avant le chapitre I:
«CHAPITRE I
Transformations transfrontalières
Article 86 bis
Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux transformations de sociétés de capitaux constituées conformément au droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l'intérieur de l'Union en sociétés de capitaux relevant du droit d'un autre État membre.
2. Le présent chapitre ne s'applique pas aux transformations transfrontalières impliquant une société dont l'objet est le placement collectif de capitaux investis par le public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, sur les actifs de cette société. Les mesures prises par une telle société afin que la valeur de ses actions en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette sont assimilées à de tels rachats ou remboursements.
3. Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s'applique pas aux sociétés se trouvant dans l'une des situations suivantes:
a) la société est en liquidation et a commencé à distribuer des actifs entre ses associés;
b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE.
4. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:
a) soumises à des procédures d'insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive;
b) soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 3, point a); ou
c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE.
Article 86 ter
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) société, une société de capitaux ayant l'une des formes figurant à l'annexe II qui procède à une transformation transfrontalière;
2) transformation transfrontalière, une opération par laquelle une société, sans être dissoute ou liquidée ou mise en liquidation, transforme la forme juridique sous laquelle elle est immatriculée dans un État membre de départ en une des formes juridiques de l'État membre de destination, figurant à l'annexe II, et transfère au moins son siège statutaire dans l'État membre de destination, tout en conservant sa personnalité juridique;
3) État membre de départ, un État membre dans lequel une société est immatriculée avant une transformation transfrontalière;
4) État membre de destination, un État membre dans lequel une société transformée est immatriculée à la suite d'une transformation transfrontalière;
5) société transformée, la société constituée dans l'État membre de destination en conséquence d'une transformation transfrontalière.
Article 86 quater
Procédures et formalités
Conformément au droit de l'Union, le droit de l'État membre de départ régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la transformation transfrontalière en vue de l'obtention du certificat préalable à la transformation et le droit de l'État membre de destination régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la transformation.
Article 86 quinquies
Projet de transformation transfrontalière
L'organe d'administration ou de direction de la société élabore le projet de transformation transfrontalière. Le projet de transformation transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:
a) la forme juridique et la dénomination de la société dans l'État membre de départ et le lieu de son siège statutaire dans cet État membre;
b) la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l'État membre de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans cet État membre;
c) l'acte constitutif de la société dans l'État membre de destination, le cas échéant, et les statuts, s'ils font l'objet d'un acte distinct;
d) le calendrier indicatif envisagé pour la transformation transfrontalière;
e) les droits accordés par la société issue de la transformation aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions représentatives du capital social de la société ou les mesures proposées à leur égard;
f) les garanties offertes aux créanciers, tels que les cautionnements et les gages;
g) tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société;
h) si une mesure d'incitation ou une subvention a été reçue par la société dans l'État membre de départ au cours des cinq dernières années;
i) les modalités d'attribution d'une soulte en espèces aux associés conformément à l'article 86 decies;
j) les effets probables de la transformation transfrontalière sur l'emploi;
k) le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l'article 86 terdecies, les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société transformée.
Article 86 sexies
Rapport de l'organe d'administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
1. L'organe d'administration ou de direction de la société établit à l'intention des associés et des travailleurs un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation transfrontalière et expliquant les conséquences de la transformation transfrontalière pour les travailleurs.
Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière sur les activités futures de la société.
2. Le rapport comprend également une section à l'intention des associés et une section à l'intention des travailleurs.
La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l'intention des associés et des travailleurs, contenant la section pertinente.
3. La section du rapport à l'intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:
a) la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer;
b) les implications de la transformation transfrontalière pour les associés;
c) les droits et recours dont disposent les associés conformément à l'article 86 decies.
4. La section du rapport à l'intention des associés n'est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article.
5. La section du rapport à l'intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:
a) les implications de la transformation transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations;
b) tout changement significatif dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société;
c) la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société.
6. Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de transformation transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 86 nonies.
7. Si l'organe d'administration ou de direction de la société reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.
8. La section du rapport à l'intention des travailleurs n'est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n'ont pas d'autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l'organe d'administration ou de direction.
9. Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l'intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l'intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n'est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n'est pas obligatoire.
10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article s'appliquent sans préjudice des droits et procédures d'information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.
Article 86 septies
Rapport de l'expert indépendant
1. Les États membres veillent à ce qu'un expert indépendant examine le projet de transformation transfrontalière et rédige un rapport à l'intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 86 nonies. En fonction du droit de l'État membre, l'expert peut être une personne physique ou morale.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l'avis de l'expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèce. Lorsqu'il évalue la soulte en espèces, l'expert prend en considération le prix de marché des actions dans la société avant l'annonce du projet de transformation ou la valeur de la société sans tenir compte de l'effet de la transformation envisagée, déterminée selon les méthodes d'évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:
a) la mention de la ou les méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;
b) une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l'évaluation de la soulte en espèces, une indication de la valeur obtenue à l'aide de ces méthodes et un avis sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue; et
c) une description des éventuelles difficultés particulières d'évaluation rencontrées.
L'expert est habilité à obtenir de la société toutes les informations qu'il juge nécessaires pour l'exécution des fonctions d'expert.
3. Ni un examen du projet de transformation transfrontalière par un expert indépendant ni un rapport d'expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société faisant l'objet de la transformation en ont ainsi décidé.
Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l'application du présent article.
Article 86 octies
Publicité
1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l'État membre de départ, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 86 nonies:
a) le projet de transformation transfrontalière; et
b) un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société ou, en l'absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu'ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, des observations concernant le projet de transformation transfrontalière.
Les États membres peuvent exiger que le rapport de l'expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre.
Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d'exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l'expert indépendant.
Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d'interconnexion des registres.
2. Les États membres peuvent dispenser une société de l'obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale visée à l'article 86 nonies et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, cette société met gratuitement à la disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur son site internet.
Toutefois, les États membres ne soumettent pas cette dispense à d'autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l'authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
3. Lorsque la société met à disposition le projet de transformation transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elle soumet au registre de l'État membre de départ, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 86 nonies, les informations suivantes:
a) la forme juridique et la dénomination de la société et le lieu de son siège statutaire dans l'État membre de départ ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société transformée dans l'État membre de destination, et le lieu envisagé du siège statutaire dans ledit État membre;
b) le registre auprès duquel les documents visés à l'article 14 sont déposés pour la société et son numéro d'immatriculation dans ce registre;
c) une indication des modalités d'exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et
d) des informations sur le site internet sur lequel il est possible d'obtenir gratuitement et en ligne le projet de transformation transfrontalière, l'avis visé au paragraphe 1, le rapport de l'expert indépendant et les informations complètes sur les modalités visées au point c) du présent paragraphe.
Le registre de l'État membre de départ met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d).
4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu'il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente de l'État membre de départ, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
5. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet de transformation transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d'une plateforme électronique centrale conformément à l'article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale.
6. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce au système d'interconnexion des registres.
Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 5 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.
Article 86 nonies
Approbation par l'assemblée générale
1. Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 86 sexies et 86 septies, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l'article 86 sexies et des observations formulées conformément à l'article 86 octies, l'assemblée générale de la société décide, par voie de résolution, d'approuver ou non le projet de transformation transfrontalière et d'adapter ou non l'acte constitutif, ainsi que les statuts s'ils sont contenus dans un acte distinct.
2. L'assemblée générale de la société peut subordonner la réalisation de la transformation transfrontalière à la condition qu'elle entérine expressément les modalités visées à l'article 86 terdecies.
3. Les États membres veillent à ce que l'approbation du projet de transformation transfrontalière et de toute modification dudit projet requière une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers mais n'excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux actions, soit au capital souscrit représenté à l'assemblée générale. En tout état de cause, le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par le droit national pour l'approbation des fusions transfrontalières.
4. Lorsqu'une clause du projet de transformation transfrontalière ou toute modification de l'acte constitutif de la société faisant l'objet de la transformation entraîne une augmentation des engagements économiques d'un associé à l'égard de la société ou de tiers, les États membres peuvent exiger, dans ce cas précis, qu'une telle clause ou modification de l'acte constitutif soit approuvée par l'associé concerné, à condition que cet associé ne soit pas en mesure d'exercer les droits visés à l'article 86 decies.
5. Les États membres veillent à ce que l'approbation de la transformation transfrontalière par l'assemblée générale ne puisse être contestée uniquement sur la base des motifs suivants:
a) la soulte en espèces visée à l'article 86 quinquies, point i), n'a pas été fixée correctement; ou
b) les informations mentionnées en ce qui concerne la soulte en espèces visée au point a) n'étaient pas conformes aux exigences légales.
Article 86 decies
Protection des associés
1. Les États membres veillent à ce qu'au moins les associés d'une société qui ont voté contre le projet de transformation transfrontalière aient le droit de céder leurs actions, en contrepartie d'une soulte en espèces adéquate, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5.
Les États membres peuvent également prévoir que d'autres associés de la société bénéficient du droit visé au premier alinéa.
Les États membres peuvent exiger que l'opposition expresse au projet de transformation transfrontalière, l'intention des associés d'exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l'assemblée générale visée à l'article 86 nonies. Les États membres peuvent permettre que l'enregistrement de l'opposition au projet de transformation transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d'un vote négatif.
2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société leur décision d'exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l'assemblée générale visée à l'article 86 nonies. Les États membres veillent à ce que la société fournisse une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique.
3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet de transformation transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d'effet de la transformation transfrontalière conformément à l'article 86 octodecies.
4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d'exercer son droit de céder ses actions mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société n'a pas été fixée correctement, ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l'autorité ou de l'organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation de soulte en espèces supplémentaire.
Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés qui ont fait part de leur décision d'exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2.
5. Les États membres veillent à ce que le droit de l'État membre de départ régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d'éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à l'État membre de départ.
Article 86 undecies
Protection des créanciers
1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de transformation transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication.
Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de transformation transfrontalière visées à l'article 86 quinquies, paragraphe 1, point f), puissent, dans les trois mois suivant la publication du projet de transformation transfrontalière visé à l'article 86 octies, saisir l'autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la transformation transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu'ils n'ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes.
Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d'effet de la transformation transfrontalière conformément à l'article 86 octodecies.
