Titre Ier : Dispositions relatives aux actions en justice des associations d'aide aux victimes en matière d'infraction à caractère terroriste.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Dispositions relatives aux valeurs pécuniaires des détenus.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Dispositions diverses et finales.
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
En vigueur depuis le 1er janvier 1991
Les articles 706-13 et 706-15 du code de procédure pénale sont abrogés.
Article 18
En vigueur depuis le 1er janvier 1991
A l'exception de son article 1er, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 1er janvier 1991, qui n'ont pas donné lieu à une décision d'indemnisation irrévocablement passée en force de chose jugée.
Le délai prévu à l'article 2-9 du code de procédure pénale n'est pas exigé pour les associations mentionnées à cet article régulièrement déclarées avant le 9 septembre 1986.
Article 19
En vigueur depuis le 13 juillet 2001
Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme sont applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte pour les faits commis postérieurement au 31 décembre 1984.
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE