Art. R321-9, Code des procédures civiles d'exécution
Lecture: 1 min
L7860IUN
Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.
Toutefois, si le nouveau commandement présenté au service de la publicité foncière comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier peut demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article R. 311-9.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « La publication antérieure d'un commandement valant saisie (CPCEx, art. R. 321-10 ; art. R. 321-8 ; art. R. 321-9) » Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Le commandement valant saisie et la participation des créanciers ayant délivré un commandement non publié (CPCEx, art. R. 321-10, art. R. 311-9, art. R. 321-9) » Abonnés