2. Les États membres peuvent exiger que l'organe d'administration ou de direction de la société fournisse une déclaration reflétant fidèlement sa situation financière actuelle à une date, qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l'organe d'administration ou de direction de la société à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d'administration ou de direction n'a connaissance d'aucune raison pour laquelle la société, une fois que la transformation aura pris effet, ne serait pas en mesure de s'acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées. La déclaration est publiée en même temps que le projet de transformation transfrontalière, conformément à l'article 86 octies.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l'application du droit national de l'État membre de départ en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires et non pécuniaires dus aux organismes publics.
4. Les États membres veillent à ce que les créanciers dont les créances sont antérieures à la publication du projet de transformation transfrontalière puissent également engager des poursuites contre la société dans l'État membre de départ dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la transformation prend effet, sans préjudice des règles en matière de compétence découlant du droit de l'Union ou du droit national ou d'un accord contractuel. La faculté d'engager ces poursuites s'ajoute aux règles relatives au choix de la compétence applicable conformément au droit de l'Union.
Article 86 duodecies
Information et consultation des travailleurs
1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l'information et à la consultation soient respectés dans le cadre de la transformation transfrontalière et soient exercés conformément au cadre juridique prévu par la directive 2002/14/CE et, le cas échéant pour les entreprises ou les groupes d'entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE. Les États membres peuvent décider d'appliquer les droits des travailleurs à l'information et à la consultation aux travailleurs d'autres sociétés que celles visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14/CE.
2. Nonobstant l'article 86 sexies, paragraphe 7, et l'article 86 octies, paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l'information et à la consultation soient respectés, au moins tant que le projet de transformation transfrontalière ou le rapport visé à l'article 86 sexies n'ont pas été arrêtés, selon celle des deux éventualités qui survient en premier, de sorte qu'une réponse motivée soit donnée aux travailleurs avant l'assemblée générale visée à l'article 86 nonies.
3. Sans préjudice de toute disposition ou pratique en vigueur qui soit plus favorable aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités pratiques de l'exercice du droit à l'information et à la consultation conformément à l'article 4 de la directive 2002/14/CE.
Article 86 terdecies
Participation des travailleurs
1. Sans préjudice du paragraphe 2, la société transformée est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'État membre de destination.
2. Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'État membre de destination ne s'appliquent pas si la société emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de transformation transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l'État membre de départ, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l'article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit de l'État membre de destination:
a) ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s'applique à la société concernée avant la transformation transfrontalière, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres de l'organe d'administration ou de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs; ou
b) ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société transformée situés dans d'autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l'État membre de destination.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, la participation des travailleurs dans la société issue de la transformation et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l'article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:
a) l'article 3, paragraphe 1, l'article 3, paragraphe 2, point a) i), l'article 3, paragraphe 2, point b), l'article 3, paragraphe 3, les deux premières phrases de l'article 3, paragraphe 4, l'article 3, paragraphe 5, et l'article 3, paragraphe 7;
b) l'article 4, paragraphe 1, l'article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), l'article 4, paragraphe 3, et l'article 4, paragraphe 4;
c) l'article 5;
d) l'article 6;
e) l'article 7, paragraphe 1, à l'exception du deuxième tiret du point b);
f) les articles 8, 10, 11 et 12; et
g) la partie 3, point a), de l'annexe.
4. Lorsqu'ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:
a) accordent au groupe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l'État membre de destination;
b) peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s'appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration de la société issue de la transformation. Toutefois, si, dans la société, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres de l'organe d'administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration soit inférieure à un tiers;
c) veillent à ce que les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation transfrontalière continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'application de toute règle convenue d'un commun accord ultérieurement ou, en l'absence de règles convenues d'un commun accord, jusqu'à l'application des dispositions de référence conformément à l'annexe, partie 3, point a), de la directive 2001/86/CE.
5. L'extension des droits de participation aux travailleurs de la société issue de la transformation transfrontalière employés dans d'autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n'entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d'effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu du droit national.
6. Si la société transformée doit être régie par un régime de participation des travailleurs conformément aux règles visées au paragraphe 2, cette société prend obligatoirement une forme juridique permettant l'exercice des droits de participation.
7. Lorsque la société transformée est gérée selon un régime de participation des travailleurs, elle est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits de participation des travailleurs soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après que la transformation transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 6.
8. Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs sans retard indu.
Article 86 quaterdecies
Certificat préalable à la transformation
1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou la ou les autres autorités compétents pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour les parties de la procédure régies par le droit de l'État membre de départ et pour délivrer un certificat préalable à la transformation attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l'accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans l'État membre de départ (ci-après dénommé «autorité compétente»).
L'accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d'exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours.
2. Les États membres veillent à ce que la demande d'obtention du certificat préalable à la transformation de la part de la société soit accompagnée:
a) du projet de transformation transfrontalière;
b) du rapport et de l'avis qui y est éventuellement annexé, visés à l'article 86 sexies, ainsi que du rapport visé à l'article 86 septies, lorsqu'ils sont disponibles;
c) de tout commentaire présenté conformément à l'article 86 octies, paragraphe 1; et
d) des informations sur l'approbation de l'assemblée générale, visée à l'article 86 nonies.
3. Les États membres peuvent exiger que la demande d'obtention d'un certificat préalable à la transformation par la société soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes:
a) le nombre de travailleurs au moment de la rédaction du projet de transformation transfrontalière;
b) l'existence de filiales et leur situation géographique respective;
c) des informations relatives au respect des engagements de la société envers les organismes publics.
Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d'autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société.
4. Les États membres veillent à ce que la demande visée aux paragraphes 2 et 3, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu'il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l'autorité compétente, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
5. En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l'article 86 terdecies, l'autorité compétente de l'État membre de départ vérifie que le projet de transformation transfrontalière contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.
6. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l'autorité compétente examine:
a) tous les documents et informations soumis à l'autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3;
b) une indication de la société selon laquelle la procédure visée à l'article 86 terdecies, paragraphes 3 et 4, a débuté, le cas échéant.
7. Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l'approbation de la transformation transfrontalière par l'assemblée générale de la société. Ce contrôle doit donner l'un des résultats suivants:
a) lorsqu'il est déterminé que la transformation transfrontalière remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, l'autorité compétente délivre le certificat préalable à la transformation;
b) lorsqu'il est déterminé que la transformation transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n'ont pas été accomplies, l'autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la transformation et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, l'autorité compétente peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d'accomplir les procédures et formalités concernées dans un délai approprié.
8. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la transformation s'il est déterminé, conformément au droit national, que la transformation transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.
9. Lorsque l'autorité compétente, lors du contrôle visé au paragraphe 1, soupçonne sérieusement que la transformation transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle tient compte des faits et des circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont l'autorité compétente a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1, notamment lors de la consultation des autorités pertinentes. L'appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, selon une procédure soumise au droit national.
10. Lorsqu'il est nécessaire, aux fins de l'évaluation visée aux paragraphes 8 et 9, de tenir compte d'informations supplémentaires ou de mener des activités d'enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 7 peut être prolongé de trois mois au maximum.
11. Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n'est pas possible de réaliser l'évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 7 et 10, les États membres veillent à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard éventuel avant l'expiration de ces délais.
12. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente puisse consulter d'autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la transformation transfrontalière, y compris les autorités de l'État membre de destination, et obtenir de ces autorités et de la société les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la transformation transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l'évaluation, l'autorité compétente peut avoir recours à un expert indépendant.
Article 86 quindecies
Transmission du certificat préalable à la transformation
1. Les États membres veillent à ce que le certificat préalable à la transformation soit partagé avec les autorités visées à l'article 86 sexdecies, paragraphe 1, au moyen du système d'interconnexion des registres.
Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la transformation soit disponible au moyen du système d'interconnexion des registres.
2. L'accès au certificat préalable à la transformation est gratuit pour les autorités visées à l'article 86 sexdecies, paragraphe 1, et pour les registres.
Article 86 sexdecies
Contrôle de la légalité d'une transformation transfrontalière par l'État membre de destination
1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétent pour contrôler la légalité de la transformation transfrontalière pour la partie de la procédure régie par le droit de l'État membre de destination et pour approuver la transformation transfrontalière.
Cette autorité veille en particulier à ce que la société transformée respecte les dispositions du droit national sur la constitution et l'immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à l'article 86 terdecies.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la société remet à l'autorité visée au paragraphe 1 du présent article le projet de transformation transfrontalière, approuvé par l'assemblée générale visée à l'article 86 nonies.
3. Chaque État membre veille à ce que toute demande aux fins du paragraphe 1 faite par la société, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu'il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l'autorité visée au paragraphe 1, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
4. L'autorité visée au paragraphe 1 du présent article approuve la transformation transfrontalière dès qu'elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l'État membre de destination ont été correctement accomplies.
5. Le certificat préalable à la transformation est accepté par l'autorité visée au paragraphe 1 en tant que preuve concluante de l'accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la transformation applicables dans l'État membre de départ, sans lesquelles la transformation transfrontalière ne peut pas être approuvée.
Article 86 septdecies
Immatriculation
1. Le droit des États membres de départ et de destination détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l'article 16, de la publicité de la réalisation de la transformation transfrontalière dans leurs registres.
2. Les États membres veillent à ce qu'au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres, comme suit:
a) dans le registre de l'État membre de destination, le fait que l'immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une transformation transfrontalière;
b) dans le registre de l'État membre de destination, la date d'immatriculation de la société transformée;
c) dans le registre de l'État membre de départ, le fait que la suppression ou la radiation de la société du registre fait suite à une transformation transfrontalière;
d) dans le registre de l'État membre de départ, la date de suppression ou de radiation de la société du registre;
e) dans les registres de l'État membre de départ et de l'État membre de destination, respectivement, le numéro d'immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société ainsi que le numéro d'immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société transformée.
Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d'interconnexion des registres.
3. Les États membres veillent à ce que le registre de l'État membre de destination notifie au registre de l'État membre de départ au moyen du système d'interconnexion des registres que la transformation transfrontalière a pris effet. Les États membres veillent également à ce que l'immatriculation de la société soit supprimée ou radiée du registre immédiatement dès réception de la notification.
Article 86 octodecies
Date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet
Le droit de l'État membre de destination détermine la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet. Cette date est postérieure à l'exécution du contrôle visé aux articles 86 quaterdecies et 86 sexdecies.
Article 86 novodecies
Effets d'une transformation transfrontalière
Une transformation transfrontalière entraîne, à compter de la date visée à l'article 86 octodecies, les effets suivants:
a) l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est celui de la société transformée;
b) les associés de la société continuent d'être associés de la société transformée, à moins qu'ils n'aient cédé leurs actions comme visé à l'article 86 decies, paragraphe 1;
c) les droits et obligations de la société résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet sont ceux de la société transformée.
