Art. R1234-1, Code du travail
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L8133LGC
L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Rupture conventionnelle : l’indemnité spécifique de rupture ne peut être inférieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement » / jurisprudence / lexbase social n°868 du 10 juin 2021 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les indemnités de licenciement / TITRE « Les conditions d'attribution de l'indemnité légale de licenciement » Abonnés
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