Art. R1234-4, Code du travail
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L8135LGE
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Assiette de calcul de l’indemnité de licenciement : exclusion des contreparties obligatoires en repos non prises » / brèves / lexbase social n°994 du 12 septembre 2024 Abonnés
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