Article 86 vicies
Experts indépendants
1. Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile de l'expert indépendant chargé d'établir le rapport visé à l'article 86 septies.
2. Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que:
a) l'expert ou la personne morale pour le compte de laquelle l'expert travaille soit indépendant et n'ait aucun conflit d'intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la transformation; et
b) l'avis de l'expert soit impartial et objectif et soit rendu dans le but d'aider l'autorité compétente conformément aux exigences d'indépendance et d'impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l'expert est soumis.
Article 86 unvicies
Validité
Une transformation transfrontalière ayant pris effet conformément aux procédures de transposition de la présente directive ne peut être déclarée nulle et non avenue.
Le premier alinéa n'affecte pas les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l'application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la transformation transfrontalière a pris effet.»;
6) à l'article 119, le point 2 est modifié comme suit:
a) à la fin du point c) est ajouté: «; ou»;
b) le point suivant est ajouté:
«d) une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine actif et passif, à une autre société préexistante, la société absorbante, sans émission de nouvelles actions par la société absorbante, à condition qu'une personne détienne directement ou indirectement toutes les actions des sociétés qui fusionnent ou que les associés des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans la même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent.»;
7) l'article 120 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s'applique pas aux sociétés se trouvant dans l'une des situations suivantes:
a) la société est en liquidation et a commencé à répartir des actifs entre ses actionnaires;
b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE;»;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:
a) soumises à des procédures d'insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive;
b) soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 4, point a); ou
c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE.»;
8) l'article 121 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point a) est supprimé;
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les dispositions et formalités visées au paragraphe 1, point b), du présent article comprennent notamment celles se rapportant au processus décisionnel relatif à la fusion et à la protection des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux régis par l'article 133.»;
9) l'article 122 est modifié comme suit:
a) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire et la forme juridique et la dénomination envisagées pour la société issue de la fusion transfrontalière et le lieu envisagé pour son siège statutaire;
b) le rapport d'échange des titres ou d'actions représentatifs du capital social de la société et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces;»;
b) les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:
«h) tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;
i) l'acte constitutif de la société issue de la fusion transfrontalière, le cas échéant, et les statuts, s'ils font l'objet d'un acte distinct;»;
c) les points suivants sont ajoutés:
«m) les modalités d'attribution d'une soulte en espèces aux associés conformément à l'article 126 bis;
n) les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages;»;
10) les articles 123 et 124 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 123
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1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l'État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 126:
a) le projet commun de fusion transfrontalière; et
b) un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société qui fusionne ou, en l'absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu'ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, des observations concernant le projet de transformation transfrontalière.
Les États membres peuvent exiger que le rapport de l'expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre.
Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d'exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l'expert indépendant.
Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d'interconnexion des registres.
2. Les États membres peuvent dispenser les sociétés qui fusionnent de l'obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale visée à l'article 126 et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, ces sociétés mettent gratuitement à la disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur leurs sites internet.
Toutefois, les États membres ne soumettent pas cette dispense à d'autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l'authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
3. Lorsque les sociétés qui fusionnent mettent à disposition le projet commun de fusion transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elles soumettent aux registres respectifs, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 126, les informations suivantes:
a) pour chacune des sociétés qui fusionnent, sa forme juridique, sa dénomination et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour toute société nouvellement créée et le lieu envisagé de son siège statutaire;
b) le registre auprès duquel les documents visés à l'article 14 ont été déposés pour chacune des sociétés qui fusionnent, ainsi que le numéro d'immatriculation respectif de ces sociétés dans ce registre;
c) une indication, pour chacune des sociétés qui fusionnent, des modalités d'exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et
d) des informations sur le site internet sur lequel il est possible d'obtenir gratuitement et en ligne le projet de fusion transfrontalière, l'avis visé au paragraphe 1, le rapport de l'expert indépendant et des informations complètes sur les modalités visées au point c) du présent paragraphe.
Le registre de l'État membre de chacune des sociétés qui fusionnent met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d).
4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu'il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente des États membres des sociétés qui fusionnent, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
5. Lorsque l'approbation de la fusion n'est pas requise par l'assemblée générale de la société absorbante conformément à l'article 126, paragraphe 3, les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont publiées au moins un mois avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
6. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet commun de fusion transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d'une plateforme électronique centrale conformément à l'article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale.
7. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce au système d'interconnexion des registres.
Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 6 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.
Article 124
Rapport de l'organe d'administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
1. L'organe d'administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établit un rapport à l'intention des associés et des travailleurs expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la fusion transfrontalière et expliquant les implications de cette fusion transfrontalière pour les travailleurs.
Il explique notamment les implications de la fusion transfrontalière sur les activités futures de la société.
2. Le rapport comprend également une section à l'intention des associés et une section à l'intention des travailleurs.
La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l'intention des associés et des travailleurs contenant la section pertinente.
3. La section du rapport à l'intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:
a) la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer;
b) le rapport d'échange des actions et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant;
c) les implications de la fusion transfrontalière pour les associés;
d) les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l'article 126 bis.
4. La section du rapport à l'intention des associés n'est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article.
5. La section du rapport à l'intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:
a) les implications de la fusion transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations;
b) tout changement significatif dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société;
c) la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société.
6. Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de fusion transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 126.
Toutefois, lorsque l'approbation de la fusion n'est pas requise par l'assemblée générale de la société absorbante conformément à l'article 126, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
7. Si l'organe d'administration ou de direction de la société qui fusionne reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.
8. La section du rapport à l'intention des travailleurs n'est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n'ont pas d'autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l'organe d'administration ou de direction.
9. Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l'intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l'intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n'est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n'est pas obligatoire.
10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article s'appliquent sans préjudice des droits et procédures d'information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.»;
11) l'article 125 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, lorsque l'approbation de la fusion n'est pas requise par l'assemblée générale de la société absorbante conformément à l'article 126, paragraphe 3, le rapport est fourni un mois au moins avant la date de l'assemblée générale de l'autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.»;
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l'avis de l'expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d'échange des actions. Lorsqu'il évalue la soulte en espèces, l'expert prend en considération le prix de marché des actions dans les sociétés qui fusionnent avant l'annonce du projet de fusion ou la valeur des sociétés sans tenir compte de l'effet de la fusion envisagée, déterminée selon les méthodes d'évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:
a) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;
b) la mention de la ou des méthodes suivies pour déterminer le rapport d'échange des actions envisagé;
c) une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l'évaluation de la soulte en espèces et du rapport d'échange des actions, une indication de la valeur obtenue à l'aide de ces méthodes et un avis sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue et, si différentes méthodes sont utilisées dans les sociétés qui fusionnent, une indication sur la justification de l'utilisation de méthodes différentes; et
d) une description des éventuelles difficultés particulières d'évaluation rencontrées.
L'expert est habilité à obtenir des sociétés qui fusionnent toutes les informations qu'il juge nécessaires pour l'exécution des fonctions d'expert.»;
c) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l'application du présent article.»;
12) l'article 126 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 124 et 125, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l'article 124 et des observations formulées conformément à l'article 123, l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent décide, par voie de résolution, d'approuver ou non le projet commun de fusion transfrontalière et d'adapter ou non l'acte constitutif, ainsi que les statuts s'ils sont contenus dans un acte distinct.»;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les États membres veillent à ce que l'approbation de la fusion transfrontalière par l'assemblée générale ne puisse pas être contestée uniquement sur la base des motifs suivants:
a) le rapport d'échange des actions visé à l'article 122, point b), n'a pas été fixé correctement;
b) la soulte en espèces visée à l'article 122, point m), n'a pas été fixée correctement; ou
c) les informations mentionnées en ce qui concerne le rapport d'échange des actions visé au point a) ou la soulte en espèces visée au point b) n'étaient pas conformes aux exigences légales.»;
13) les articles suivants sont insérés:
«Article 126 bis
Protection des associés
1. Les États membres veillent à ce qu'au moins les associés des sociétés qui fusionnent qui ont voté contre l'approbation du projet commun de fusion transfrontalière aient le droit de céder leurs actions en contrepartie d'une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, à condition qu'à la suite de la fusion, ils acquièrent des actions dans la société issue de la fusion qui seraient régies par le droit d'un autre État membre que celui de la société qui fusionne.
Les États membres peuvent également prévoir que d'autres associés des sociétés qui fusionnent bénéficient du droit visé au premier alinéa.
Les États membres peuvent exiger que l'opposition expresse au projet commun de fusion transfrontalière, l'intention des associés d'exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l'assemblée générale visée à l'article 126. Les États membres peuvent permettre que l'enregistrement de l'opposition au projet commun de fusion transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d'un vote négatif.
2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société qui fusionne concernée leur décision d'exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l'assemblée générale visée à l'article 126. Les États membres veillent à ce que les sociétés qui fusionnent fournissent une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique.
3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet commun de fusion transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d'effet de la fusion transfrontalière conformément à l'article 129.
4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d'exercer son droit de céder ses actions, mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société qui fusionne concernée n'a pas été fixée correctement, ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l'autorité ou l'organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation d'une soulte en espèces supplémentaire.
Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés de la société qui fusionne concernée qui ont fait part de leur décision d'exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2.
5. Les États membres veillent à ce que le droit de l'État membre auquel est subordonné une société qui fusionne régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d'éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à cet État membre.
6. Les États membres veillent à ce que les associés des sociétés qui fusionnent qui n'ont pas eu ou n'ont pas exercé le droit de céder leurs actions mais qui considèrent que le rapport d'échange des actions figurant dans le projet commun de fusion transfrontalière est insuffisant puissent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès de l'autorité ou l'organe compétent habilité par le droit de l'État membre auquel est soumise la société qui fusionne concernée, dans le respect des délais fixés par ce droit national et cette procédure n'empêche pas l'enregistrement de la fusion transfrontalière. La décision est contraignante pour la société issue de la fusion transfrontalière.
Les États membres peuvent également prévoir que le rapport d'échange des actions, tel qu'établi dans cette décision, est valable pour les associés de la société qui fusionne concernée qui n'ont pas eu ou n'ont pas exercé leur droit de céder leurs actions.
7. Les États membres peuvent également prévoir que la société issue de la fusion transfrontalière puisse offrir des actions ou une autre compensation au lieu d'une soulte en espèces.
Article 126 ter
Protection des créanciers
1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet commun de fusion transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication.
Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet commun de fusion transfrontalière, visées à l'article 122, point n), puissent, dans les trois mois qui suivent la publication du projet commun de fusion transfrontalière visée à l'article 123, saisir l'autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que ces créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la fusion transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu'ils n'ont pas obtenu des sociétés qui fusionnent des garanties satisfaisantes.
Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d'effet de la fusion transfrontalière conformément à l'article 129.
2. Les États membres peuvent exiger que l'organe d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent fournisse une déclaration reflétant fidèlement la situation financière actuelle des sociétés à une date, qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l'organe d'administration ou de direction des sociétés qui fusionnent à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d'administration ou de direction n'a connaissance d'aucune raison pour laquelle la société issue de la fusion ne serait pas en mesure de s'acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées. La déclaration est publiée en même temps que le projet commun de fusion transfrontalière, conformément à l'article 123.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice de l'application du droit des États membres des sociétés qui fusionnent en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics.
Article 126 quater
Information et consultation des travailleurs
1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l'information et à la consultation soient respectés dans le cadre de la fusion transfrontalière et soient exercés conformément au cadre juridique prévu par les directives 2002/14/CE et 2001/23/CE, lorsque la fusion transfrontalière est considérée comme un transfert de société au sens de la directive 2001/23/CE et, le cas échéant pour les entreprises ou les groupes d'entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE. Les États membres peuvent décider d'appliquer les droits des travailleurs à l'information et à la consultation aux travailleurs d'autres sociétés que celles visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14/CE.
2. Nonobstant l'article 123, paragraphe 1, point b), et l'article 124, paragraphe 7, les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l'information et à la consultation soient respectés, au moins tant que le projet commun de fusion transfrontalière ou le rapport visé à l'article 124 n'ont pas été arrêtés, selon celle des deux éventualités qui survient en premier, de sorte qu'une réponse motivée soit donnée aux travailleurs avant l'assemblée générale visée à l'article 126.
3. Sans préjudice de toute disposition ou pratique en vigueur qui soit plus favorable aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités pratiques de l'exercice du droit à l'information et à la consultation conformément à l'article 4 de la directive 2002/14/CE.»;
14) l'article 127 est remplacé par le texte suivant:
«Article 127
Certificat préalable à la fusion
1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou la ou les autres autorités compétents pour contrôler la légalité des fusions transfrontalières pour les parties de la procédure régies par le droit de l'État membre de la société qui fusionne et pour délivrer un certificat préalable à la fusion attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l'accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans l'État membre de la société qui fusionne (ci-après dénommé autorité compétente).
L'accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d'exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours.
2. Les États membres veillent à ce que la demande d'obtention du certificat préalable à la fusion par la société qui fusionne soit accompagnée:
a) du projet de fusion transfrontalière;
b) du rapport et de l'avis qui y est éventuellement annexé, visés à l'article 124, ainsi que du rapport visé à l'article 125, lorsqu''ils sont disponibles;
c) de tout commentaire présenté conformément à l'article 123, paragraphe 1; et
d) des informations sur l'approbation de l'assemblée générale, visée à l'article 126.
3. Les États membres peuvent exiger que la demande d'obtention d'un certificat préalable à la fusion par la société qui fusionne soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes:
a) le nombre de travailleurs au moment de la rédaction du projet commun de fusion transfrontalière;
b) l'existence de filiales et leur situation géographique respective;
c) des informations relatives au respect des engagements de la société qui fusionne envers les organismes publics.
Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d'autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société qui fusionne.
4. Les États membres veillent à ce que la demande visée aux paragraphes 2 et 3, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu'il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l'autorité compétente, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
5. En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l'article 133, l'autorité compétente de l'État membre de la société qui fusionne vérifie que le projet commun de fusion transfrontalière contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.
6. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l'autorité compétente examine:
a) tous les documents et informations soumis à l'autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3;
b) une indication des sociétés qui fusionnent selon laquelle la procédure visée à l'article 133, paragraphes 3 et 4, a débuté, le cas échéant.
7. Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et des informations concernant l'approbation de la fusion transfrontalière par l'assemblée générale de la société qui fusionne. Ce contrôle doit donner l'un des résultats suivants:
a) lorsqu'il est déterminé que la fusion transfrontalière remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, l'autorité compétente délivre le certificat préalable à la fusion;
b) lorsqu'il est déterminé que la fusion transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n'ont pas été accomplies, l'autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la fusion et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, l'autorité compétente peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d'accomplir les procédures et formalités dans un délai approprié.
8. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente ne délivre pas de certificat préalable à la fusion s'il est déterminé, conformément au droit national, qu'une fusion transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.
9. Lorsque l'autorité compétente, lors du contrôle visé au paragraphe 1, soupçonne sérieusement que la fusion transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont l'autorité compétente a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1, notamment lors de la consultation des autorités pertinentes. L'appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, selon une procédure régie par le droit national.
10. Lorsqu'il est nécessaire, aux fins de l'évaluation visée aux paragraphes 8 et 9, de tenir compte d'informations supplémentaires ou de mener des activités d'enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 7 peut être prolongé de trois mois au maximum.
11. Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n'est pas possible de réaliser l'évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 7 et 10, les États membres veillent à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard éventuel avant l'expiration de ces délais.
12. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente puisse consulter d'autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la fusion transfrontalière, y compris les autorités de l'État membre de la société issue de la fusion, et obtenir de ces autorités et de la société qui fusionne les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la fusion transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l'évaluation, l'autorité compétente peut avoir recours à un expert indépendant.»;
15) l'article suivant est inséré:
«Article 127 bis
Transmission du certificat préalable à la fusion
1. Les États membres veillent à ce que le certificat préalable à la fusion soit partagé avec les autorités visées à l'article 128, paragraphe 1, au moyen du système d'interconnexion des registres.
Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la fusion soit disponible au moyen du système d'interconnexion des registres.
2. L'accès au certificat préalable à la fusion est gratuit pour les autorités visées à l'article 128, paragraphe 1, et pour les registres.»;
16) l'article 128 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, chaque société qui fusionne remet à l'autorité visée au paragraphe 1 du présent article le projet commun de fusion transfrontalière approuvé par l'assemblée générale visée à l'article 126 ou, lorsque l'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise en vertu de l'article 132, paragraphe 3, le projet commun de fusion transfrontalière approuvé par chacune des sociétés qui fusionnent conformément au droit national.»;
b) les paragraphes suivants sont ajoutés:
«3. Chaque État membre veille à ce que toute demande aux fins du paragraphe 1 faite par l'une des sociétés qui fusionnent, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu'il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l'autorité visée au paragraphe 1, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
4. L'autorité visée au paragraphe 1 approuve la fusion transfrontalière dès qu'elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été remplies.
5. Le certificat préalable à la fusion est accepté par l'autorité visée au paragraphe 1 en tant que preuve concluante de l'accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la fusion applicables dans son État membre, sans lesquelles la fusion transfrontalière ne peut pas être approuvée.»;
17) l'article 130 est remplacé par le texte suivant:
«Article 130
Immatriculation
1. Le droit des États membres dont relèvent les sociétés qui fusionnent et la société issue de la fusion détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l'article 16, de la publicité de la réalisation de la fusion transfrontalière dans leurs registres.
2. Les États membres veillent à ce qu'au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres:
a) dans le registre de l'État membre de la société issue de la fusion, le fait que l'immatriculation de la société issue de la fusion fait suite à une fusion transfrontalière;
b) dans le registre de l'État membre de la société issue de la fusion, la date d'immatriculation de la société issue de la fusion;
c) dans le registre de l'État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, le fait que la suppression ou la radiation de la société fait suite à une fusion transfrontalière;
d) dans le registre de l'État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, la date de suppression ou de radiation de la société du registre;
e) dans les registres des États membres de chacune des sociétés qui fusionnent et de l'État membre de la société issue de la fusion, le numéro d'immatriculation, la dénomination et la forme juridique de chacune des sociétés qui fusionnent et de la société issue de la fusion.
Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d'interconnexion des registres.
3. Les États membres veillent à ce que le registre de l'État membre de la société issue de la fusion transfrontalière notifie au registre de l'État membre de chacune des sociétés qui fusionnent, au moyen du système d'interconnexion des registres, que la fusion transfrontalière a pris effet. Les États membres veillent également à ce que l'immatriculation de la société qui fusionne soit supprimée ou radiée du registre immédiatement dès réception de la notification.»;
18) l'article 131 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La fusion transfrontalière réalisée conformément à l'article 119, point 2) a), c) et d), entraîne, à partir de la date visée à l'article 129, les effets suivants:
a) l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transféré à la société absorbante;
b) les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante, à moins qu'ils n'aient cédé leurs actions comme visé à l'article 126 bis, paragraphe 1;
c) la société absorbée cesse d'exister.»;
b) au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) l'ensemble du patrimoine actif et passif des sociétés qui fusionnent, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transféré à la nouvelle société;
b) les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associés de la nouvelle société, à moins qu'ils n'aient cédé leurs actions comme visé à l'article 126 bis, paragraphe 1;»;
19) l'article 132 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsqu'une fusion transfrontalière par absorption est réalisée soit par une société qui détient toutes les actions et tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, soit par une personne qui détient directement ou indirectement toutes les actions dans la société absorbante et dans la ou les sociétés absorbées et que la société absorbante n'attribue aucune action dans le cadre de la fusion:
- l'article 122, points b), c), e) et m), l'article 125 et l'article 131, paragraphe 1, point b), ne s'appliquent pas;
- l'article 124 et l'article 126, paragraphe 1, ne s'appliquent pas à la société ou aux sociétés absorbées.»;
b) le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Lorsque les droits des États membres de toutes les sociétés qui fusionnent prévoient l'exemption de l'approbation par l'assemblée générale conformément à l'article 126, paragraphe 3, et au paragraphe 1 du présent article, le projet commun de fusion transfrontalière ou les informations visées à l'article 123, paragraphes 1 à 3, respectivement et les rapports visés aux articles 124 et 125 sont mis à disposition un mois au moins avant que la décision de fusion ne soit prise par la société conformément au droit national.»;
20) l'article 133 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'État membre où est situé le siège statutaire de la société issue de la fusion ne s'appliquent pas si au moins une des sociétés qui fusionnent emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet commun de fusion transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l'État membre dont relève la société qui fusionne, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l'article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit national applicable à la société issue de la fusion transfrontalière:»;
b) au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) accordent aux organes compétents des sociétés qui fusionnent, lorsqu'au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l'article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, le droit de choisir sans négociation préalable d'être directement soumis aux dispositions de référence relatives à la participation visées à la partie 3, point b), de l'annexe de ladite directive, telles que fixées par le droit de l'État membre dans lequel est établi le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière, et de respecter ces dispositions à compter de la date d'immatriculation;»;
c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière est gérée selon un régime de participation des travailleurs, cette société est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits en matière de participation des travailleurs soient protégés en cas de transformations, fusions, ou scissions transfrontalières ou nationales ultérieures pendant un délai de quatre ans après que la fusion transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 6.»;
d) le paragraphe suivant est ajouté:
«8. Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants si elle choisit d'appliquer les dispositions de référence relatives à la participation visées au paragraphe 3, point h), ou si elle engage des négociations au sein d'un groupe spécial de négociation. Dans ce dernier cas, la société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations sans retard indu.»;
21) l'article suivant est inséré:
«Article 133 bis
Experts indépendants
1. Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile de l'expert indépendant chargé d'établir le rapport visé à l'article 125.
2. Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que:
a) l'expert, ou la personne morale pour le compte de laquelle l'expert travaille, soit indépendant et n'ait aucun conflit d'intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la fusion; et
b) l'avis de l'expert soit impartial et objectif et soit rendu dans le but d'aider l'autorité compétente conformément aux exigences d'indépendance et d'impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l'expert est soumis.»;
22) à l'article 134, l'alinéa suivant est ajouté:
«Le premier alinéa n'affecte pas les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l'application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la fusion transfrontalière a pris effet.»;
23) au titre II, le chapitre suivant est ajouté:
«CHAPITRE IV
Scissions transfrontalières de sociétés de capitaux
Article 160 bis
Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux scissions transfrontalières de sociétés de capitaux constituées conformément au droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union, si au moins deux des sociétés de capitaux impliquées dans la scission sont régies par le droit d'États membres différents (ci-après dénommée «scission transfrontalière»).
2. Par dérogation à l'article 160 ter, point 4, le présent chapitre s'applique également aux scissions transfrontalières lorsque le droit d'au moins un des États membres concernés permet que le versement de la soulte en espèces visée à l'article 160 ter, point 4 a) et b), dépasse 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, 10 % du pair comptable des titres ou actions représentant le capital des sociétés bénéficiaires.
3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux scissions transfrontalières impliquant une société dont l'objet est le placement collectif de capitaux investis par le public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, sur des actifs de cette société. Les mesures prises par une telle société afin que la valeur de ses actions en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette sont assimilées à de tels rachats ou remboursements.
4. Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s'applique pas aux sociétés se trouvant dans l'une des situations suivantes:
a) la société est en liquidation et a commencé à distribuer des actifs entre ses associés;
b) la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE.
5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent chapitre aux sociétés qui sont:
a) soumises à des procédures d'insolvabilité ou à des cadres de restructuration préventive;
b) soumises à des procédures de liquidation autres que celles visées au paragraphe 4, point a); ou
c) soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE.
Article 160 ter
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1) société, une société de capitaux ayant l'une des formes figurant à l'annexe II;
2) société scindée, une société qui, dans le cadre d'une opération de scission transfrontalière transfère tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés en cas de scission complète ou transfère une partie de ses éléments d'actif et de passif à une ou plusieurs sociétés en cas de scission partielle ou de scission par séparation;
3) société bénéficiaire, une société nouvellement constituée au cours de la scission transfrontalière;
4) scission, une opération par laquelle:
a) une société scindée transfère, au moment de sa dissolution, sans être mise en liquidation, tout son patrimoine, actif et passif, à deux ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l'attribution aux associés de la société de titres ou d'actions dans les sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions (scission complète);
b) une société scindée transfère une partie de ses éléments d'actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l'attribution aux associés de la société de titres ou d'actions dans les sociétés bénéficiaires, dans la société scindée, ou à la fois dans les sociétés bénéficiaires et dans la société scindée et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la pair comptable de ces titres ou actions (scission partielle); ou
c) une société scindée transfère une partie de ses éléments d'actif et de passif à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l'attribution à la société scindée de titres ou d'actions dans les sociétés bénéficiaires (scission par séparation).
Article 160 quater
Procédures et formalités
Conformément au droit de l'Union, le droit de l'État membre de la société scindée régit les parties des procédures et formalités à respecter dans le cadre de la scission transfrontalière en vue de l'obtention du certificat préalable à la scission et le droit de l'État membre des sociétés bénéficiaires régit les parties des procédures et des formalités à remplir après la réception du certificat préalable à la scission.
Article 160 quinquies
Projet de scissions transfrontalières
L'organe d'administration ou de direction de la société scindée élabore le projet de scission transfrontalière. Le projet de scission transfrontalière comprend au moins les éléments suivants:
a) la forme juridique et la dénomination de la société scindée et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination envisagées pour la ou les nouvelles sociétés résultant de la scission transfrontalière et le lieu envisagé de leurs sièges statutaires;
b) le rapport d'échange des titres ou d'actions représentatifs du capital social des sociétés et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces;
c) les modalités d'attribution de titres ou d'actions représentatifs du capital social des sociétés bénéficiaires ou de la société scindée;
d) le calendrier indicatif envisagé pour la scission transfrontalière;
e) les effets probables de la scission transfrontalière sur l'emploi;
f) la date à partir de laquelle ces titres ou actions représentatifs du capital social des sociétés donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
g) la ou les dates à partir desquelles les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme étant celles des sociétés bénéficiaires;
h) tous avantages particuliers attribués aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle de la société scindée;
i) les droits accordés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société scindée ayant des droits spéciaux ou aux porteurs de titres autres que des actions représentatifs du capital social de la société scindée, ou les mesures proposées à leur égard;
j) les actes constitutifs des sociétés bénéficiaires, le cas échéant, et les statuts, s'ils font l'objet d'un acte distinct, et toute modification de l'acte constitutif de la société scindée en cas de scission partielle ou de scission par séparation;
k) le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément à l'article 160 terdecies, les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans les sociétés bénéficiaires;
l) une description précise des éléments d'actif et de passif de la société scindée et une description de la répartition de ces éléments d'actif et de passif entre les sociétés bénéficiaires, ou de leur conservation par la société scindée en cas de scission partielle ou de scission par séparation, y compris des dispositions relatives au traitement d'éléments d'actif ou de passif qui ne sont pas explicitement alloués dans le cadre du projet de scission transfrontalière, tels que des éléments d'actif ou de passif inconnus à la date d'établissement du projet de scission transfrontalière;
m) des informations sur l'évaluation du patrimoine, actif et passif, alloué à chaque société participant à la scission transfrontalière;
n) la date d'arrêté des comptes de la société scindée utilisée pour définir les conditions de la scission transfrontalière;
o) le cas échéant, l'allocation aux associés de la société scindée d'actions et de titres des sociétés bénéficiaires, de la société scindée ou à la fois de la société bénéficiaire et de la société scindée et le critère sur lequel cette allocation est fondée;
p) les modalités d'attribution d'une soulte en espèces aux associés conformément à l'article 160 decies;
q) les garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages.
Article 160 sexies
Rapport de l'organe d'administration ou de direction aux associés et aux travailleurs
1. L'organe d'administration ou de direction de la société scindée établit à l'intention des associés et des travailleurs un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la scission transfrontalière et expliquant les conséquences de la scission transfrontalière pour les travailleurs.
Il explique notamment les implications de la transformation transfrontalière sur les activités futures des sociétés.
2. Le rapport comprend également une section à l'intention des associés et une section à l'intention des travailleurs.
La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l'intention des associés et des travailleurs contenant la section pertinente.
3. La section du rapport à l'intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:
a) la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer;
b) le rapport d'échange des actions et la méthode ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant;
c) les implications de la scission transfrontalière pour les associés;
d) les droits et recours dont disposent les associés conformément à l'article 160 decies.
4. La section du rapport à l'intention des associés n'est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article.
5. La section du rapport à l'intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:
a) les implications de la scission transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations;
b) tout changement significatif dans les conditions d'emploi applicables ou dans les lieux d'implantation de la société;
c) la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société.
6. Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet de scission transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de la société qui est scindée ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 160 nonies.
7. Si l'organe d'administration ou de direction de la société scindée reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l'absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport.
8. La section du rapport à l'intention des travailleurs n'est pas obligatoire si la société scindée et ses éventuelles filiales n'ont pas d'autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l'organe d'administration ou de direction.
9. Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l'intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l'intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n'est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n'est pas obligatoire.
10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article s'appliquent sans préjudice des droits et procédures d'information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.
Article 160 septies
Rapport de l'expert indépendant
1. Les États membres veillent à ce qu'un expert indépendant examine le projet de scission transfrontalière et rédige un rapport à l'intention des associés. Ce rapport est mis à la disposition des associés au moins un mois avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 160 nonies. En fonction du droit de l'État membre, l'expert peut être une personne physique ou morale.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend en tout état de cause l'avis de l'expert sur le caractère adéquat de la soulte en espèces et du rapport d'échange des actions. Lorsqu'il évalue la soulte en espèces, l'expert prend en considération le prix de marché de ces actions dans la société scindée avant l'annonce du projet de scission ou la valeur de la société sans tenir compte de l'effet de la scission envisagée, déterminée selon les méthodes d'évaluation généralement acceptées. Le rapport contient au moins:
a) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer la soulte en espèces envisagée;
b) la mention de la ou des méthodes utilisées pour déterminer le rapport d'échange des actions envisagé;
c) une appréciation du caractère adéquat de la ou des méthodes utilisées pour l'évaluation de la soulte en espèces et du rapport d'échange des actions, une indication de la valeur obtenue à l'aide de ces méthodes et un avis sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination des valeurs retenues; et
d) une description des éventuelles difficultés particulières d'évaluation rencontrées.
L'expert est habilité à obtenir de la société scindée toutes les informations qu'il juge nécessaires pour l'exécution des fonctions d'expert.
3. Ni un examen du projet de scission transfrontalière par un expert indépendant ni un rapport d'expert indépendant ne sont requis si tous les associés de la société scindée en ont ainsi décidé.
Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles de l'application du présent article.
Article 160 octies
Publicité
1. Les États membres veillent à ce que les documents suivants soient publiés par la société et mis à la disposition du public dans le registre de l'État membre de la société scindée, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 160 nonies:
a) le projet de scission transfrontalière; et
b) un avis informant les associés, les créanciers et les représentants des travailleurs de la société scindée ou, en l'absence de tels représentants, les travailleurs eux-mêmes qu'ils peuvent présenter à la société, au moins cinq jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, des observations concernant le projet de scission transfrontalière.
Les États membres peuvent exiger que le rapport de l'expert indépendant soit publié et mis à la disposition du public dans le registre.
Les États membres veillent à ce que la société soit en mesure d'exclure les informations confidentielles lors de la publication du rapport de l'expert indépendant.
Les documents publiés en vertu du présent paragraphe sont également accessibles au moyen du système d'interconnexion des registres.
2. Les États membres peuvent dispenser une société scindée de l'obligation de publicité visée au paragraphe 1 du présent article si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale visée à l'article 160 nonies et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, cette société met gratuitement à disposition du public les documents visés au paragraphe 1 du présent article, sur son site internet.
Toutefois, les États membres ne soumettent cette dispense à d'autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l'authenticité des documents et proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
3. Lorsque la société scindée met à disposition le projet de scission transfrontalière conformément au paragraphe 2 du présent article, elle soumet au registre, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale visée à l'article 160 nonies, les informations suivantes:
a) la forme juridique et la dénomination de la société scindée et le lieu de son siège statutaire ainsi que la forme juridique et la dénomination de la ou des sociétés nouvellement créées résultant de la scission transfrontalière et le lieu envisagé de leur siège statutaire;
b) le registre auprès duquel les documents visés à l'article 14 sont déposés pour la société scindée et son numéro d'immatriculation dans ce registre;
c) une indication des modalités d'exercice des droits des créanciers, des travailleurs et des associés; et
d) des informations sur le site internet sur lequel il est possible d'obtenir gratuitement et en ligne le projet de scission transfrontalière, l'avis visé au paragraphe 1, le rapport de l'expert indépendant et les informations complètes sur les dispositions visées au point c) du présent paragraphe.
Le registre met à disposition du public les informations visées au premier alinéa, points a) à d).
4. Les États membres veillent à ce que les exigences visées aux paragraphes 1 et 3 puissent être satisfaites entièrement en ligne sans qu'il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant une autorité compétente de l'État membre concerné, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
5. Les États membres peuvent exiger, en plus des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, que le projet de scission transfrontalière ou les informations visées au paragraphe 3 du présent article soient publiés dans leur bulletin national ou au moyen d'une plateforme électronique centrale conformément à l'article 16, paragraphe 3. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le registre transmette les informations pertinentes au bulletin national ou à une plateforme électronique centrale.
6. Les États membres veillent à ce que la documentation visée au paragraphe 1 ou les informations visées au paragraphe 3 soient accessibles gratuitement au public grâce système d'interconnexion des registres.
Les États membres veillent en outre à ce que les redevances facturées à la société par les registres pour la publicité visée aux paragraphes 1 et 3 et, le cas échéant, pour la publication visée au paragraphe 5 ne dépassent pas le montant correspondant au recouvrement des coûts de la prestation de ces services.
Article 160 nonies
Approbation par l'assemblée générale
1. Après avoir pris connaissance des rapports visés aux articles 160 sexies et 160 septies, le cas échéant, des avis des travailleurs soumis conformément à l'article 160 sexies et des observations formulées conformément à l'article 160 octies, l'assemblée générale de la société scindée décide, par voie de résolution, d'approuver ou non le projet de scission transfrontalière et d'adapter ou non l'acte constitutif, ainsi que les statuts s'ils sont contenus dans un acte distinct.
2. L'assemblée générale de la société scindée peut subordonner la réalisation de la scission transfrontalière à la condition qu'elle entérine expressément les modalités visées à l'article 160 terdecies.
3. Les États membres veillent à ce que l'approbation du projet de scission transfrontalière et de toute modification de ce projet requière une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers mais n'excédant pas 90 % des voix afférentes soit aux actions, soit au capital souscrit représenté à l'assemblée générale. En tout état de cause, le seuil des votes ne doit pas être supérieur à celui prévu par le droit national pour l'approbation des fusions transfrontalières.
4. Lorsqu'une clause du projet de scission transfrontalière ou toute modification de l'acte constitutif de la société scindée entraîne une augmentation des engagements économiques d'un associé à l'égard de la société ou de tiers, les États membres peuvent exiger, dans ce cas précis, qu'une telle clause ou modification de l'acte constitutif de la société scindée soit approuvée par l'associé concerné, à condition que cet associé ne soit pas en mesure d'exercer les droits visés à l'article 160 decies.
5. Les États membres veillent à ce que l'approbation de la scission transfrontalière par l'assemblée générale ne puisse être contestée uniquement sur la base des motifs suivants:
a) le rapport d'échange des actions visé à l'article 160 quinquies, point b), n'a pas été fixé correctement;
b) la soulte en espèces visée à l'article 160 quinquies, point p), n'a pas été fixée correctement; ou
c) les informations en ce qui concerne le rapport d'échange des actions visé au point a) ou à la soulte en espèces visée au point b) n'étaient pas conformes aux exigences légales.
Article 160 decies
Protection des associés
1. Les États membres veillent à ce qu'au moins les associés d'une société scindée qui ont voté contre l'approbation du projet de scission transfrontalière aient le droit de céder leurs actions en contrepartie d'une soulte en espèces adéquate versée dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6, à condition qu'à la suite de la scission transfrontalière, ils acquièrent des actions des sociétés bénéficiaires qui seraient régies par le droit d'un autre État membre que celui de la société scindée.
Les États membres peuvent également prévoir que d'autres associés de la société scindée bénéficient du droit visé au premier alinéa.
Les États membres peuvent exiger que l'opposition expresse au projet de scission transfrontalière, l'intention des associés d'exercer leur droit de céder leurs actions, ou les deux, soient dûment enregistrées au plus tard lors de l'assemblée générale visée à l'article 160 nonies. Les États membres peuvent permettre que l'enregistrement de l'opposition au projet de scission transfrontalière soit considéré comme justificatif adéquat d'un vote négatif.
2. Les États membres fixent le délai dans lequel les associés visés au paragraphe 1 doivent déclarer à la société scindée leur décision d'exercer leur droit de céder leurs actions. Ce délai ne dépasse pas un mois après l'assemblée générale visée à l'article 160 nonies. Les États membres veillent à ce que la société scindée fournisse une adresse électronique pour recevoir cette déclaration par voie électronique.
3. Les États membres fixent également le délai dans lequel la soulte en espèces mentionnée dans le projet de scission transfrontalière doit être versée. Ce délai prend fin au plus tard deux mois après la prise d'effet de la scission transfrontalière conformément à l'article 160 octodecies.
4. Les États membres veillent à ce que tout associé ayant fait part de sa décision d'exercer son droit de céder ses actions mais qui estime que la soulte en espèces proposée par la société scindée n'a pas été fixée correctement ait le droit de réclamer une soulte en espèces supplémentaire auprès de l'autorité ou de l'organe compétent habilité en vertu du droit national. Les États membres fixent une date limite pour la réclamation de soulte en espèces supplémentaire.
Les États membres peuvent prévoir que la décision finale relative à la soulte en espèces supplémentaire est valable pour tous les associés de la société scindée qui ont fait part de leur décision d'exercer leur droit de céder leurs actions conformément au paragraphe 2.
5. Les États membres veillent à ce que le droit de l'État membre d'une société scindée régisse les droits visés aux paragraphes 1 à 4 et à ce que la compétence exclusive pour régler d'éventuels litiges relatifs à ces droits soit attribuée à l'État membre de la société scindée.
6. Les États membres veillent à ce que les associés de la société scindée qui n'ont pas eu ou n'ont pas exercé le droit de céder leurs actions, mais qui considèrent que le rapport d'échange des actions figurant dans le projet de scission transfrontalière est insuffisant, puissent contester ledit rapport et réclamer une soulte en espèces. Cette procédure est intentée auprès de l'autorité ou l'organe compétent habilité par le droit de l'État membre de la société scindée, dans le respect des délais fixés par ce droit national et cette procédure n'empêche pas l'enregistrement de la scission transfrontalière. La décision est contraignante pour les sociétés bénéficiaires et, en cas de scission partielle, elle l'est également pour la société scindée.
7. Les États membres peuvent également prévoir que la société bénéficiaire concernée ainsi que, en cas de scission partielle, la société scindée puissent offrir des actions ou une autre compensation au lieu d'une soulte en espèces.
Article 160 undecies
Protection des créanciers
1. Les États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers dont les créances sont nées antérieurement à la publication du projet de scission transfrontalière et ne sont pas encore échues au moment de cette publication.
Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas satisfaits des garanties offertes dans le projet de scission transfrontalière visées à l'article 160 quinquies, point q), puissent, dans les trois mois suivant la publication du projet de scission transfrontalière visée à l'article 160 octies, saisir l'autorité administrative ou judiciaire appropriée pour obtenir des garanties adéquates, à la condition que lesdits créanciers puissent démontrer, de manière crédible, que la scission transfrontalière compromet le recouvrement de leurs créances et qu'ils n'ont pas obtenu de la société des garanties satisfaisantes.
Les États membres veillent à ce que les garanties soient conditionnées à la prise d'effet de la scission transfrontalière conformément à l'article 160 octodecies.
2. Lorsqu'un créancier de la société scindée n'obtient pas satisfaction de la part de la société à laquelle la dette est attribuée, les autres sociétés bénéficiaires et, dans le cas d'une scission partielle ou d'une scission par séparation, la société scindée, sont conjointement et solidairement responsables de cette obligation avec la société à laquelle cette dette est attribuée. Toutefois, le montant maximal de la responsabilité conjointe et solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets attribués à cette société.
3. Les États membres peuvent exiger que l'organe d'administration ou de direction de la société scindée fournisse une déclaration reflétant fidèlement sa situation financière actuelle à une date de la déclaration qui ne peut pas être antérieure à un mois avant la publication de cette déclaration. La déclaration établit que, sur la base des informations dont dispose l'organe d'administration ou de direction de la société scindée à la date de cette déclaration, et après avoir fait des recherches raisonnables, cet organe d'administration ou de direction n'a connaissance d'aucune raison pour laquelle toute société bénéficiaire et, en cas de scission partielle, la société scindée ne seraient, une fois que la scission aura pris effet, pas en mesure de s'acquitter à leur échéance des dettes qui lui sont attribuées dans le cadre du projet de scission transfrontalière. La déclaration est publiée en même temps que le projet de scission transfrontalière, conformément à l'article 160 octies.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de l'application du droit de l'État membre de la société issue de la scission transfrontalière en ce qui concerne la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics.
Article 160 duodecies
Information et consultation des travailleurs
1. Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l'information et à la consultation soient respectés dans le cadre de la scission transfrontalière et soient exercés conformément au cadre juridique prévu par les directives 2002/14/CE et 2001/23/CE lorsque la scission transfrontalière est considérée comme un transfert d'entreprise au sens de la directive 2001/23/CE et, le cas échéant pour les entreprises ou les groupes d'entreprises de dimension communautaire, conformément à la directive 2009/38/CE. Les États membres peuvent décider d'appliquer les droits des travailleurs à l'information et à la consultation aux travailleurs d'autres sociétés que celles visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/14/CE.
2. Nonobstant l'article 160 sexies, paragraphe 7, et l'article 160 octies, paragraphe 1, point b), les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs à l'information et à la consultation soient respectés, au moins tant que le projet de scission transfrontalière ou le rapport visé à l'article 160 sexies n'ont pas été arrêtés, selon celle des deux éventualités qui survient en premier, de sorte qu'une réponse motivée soit donnée aux travailleurs avant l'assemblée générale visée à l'article 160 nonies.
3. Sans préjudice de toute disposition ou pratique en vigueur qui soit plus favorable aux travailleurs, les États membres déterminent les modalités pratiques de l'exercice du droit à l'information et à la consultation conformément à l'article 4 de la directive 2002/14/CE.
Article 160 terdecies
Participation des travailleurs
1. Sans préjudice du paragraphe 2, chaque société bénéficiaire est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'État membre où son siège statutaire est établi.
2. Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l'État membre où est situé le siège statutaire de la société issue de la scission transfrontalière ne s'appliquent pas si la société scindée emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet de scission transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l'État membre de la société scindée, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l'article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit national applicable à chacune des sociétés bénéficiaires:
a) ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s'applique avant sa scission transfrontalière à la société scindée, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres de l'organe d'administration ou de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit de la société, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs; ou
b) ne prévoit pas que les travailleurs des établissements des sociétés bénéficiaires situés dans d'autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l'État membre où le siège statutaire de la société bénéficiaire est établi.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la scission transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7 du présent article, conformément aux principes et aux modalités prévus à l'article 12, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:
a) l'article 3, paragraphe 1, l'article 3, paragraphe 2, point a) i), l'article 3, paragraphe 2, point b), l'article 3, paragraphe 3, les deux premières phrases de l'article 3, paragraphe 4, l'article 3, paragraphe 5, et l'article 3, paragraphe 7;
b) l'article 4, paragraphe 1, l'article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), l'article 4, paragraphe 3, et l'article 4, paragraphe 4;
c) l'article 5;
d) l'article 6;
e) l'article 7, paragraphe 1, à l'exception du deuxième tiret du point b);
f) les articles 8, 10, 11 et 12; et
g) la partie 3, point a), de l'annexe.
4. Lorsqu'ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:
a) accordent au groupe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations déjà engagées et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l'État membre de chaque société bénéficiaire;
b) peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s'appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration des sociétés bénéficiaires. Toutefois, si, dans la société scindée, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres de l'organe d'administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration soit inférieure à un tiers;
c) veillent à ce que les règles de participation des travailleurs applicables avant la scission transfrontalière continuent de s'appliquer jusqu'à la date d'application de toute règle convenue d'un commun accord ultérieurement ou, en l'absence de règles convenues d'un commun accord, jusqu'à l'application des dispositions de référence conformément à l'annexe, partie 3, point a), de la directive 2001/86/CE.
5. L'extension des droits de participation aux travailleurs des sociétés bénéficiaires employés dans d'autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n'entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d'effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu du droit national.
6. Si l'une des sociétés bénéficiaires doit être régie par un régime de participation des travailleurs conformément aux règles visées au paragraphe 2, cette société prend obligatoirement une forme juridique permettant l'exercice des droits de participation.
7. Lorsque la société bénéficiaire est gérée selon un régime de participation des travailleurs, elle est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits en matière de participation des travailleurs soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après que la scission transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 6.
8. Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs sans retard indu.
Article 160 quaterdecies
Certificat préalable à la scission
1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou la ou les autres autorités compétents pour contrôler la légalité des scissions transfrontalières pour les parties de la procédure régies par le droit de l'État membre de la société scindée et pour délivrer un certificat préalable à la scission attestant du respect de toutes les conditions pertinentes et de l'accomplissement correct de toutes les procédures et formalités dans cet État membre (ci-après dénommé autorité compétente).
L'accomplissement de ces procédures et formalités peut comprendre la satisfaction ou la garantie des engagements pécuniaires ou non pécuniaires dus aux organismes publics ou le respect d'exigences sectorielles particulières, y compris la garantie des engagements découlant des procédures en cours.
2. Les États membres veillent à ce que la demande d'obtention d'un certificat préalable à la scission de la société scindée soit accompagnée:
a) du projet de scission transfrontalière;
b) du rapport et de l'avis qui y est éventuellement annexé, visés à l'article 160 sexies, ainsi que du rapport visé à l'article 160 septies, lorsqu'ils sont disponibles;
c) de tout commentaire présenté conformément à l'article 160 octies, paragraphe 1; et
d) des informations sur l'approbation par l'assemblée générale, visée à l'article 160 nonies.
3. Les États membres peuvent exiger que la demande d'obtention d'un certificat préalable à la scission par la société scindée soit accompagnée, entre autres, des informations supplémentaires suivantes:
a) le nombre de travailleurs au moment de la rédaction du projet de scission transfrontalière;
b) l'existence de filiales et leur situation géographique respective;
c) des informations relatives au respect des engagements de la société scindée envers les organismes publics.
Aux fins du présent paragraphe, les autorités compétentes peuvent demander ces informations à d'autres autorités pertinentes, si elles ne leur ont pas été communiquées par la société scindée.
4. Les États membres veillent à ce que la demande visée aux paragraphes 2 et 3, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu'il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l'autorité, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
5. En ce qui concerne le respect des règles relatives à la participation des travailleurs prévues à l'article 160 quindecies, l'autorité compétente de l'État membre de la société scindée vérifie que le projet de scission transfrontalière contient des informations sur les procédures permettant de déterminer les modalités pertinentes et sur les options possibles pour de telles modalités.
6. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1, l'autorité compétente examine:
a) tous les documents et informations soumis à l'autorité compétente conformément aux paragraphes 2 et 3;
b) une indication de la société scindée selon laquelle la procédure visée à l'article 160 terdecies, paragraphes 3 et 4, a débuté, le cas échéant.
7. Les États membres veillent à ce que le contrôle visé au paragraphe 1 soit effectué dans un délai de trois mois à compter de la date de réception des documents et informations concernant l'approbation de la scission transfrontalière par l'assemblée générale de la société scindée. Ce contrôle doit donner l'un des résultats suivants:
a) lorsqu'il est déterminé que la scission transfrontalière remplit toutes les conditions applicables et que toutes les procédures et formalités nécessaires ont été accomplies, l'autorité compétente délivre le certificat préalable à la scission;
b) lorsqu'il est déterminé que la scission transfrontalière ne remplit pas toutes les conditions applicables ou que toutes les procédures et formalités nécessaires n'ont pas été accomplies, l'autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la scission et informe la société des motifs de sa décision; dans ce cas, l'autorité compétente peut donner à la société la possibilité de remplir les conditions en question ou d'accomplir les procédures et formalités concernées dans un délai approprié.
8. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente ne délivre pas de certificat préalable à la scission s'il est déterminé, conformément au droit national, qu'une scission transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles.
9. Lorsque l'autorité compétente, lors du contrôle visé au paragraphe 1, soupçonne sérieusement que la scission transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles, elle tient compte des faits et circonstances pertinents, tels que, le cas échéant et sans les considérer isolément, les facteurs indicatifs dont l'autorité compétente a pris connaissance au cours du contrôle visé au paragraphe 1, notamment lors de la consultation des autorités pertinentes. L'appréciation aux fins du présent paragraphe est menée au cas par cas, selon une procédure régie par le droit national.
10. Lorsqu'il est nécessaire, aux fins de l'évaluation visée aux paragraphes 8 et 9, de tenir compte d'informations supplémentaires ou de mener des activités d'enquête supplémentaires, le délai de trois mois visé au paragraphe 7 peut être prolongé de trois mois au maximum.
11. Si, en raison de la complexité de la procédure transfrontalière, il n'est pas possible de réaliser l'évaluation dans les délais prévus aux paragraphes 7 et 10, les États membres veillent à ce que le demandeur soit informé des raisons de tout retard éventuel avant l'expiration de ces délais.
12. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente puisse consulter d'autres autorités pertinentes qui sont qualifiées dans les différents domaines concernés par la scission transfrontalière, y compris les autorités de l'État membre des sociétés bénéficiaires, et obtenir de ces autorités et de la société scindée, les informations et documents nécessaires pour effectuer le contrôle de la légalité de la scission transfrontalière, dans le cadre procédural fixé par le droit national. Aux fins de l'évaluation, l'autorité compétente peut avoir recours à un expert indépendant.
Article 160 quindecies
Transmission du certificat préalable à la scission
1. Les États membres veillent à ce que le certificat préalable à la scission soit partagé avec les autorités visées à l'article 160 sexdecies, paragraphe 1, au moyen du système d'interconnexion des registres.
Les États membres veillent également à ce que le certificat préalable à la scission soit disponible au moyen du système d'interconnexion des registres.
2. L'accès au certificat préalable à la scission est gratuit pour les autorités visées à l'article 160 sexdecies, paragraphe 1, et pour les registres.
Article 160 sexdecies
Contrôle de la légalité de la scission transfrontalière
1. Les États membres désignent le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétent pour contrôler la légalité de la scission transfrontalière pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la scission transfrontalière régie par le droit de l'État membre des sociétés bénéficiaires et pour approuver la scission transfrontalière.
Cette autorité veille en particulier à ce que les sociétés bénéficiaires respectent les dispositions de droit national sur la constitution et l'immatriculation des sociétés et, le cas échéant, à ce que les modalités relatives à la participation des travailleurs aient été fixées conformément à l'article 160 terdecies.
2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la société scindée remet à chaque autorité visée au paragraphe 1 du présent article le projet de scission transfrontalière, approuvé par l'assemblée générale visée à l'article 160 nonies.
3. Chaque État membre veille à ce que toute demande aux fins du paragraphe 1 faite par la société scindée, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu'il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l'autorité visée au paragraphe 1, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III.
4. L'autorité visée au paragraphe 1 approuve la scission transfrontalière dès qu'elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été correctement remplies et que toutes les formalités dans l'État membre de destination ont été correctement accomplies.
5. Le certificat préalable à la scission est accepté par l'autorité visée au paragraphe 1 en tant que preuve concluante de l'accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la scission applicables dans l'État membre de la société scindée, sans lesquelles la scission frontalière ne peut pas être approuvée.
Article 160 septdecies
Immatriculation
1. Le droit des États membres de la société scindée et des sociétés bénéficiaires détermine, en ce qui concerne leur territoire respectif, les modalités, conformément à l'article 16, de la publicité de la réalisation de la scission transfrontalière dans leurs registres.
2. Les États membres veillent à ce qu'au moins les informations suivantes soient inscrites dans leurs registres, comme suit:
a) dans le registre des États membres des sociétés bénéficiaires, le fait que l'immatriculation de la société bénéficiaire fait suite à une scission transfrontalière;
b) dans le registre des États membres des sociétés bénéficiaires, les dates d'immatriculation des sociétés bénéficiaires;
c) dans le registre de l'État membre de la société scindée, en cas de scission complète, le fait que la suppression ou la radiation de la société scindée du registre fait suite à une scission transfrontalière;
d) dans le registre de l'État membre de la société scindée, en cas de scission complète, la date de suppression ou de radiation de la société scindée du registre;
e) dans les registres de l'État membre de la société scindée et des États membres des sociétés bénéficiaires, respectivement, le numéro d'immatriculation, la dénomination et la forme juridique de la société scindée et des sociétés bénéficiaires.
Les registres rendent les informations visées au premier alinéa accessibles au public au moyen du système d'interconnexion des registres.
3. Les États membres veillent à ce que les registres des États membres des sociétés bénéficiaires notifient au registre de l'État membre de la société scindée, au moyen du système d'interconnexion des registres, que les sociétés bénéficiaires ont été immatriculées. Les États membres veillent également à ce que, dans le cas d'une scission complète, la suppression ou la radiation du registre de la société scindée prenne effet immédiatement dès la réception de toutes ces notifications.
4. Les États membres veillent à ce que le registre de l'État membre de la société scindée notifie aux registres des États membres des sociétés bénéficiaires, au moyen du système d'interconnexion des registres, que la scission transfrontalière a pris effet.
Article 160 octodecies
Date à laquelle la scission transfrontalière prend effet
Le droit de l'État membre de la société scindée détermine la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet. Cette date est postérieure à l'exécution des contrôles visés aux articles 160 quaterdecies et 160 sexdecies et à la réception de l'ensemble des notifications visées à l'article 160 septdecies, paragraphe 3, par les registres.
Article 160 novodecies
Effets d'une scission transfrontalière
1. Une scission transfrontalière complète entraîne, à compter de la date visée à l'article 160 octodecies, les effets suivants:
a) l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transféré aux sociétés bénéficiaires conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière;
b) les associés de la société scindée deviennent associés des sociétés bénéficiaires conformément à la répartition des actions prévue dans le projet de scission transfrontalière, à moins qu'ils n'aient cédé leurs actions comme visé à l'article 160 decies, paragraphe 1;
c) les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet sont transférés aux sociétés bénéficiaires;
d) la société scindée cesse d'exister.
2. Une scission transfrontalière partielle entraîne, à compter de la date visée à l'article 160 octodecies, les effets suivants:
a) une partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris tous les contrats, crédits, droits et obligations, est transférée à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière;
b) au moins certains des associés de la société scindée deviennent associés de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires, et au moins certains des associés restent dans la société scindée ou deviennent associés des deux, conformément à la répartition des actions prévue dans le projet de scission transfrontalière, à moins que ces associés n'aient cédé leurs actions comme visé à l'article 160 decies, paragraphe 1;
c) les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet, attribués à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.
3. Une scission transfrontalière par séparation entraîne, à compter de la date visée à l'article 160 octodecies, les effets suivants:
a) la partie du patrimoine actif et passif de la société scindée, y compris les contrats, crédits, droits et obligations, est transférée à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires tandis que le reste est conservé par la société scindée conformément à la répartition prévue dans le projet de scission transfrontalière;
b) les actions de la société bénéficiaire ou des sociétés bénéficiaires sont attribuées à la société scindée;
c) les droits et obligations de la société scindée résultant des contrats de travail ou des relations de travail existant à la date à laquelle la scission transfrontalière prend effet, attribués à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires dans le projet de scission transfrontalière, sont transférés à la société bénéficiaire ou aux sociétés bénéficiaires concernées.
4. Sans préjudice de l'article 160 undecies, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu'un élément du patrimoine actif ou passif de la société scindée n'est pas explicitement attribué dans le projet de scission transfrontalière, comme visé à l'article 160 quinquies, point l), et lorsque l'interprétation dudit projet ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément du patrimoine actif, sa contre-valeur ou cet élément du patrimoine passif sont répartis entre toutes les sociétés bénéficiaires ou, dans le cas d'une scission partielle ou d'une scission par séparation, entre toutes les sociétés bénéficiaires et la société scindée de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission transfrontalière.
5. Lorsque, dans le cas d'une scission transfrontalière, le droit des États membres exige l'accomplissement de formalités particulières avant que le transfert de certains actifs, droits et obligations de la société scindée soit opposable aux tiers, ces formalités sont effectuées par la société scindée ou par les sociétés bénéficiaires, selon le cas.
6. Les États membres veillent à ce que les actions d'une société bénéficiaire ne puissent être échangées contre des actions de la société scindée qui sont détenues par la société elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la société.
Article 160 vicies
Formalités simplifiées
Lorsqu'une scission transfrontalière prend la forme d'une scission par séparation, l'article 160 quinquies, points b), c), f), i), o) et p), ainsi que les articles 160 sexies, 160 septies et 160 decies ne s'appliquent pas.
Article 160 unvicies
Experts indépendants
1. Les États membres établissent des règles régissant au moins la responsabilité civile de l'expert indépendant chargé d'établir le rapport visé à l'article 160 septies.
2. Les États membres mettent en place des règles pour veiller à ce que
a) l'expert ou la personne morale pour le compte de laquelle l'expert travaille soit indépendant et n'ait aucun conflit d'intérêts avec la société demandant le certificat préalable à la scission; et
b) l'avis de l'expert soit impartial et objectif et soit rendu dans le but d'aider l'autorité compétente conformément aux exigences d'indépendance et d'impartialité en vertu du droit et des normes professionnelles auxquelles l'expert est soumis.
Article 160 duovicies
Validité
Une scission transfrontalière ayant pris effet conformément aux procédures de transposition de la présente directive ne peut être déclarée nulle et non avenue.
Le premier alinéa n'affecte pas les pouvoirs des États membres, entre autres, en ce qui concerne le droit pénal, la prévention et la lutte contre le financement du terrorisme, le droit social, la fiscalité et l'application de la loi, ni leur capacité à prendre des mesures et à appliquer des sanctions, en vertu du droit national, après la date à laquelle la scission transfrontalière a pris effet.»;
24) le titre de l'annexe II est remplacé par le texte suivant:
«Formes des sociétés visées à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 13, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 36, paragraphe 1, à l'article 67, paragraphe 1, à l'article 86 ter, point 1) et 2), à l'article 119, paragraphe 1, point a), et à l'article 160 ter, point 1)».
Article 2
Sanctions
Les États membres déterminent le régime des mesures et des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en uvre de ces sanctions. Les États membres peuvent prévoir des sanctions pénales pour des infractions graves.
Ces mesures et ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 3
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2023. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Présentation de rapports et réexamen
1. La Commission procède, au plus tard le 1er février 2027, à une évaluation de la présente directive, y compris une évaluation de la mise en uvre des dispositions relatives à l'information, la consultation et la participation des travailleurs dans le contexte des opérations transfrontalières, notamment une évaluation des règles sur la proportion de représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration de la société issue de l'opération transfrontalière, et de l'efficacité des garanties en matière de négociations sur les droits de participation des travailleurs, en tenant compte du caractère dynamique des sociétés transfrontalières, et soumet un rapport présentant les conclusions de cette évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en prenant en particulier en considération l'éventuelle nécessité de mettre en place un cadre harmonisé sur la représentation des travailleurs au conseil d'administration dans le droit de l'Union, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.
Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport, en lui communiquant notamment des données sur le nombre de transformations, de fusions et de scissions transfrontalières, leur durée et les coûts y afférents, des données sur les cas dans lesquels un certificat préalable à l'opération a été refusé ainsi que des statistiques agrégées sur le nombre de négociations sur les droits de participation des travailleurs dans les opérations transfrontalières. Les États membres fournissent également à la Commission des données sur le fonctionnement et les effets des règles en matière de compétence juridictionnelle applicables dans les opérations transfrontalières.
2. Ce rapport évalue notamment les procédures visées aux chapitres -I et IV du titre II de la directive (UE) 2017/1132, notamment en termes de durée et de coûts.
3. Ce rapport comprend une évaluation de la faisabilité de la définition de règles pour les types de scissions transfrontalières qui ne sont pas couverts par la présente directive, y compris, en particulier, les scissions transfrontalières par acquisition.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2019.
Par le Parlement européen :
Le président, D.M. SASSOLI
Par le Conseil :
Le président, D.M. SASSOLI
(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 24.
(2) Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 novembre 2019.
(3) Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
(4) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(5) Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) (JO L 172 du 26.6.2019, p. 18).
(6) Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).
(7) Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs (JO L 122 du 16.5.2009, p. 28).
(8) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(9) Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(10) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
(11) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
(12) Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (JO L 294 du 10.11.2001, p. 22).
(13) Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).
(14) Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
(15) Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre (JO L 310 du 25.11.2009, p. 34).
(16) Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 332 du 18.12.2015, p. 1).
(17) Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (JO L 146 du 3.6.2016, p. 8).
(18) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO L 193 du 19.7.2016, p. 1).
(19) Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration (JO L 139 du 5.6.2018, p. 1).
(20) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(21) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(22) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.